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Date: 20020322

Dossier: 1999-1207-GST-I

ENTRE :

PIERRE PRÉVOT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(prononcés oralement à l'audience le 2 mai 2000 à Montréal (Québec) et révisés le 22 mars 2002)

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]                 Monsieur Prévot, je me dois de rejeter l'appel pour les raisons suivantes. Tout d'abord, concernant la Réponse à l'avis d'appel qui contient les montants exacts, il y a eu au total 3 888,56 $ de rajustement à la taxe nette par rapport à ce qui avait été déclaré. Alors, vous avez les montants de taxe nette révisés au paragraphe 8 de la page 3 de la Réponse à l'avis d'appel qui est un montant de 4 316,75 $ auquel on a ajouté une pénalité de 673,95 $ et des intérêts de 667,63 $ en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]            Je rejette l'appel pour les raisons suivantes. D'abord, en ce qui concerne les rajustements de la taxe nette et des crédits de taxe sur intrants, vous ne contestez pas les montants des rajustements sauf ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 14.9 à 14.12 de la Réponse à l'avis d'appel. Aux paragraphes 14.9 à 14.12, on fait état d'une vérification des dépôts bancaires en comparaison des ventes déclarées à l'état des revenus et dépenses. On a déterminé que pour 1993, il y avait un écart de 27 022,93 $ et pour 1994, un écart de 15 430,19 $. Vous expliquez ces écarts par des dépôts de sommes qui auraient été déposées préalablement dans votre coffret de sûreté et qui viendraient de vos parents. L'intimée a soumis en preuve le document I-1 qui fait état d'un certain nombre de traites bancaires pour un total de 20 052,26 $ entre 1991 et 1993.

[3]            Il s'agit de quatre traites dont une du 9 avril 1991 au montant, transposé en dollars canadiens de 16 756,03 $; d'une somme de 1 823,88 $ en date du 27 décembre 1991; d'une somme de 706,42 $ en date du 27 mai 1992 et d'une somme de 765,93 $ en date du 6 janvier 1993. Les autres documents concernent de l'argent qui aurait été reçu par la suite.

[4]                 Particulièrement, le dernier document qui fait part d'un virement de compte fait en 1996 seulement. Alors, les années qui nous occupent sont 1993 et 1994. Il y a donc ici des traites, quatre traites que vous avez reçues, et on en a la preuve, entre 1991 et 1993 pour un montant de 20 052,26 $. L'écart calculé est de 42 453,12 $. Il y a donc une différence inexpliquée de 22 400,86 $. Je n'ai absolument aucune preuve concernant la provenance de ces dépôts-là, personne ne m'a fait part de quoi que ce soit.

[5]            En ce qui concerne les traites, j'ai une preuve que cet argent a été reçu entre 1991 et 1993. Le montant le plus important, comme je l'ai signalé tout à l'heure, a été reçu en 1991, le 9 avril et il s'agit d'un montant de 16 756,03 $. Les autres montants, soit un autre en 1991 de 1 823 $ et deux autres traites qui sont d'un montant d'environ 700 $ en 1992 et de 765 $ en 1993.

[6]            Si je crois ce que vous me dites que vous avez effectivement reçu cet argent de vos parents, d'ailleurs les documents le prouvent, je n'ai absolument aucune preuve du dépôt de ces sommes à partir de votre coffret de sûreté en 1993 et en 1994. Et je n'ai aucune preuve, même qu'une partie aurait pu être déposée dans votre compte en 1993 et en 1994 plutôt qu'en 1991 et en 1992. Si vous aviez pu me faire cette preuve, j'aurais pu concéder cette portion mais comme vous n'avez pas pu me faire la preuve, je suis obligé malheureusement de rejeter l'appel.

[7]            Ce n'est pas la preuve de la réception à titre de dons des sommes dont j'avais besoin, je l'ai cette preuve-là, je sais que la majeure partie de l'argent a été reçu en 1991 et très peu, 1 500 $ au maximum en 1992 et 1993. Donc de 1991, vous êtes capable de faire la preuve que vous avez pris cet argent-là, vous l'avez déposé en 1991 dans votre coffret de sûreté. Je veux bien croire que ces sommes n'ont été retirées qu'en 1993 et en 1994 mais il m'aurait fallu des éléments un petit peu plus convaincant pour me dire, « bien, ou c'est peut-être juste 10 000 $ qui a été déposé en 1993 et en 1994 et non pas 18 000 $ » etc., donc comme vous ne pouvez pas me faire cette preuve, je dois malheureusement rejeter l'appel.

[8]            Vous pouvez peut-être blâmer vos comptables, mais je n'ai pas eu de preuve non plus de diligence raisonnable, de façon à pouvoir suspendre l'application de la pénalité de l'article 280 de la Loi. Il faut se souvenir qu'un comptable, c'est un mandataire avant tout, que le mandant est toujours responsable du mandataire, des actes du mandataire de telle sorte qu'aussitôt qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien il faut changer, puis changer vite parce que cela peut avoir des conséquences assez désastreuses. Alors, voilà. Je regrette mais je ne peux rendre une autre décision dans les circonstances.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

NO DU DOSSIER DE LA COUR :                 1999-1207(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 PIERRE PRÉVOT

                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                      le 2 mai 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                 L'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                         le 12 mai 2000

COMPARUTIONS :

                Pour l'appelant :                                             L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                                Me Gérald Danis

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

                Pour l'appelant :

                                                Nom :                      

                                                Étude :                    

                Pour l'intimée :                                                Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

Dossier : 1999-1207(GST)I

ENTRE :

PIERRE PRÉVOT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

CERTIFICATION DE LA TRANSCRIPTION

          Je demande que la copie ci-jointe, telle que corrigée, des motifs de la décision prononcés à l'audience à la Cour canadienne de l'impôt, 500 Place d'Armes, Montréal (Québec), le 2 mai 2000, soit déposée.

Signée à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


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