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Dossier : 2003-572(IT)I

ENTRE :

WILLIAM GOSSIFIDOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 7 août 2003 à Hamilton (Ontario)

Par : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Joel Oliphant

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation fiscale établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2001 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice


Référence : 2003CCI609

Date : 20030902

Dossier : 2003-572(IT)I

ENTRE :

WILLIAM GOSSIFIDOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      M. Gossifidou a interjeté le présent appel à l'encontre de la cotisation d'impôt sur son revenu pour l'année 2001. L'appel a été entendu à Hamilton, en Ontario, selon la procédure informelle de la Cour. La question en litige consiste à savoir s'il a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées que permettent les articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      L'appelant a été impliqué dans deux accidents d'automobile différents qui l'ont laissé avec des capacités considérablement limitées pour accomplir ses activités quotidiennes. Il a une discopathie dégénérative qui touche trois vertèbres de son cou. Il a également une atteinte nerveuse qui a une incidence sur sa colonne vertébrale. Il est atteint d'arthrite dans les bras et les jambes. Il peut marcher plus de six pâtés de maisons, mais il le fait très lentement, et il ne peut certainement pas le faire pour une longue distance sans s'arrêter souvent pour se reposer. Après avoir marché sur une bonne distance, il souffre de spasmes musculaires et de douleurs aux jambes. Ses intestins et sa vessie ont été touchés, et il lui faut beaucoup de temps pour faire ses besoins; il a affirmé qu'il reste parfois jusqu'à deux ou trois heures dans la salle de bain. Il fait le ménage chez lui, mais il lui faut jusqu'à cinq heures et demie pour passer l'aspirateur dans son appartement et pour laver la vaisselle. Il a affirmé qu'il ne dort pas bien en raison de la douleur.

[3]      Chaque année, depuis 1984, l'appelant a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Étant donné qu'il y avait été admissible une année donnée, on ne lui a pas demandé de présenter de certificat médical ou toute autre preuve de sa condition médicale jusqu'en 2001. Bien que le ministre du Revenu national ait le droit d'exiger que les contribuables qui demandent le crédit fournissent le certificat médical réglementaire, en pratique il le fait rarement. C'était le cas pour M. Gossifidou pour les années 1984 à 2000. Il a indiqué clairement, dans son témoignage, qu'il considérait cela injuste qu'on exige de lui qu'il prouve son admissibilité de nouveau en 2001, mais c'est une question laissée à la discrétion du ministre et non à la mienne. Mon pouvoir se limite à décider, selon les éléments de preuve qui me sont présentés, si l'appelant a répondu aux exigences de la Loi afin d'être admissible au crédit d'impôt qu'il demande.

[4] Malheureusement, pour M. Gossifidou, le certificat médical que son médecin lui a fourni pour joindre à sa déclaration de revenus pour l'année 2001 ne montre pas qu'il répond aux exigences minimales d'admissibilité au crédit précisées à l'article 118.3. La partie pertinente de ce paragraphe est ainsi rédigée :

118.3.(1)           Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a)           le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)        les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

(i)           sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,

(ii)          doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,

(iii)          selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;

a.2)        l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1) :

(i)           un médecin en titre,

(i.1)        s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

(ii)          s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(iii)          s'il s'agit d'une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

(iv)         s'il s'agit d'une déficience quant à la capacité à marcher ou à s'alimenter et à s'habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(v)         s'il s'agit d'une déficience sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, un médecin en titre ou un psychologue;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

[non pertinent]

Le certificat signé par le médecin de M. Gossifidou indiquait qu'il avait [traduction] « un syndrome discal cervical et un déplacement de disque lombaire graves » , mais lorsqu'il a répondu aux questions particulières suivantes :

          « Votre patient peut-il voir? »

          « Votre patient peut-il marcher? »

          « Votre patient peut-il parler? »

          « Votre patient peut-il percevoir, penser, se souvenir? »

          « Votre patient peut-il entendre? »

          « Votre patient peut-il se nourrir ou s'habiller sans aide? »

          « Votre patient peut-il s'occuper lui-même de ses fonctions intestinales et urinaires? »

il a répondu par l'affirmative. Par conséquent, le ministre a refusé le crédit d'impôt à l'appelant.

[5]      Ayant entendu le témoignage de M. Gossifidou quant à son incapacité et à la mesure selon laquelle elle a une incidence sur ses activités, je ne peux pas dire qu'il ne coïncide pas aux réponses fournies par le médecin, lorsque ce dernier a rempli le formulaire.

[6]      La Cour d'appel fédérale a traité une affaire très semblable dans l'affaire McIsaac c. La Reine[1]. Dans cette décision, le juge adjoint Sexton s'est exprimé en ces termes au nom de la Cour :

5           Bien que nous comprenions les défendeurs et la position prise par le juge de la Cour de l'impôt, nous ne pouvons être d'accord avec lui sur cette question. Le paragraphe 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada, [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.

6           Il n'est pas évident que de poser les questions telles qu'elles le sont dans le formulaire amène le médecin à faire un examen approfondi des questions auxquelles il fait face. Cocher des cases n'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir un résultat juste. Néanmoins, la Loi exige de telles attestations et en fait une condition préalable pour l'obtention de crédits d'impôt pour déficience.

[7]      Me Oliphant a très justement porté à mon attention la décision du juge Rip dans l'affaire Watkin v. Canada[2]. Dans cette affaire, la condition médicale de l'appelante ne l'empêchait pas d'accomplir l'une ou l'autre des activités courantes de la vie quotidienne, mais le juge Rip a conclu que l'effet cumulatif de sa condition sur un certain nombre de ses activités de la vie quotidienne était tel qu'elle était néanmoins admissible au crédit d'impôt. Toutefois, dans cette affaire, le certificat médical confirmait que les activités courantes de la vie quotidienne de la contribuable étaient considérablement limitées, bien qu'en apparence, aucune activité en particulier ne soit suffisamment limitée pour répondre aux critères réglementaires. Dans l'affaire qui nous occupe, nous n'avons aucune attestation à cet effet. De plus, en l'espèce, la majorité du témoignage de l'appelant relativement au temps exigé pour accomplir chaque activité autre que la marche était lié à des tâches ménagères que le Parlement a particulièrement exclues des « activités courantes de la vie quotidienne » que l'on trouve à l'alinéa 118.4(1)c) de la Loi. Il ne s'agit pas d'une affaire où l'on peut se fonder sur le principe de la décision Watkin.

[8]      Étant donné l'absence d'un certificat répondant aux exigences de l'article 118.3, je n'ai pas d'autre choix que de rejeter le présent appel. Je reconnais qu'il est difficile pour M. Gossifidou et pour d'autres personnes dans la même situation de comprendre pourquoi ils étaient admissibles à ce crédit d'impôt il y a dix ans et que, maintenant, on ne reconnaît plus leur admissibilité, même si leurs symptômes se sont souvent aggravés avec le temps. L'une des raisons pour cela consiste en ce que le Parlement a modifié la Loi en 1994, et en agissant ainsi, il est plus difficile pour un contribuable d'être jugé admissible à ce crédit.

[9]      L'appel est rejeté. Étant donné les circonstances de la présente affaire, le ministre pourrait considérer qu'il s'agit d'une affaire appropriée dans laquelle il peut appliquer le pouvoir dont il est investi conformément à l'article 220(3.1) de la Loi et renoncer aux intérêts qui autrement seraient payables par l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2004.

Louise-Marie LeBlanc, traductrice



[1]           [1999] A.C.F. no 1898.

[2]           [2002] T.C.J. 547.

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