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Dossier : 2002-4042(IT)I

ENTRE :

BRUCE VanNIEUWKERK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 11 septembre 2003, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Par : l'honorable juge D. G. H. Bowman, juge en chef adjoint

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Michael J. Goeres

Avocat de l'intimée :

Me Victor Caux

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JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement.


Signé à Toronto (Ontario), ce 15e jour de septembre 2003.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure


Référence : 2003CCI670

Date : 20030915

Dossier : 2002-4042(IT)I

ENTRE :

BRUCE VanNIEUWKERK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Ces appels concernent les cotisations de l'appelant pour les années d'imposition 1998 et 1999.

[2]      En établissant les cotisations de l'appelant, le ministre du Revenu national a ajouté à ses revenus 27 974$ et 15 851$ respectivement pour les années 1998 et 1999 en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que 5 753$ et 3 656$ à titre d'avantage d'intérêt en vertu du paragraphe 80.4(1).

[3]      La question soulevée est une question de fait et concerne un compte de prêts aux actionnaires. Van New Construction (1985) Ltd est une entreprise de construction de la Colombie-Britannique. Les actions émises et en circulation sont détenues à parts égales par l'appelant et son épouse, Patrice.

[4]      À la fin de 1997, le compte de prêts aux actionnaires indiquait des prêts aux actionnaires impayés s'élevant à 95 013,23$. Les comptables de la société ont réalisé que le paragraphe 15(2) imposait les actionnaires sur l'endettement envers leur société survenu durant l'année, mais que, si le remboursement était effectué dans un délai d'un an à partir de la fin de l'année où l'endettement était survenu, le paragraphe 15(2.6) excluait l'application du paragraphe 15(2). Pour cette raison, ils ont conçu un plan visant à réduire l'endettement existant à la fin de 1997 en transférant certains biens de l'appelant et de son épouse à la société au coût d'achat. Ont été transférés un terrain (17 500$), une autocaravane      (46 000$) et un bateau (20 000$). Une convention a été préparée par les comptables par laquelle les vendeurs, M. et Mme VanNieuwkerk, vendaient à la société les biens décrits à l'annexe A de la convention pour une somme totalisant 83 500$. La convention a été déposée en preuve, mais non l'annexe A. Je crois toutefois qu'il est raisonnable de déduire que les biens sur lesquels les parties désiraient fonder la convention sont les biens décrits plus haut. La convention était [traduction] « datée pour référence » du premier jour de janvier 1998. Les autres documents étaient une résolution des administrateurs de la société confirmant la convention et signée [traduction] « en date du premier jour de janvier 1998 » , des billets à ordre de 41 750$ signés par la société en faveur de l'appelant et un autre du même montant au nom de son épouse, tous deux datés du 11 janvier 1998, ainsi qu'une déclaration en fiducie [traduction] « faite en date du premier jour de janvier 1998 » déclarant que l'appelant et son épouse détenaient les titres de l'autocaravane, du bateau et du terrain en fiducie pour la société. Quelques observations doivent être faites.

(a)       Le transfert des biens en question n'a été enregistré nulle part - ni au bureau d'enregistrement, ni au bureau d'immatriculation des véhicules, ni au bureau d'immatriculation des bateaux. Les documents n'ont pas été insérés dans le registre des procès-verbaux gardé par l'avocat de la société, mais ont été conservés par les comptables.

(b)      Il n'y a aucune preuve que la juste valeur marchande des biens correspondait à leur prix d'achat. Il semble improbable que le bateau et l'autocaravane auraient conservé leur valeur. Cela a traversé l'esprit de la répartitrice de l'impôt, mais elle n'a pas poussé plus loin son raisonnement, ayant plutôt conclu qu'aucun transfert n'avait eu lieu.

(c)      La fonction des billets à ordre est assez étrange. Pourquoi la société aurait-elle donné des billets à ordre en paiement des biens si le but était de rembourser un endettement? J'ai posé la question au représentant de l'appelant et sa réponse a été « pour compenser l'endettement » . Ce n'est pas là une réponse satisfaisante. Ce point n'a pas été soulevé dans la réponse et l'intimée n'y a pas donné suite puisque ce n'était pas là le fondement de la cotisation. L'effet juridique de la remise d'un billet à ordre ne semble pas avoir été bien compris par le comptable ni par l'appelant.

(d)      Il n'y aucune preuve quant à la date à laquelle les divers documents ont été signés. Le comptable, pas plus que l'appelant, ne savait quant ils avaient été signés. Les expressions [traduction] « en date du » ou [traduction] « datée pour référence » portent raisonnablement à croire qu'ils n'ont pas été signés le 1er janvier 1998 (le jour de l'An). Le témoin Goeres et l'appelant ont admis qu'il est possible qu'ils aient été signés en 1999.

(e)       L'appelant et son épouse ont continué à utiliser l'autocaravane et le bateau comme s'il s'agissait toujours de leurs biens personnels. La société n'avait aucun besoin de ces biens, mais cela n'est pas vraiment lié au présent dossier.

(f)       Les biens apparaissent sur le bilan de la société pour l'année 1998.

[5]      Le but du transfert était d'empêcher que l'appelant ne soit imposé en 1997 sur la somme de 95 013,23 $. La vérificatrice, Mme Flora Lee, a agit en présumant que la propriété des biens n'avait jamais été transférée à la société, sans pour autant imposer l'appelant en 1997. Elle a calculé le montant de l'endettement survenu en 1998 et en 1999 sur la présomption qu'aucun transfert n'avait eu lieu. Cela ressort clairement de la pièce R-7.

[6]      La confusion vient en partie des livres comptables qui indiquent soit qu'aucun transfert n'a eu lieu, soit qu'un transfert s'est produit le 31 décembre 1998 ou le 1er janvier 1998, selon la version consultée. Cette cour a eu maintes fois l'occasion de dire que les écritures comptables ne créent pas la réalité. Elles ne font que refléter la réalité. Il doit y avoir une réalité sous-jacente pouvant exister indépendamment des écritures comptables. J'accepte l'explication de      M. Goeres selon laquelle les écritures de correction, telles les écritures de la transaction dans cette affaire, et les déductions pour amortissement apparaissent toutes dans le grand livre général du 31 décembre. Cela ne fait que démontrer comment les livres comptables sont peu fiables pour déterminer la date où une transaction a eu lieu.

[7]      Nous avons entre les mains des documents ayant été signés à un moment donné dans le but de produire une conséquence juridique. Il n'a pas été plaidé que ces documents sont fictifs, et la seule façon pour moi de passer outre à ces documents est de les déclarer fictifs ou non exécutoires.

[8]      La meilleure conclusion à laquelle je puisse parvenir après avoir analysé la preuve peu convaincante qui m'a été soumise est que les documents ont été signés au courant de 1999, que le transfert des biens a eu lieu la même année, et que la juste valeur marchande des biens dont la propriété a été transférée doit être considérée comme réduisant l'endettement le plus ancien existant à cette même période.

[9]      En conséquence, le calcul indiqué à la pièce R-7 devrait être remanié pour donner effet à cette conclusion.

[10]     L'autre question à trancher consiste à déterminer si l'appelant aurait dû être imposé sur le plein montant de l'avantage hypothétique en vertu du paragraphe 15(2), ou sur la moitié du montant. Je crois que la meilleure réponse est qu'il devrait l'être sur la moitié du montant. L'appelant et son épouse partageaient tout - y compris leur compte conjoint - à parts égales. Tous les prélèvements ou les prêts qu'il a reçus de la société étaient pour son compte et pour celui de son épouse. Je crois qu'elle a supporté l'endettement de façon égale avec son époux.

[11]     L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux présents motifs.

Signé à Toronto (Ontario), ce 15e jour de septembre 2003.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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