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Dossier : 2002-2137(EI)

ENTRE :

GAGNÉ, LETARTE, s.e.n.c.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Richard Cantin (2002-2242(EI)) le 9 mai 2003 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable J.F. Somers, juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Serge Belleau

Avocate de l'intimé :

Me Stéphanie Côté

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2003.

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers


Référence : 2003CCI489

Date : 20030812

Dossier : 2002-2137(EI)

ENTRE :

GAGNÉ, LETARTE, s.e.n.c.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier : 2002-2242(EI)

RICHARD CANTIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

GAGNÉ, LETARTE, s.e.n.c.,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Québec (Québec), le 9 mai 2003.

[2]      Les appelants interjettent appel des décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) selon lesquelles les emplois exercés par Daniel Cantin, Richard Cantin et Louise Letarte, les travailleurs ou avocats, auprès de Gagné, Letarte, s.e.n.c., le payeur ou Société, étaient assurables au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) au motif qu'ils rencontraient les exigences d'un contrat de louage de services; il existait une relation employeur-employé entre le payeur et les travailleurs durant les périodes en litige.

[3]      Les périodes en litige pour chacun des travailleurs sont :

-         Daniel Cantin, du 1er janvier 1998 au 21 août 2001,

-         Richard Cantin, du 1er janvier 1998 au 15 octobre 1999 et du 14 janvier au 30 septembre 2000,

-         Louise Letarte, du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001.

[4]      Le paragraphe 5(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

            5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)     un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[5]      Les paragraphes 5(2) et 5(3) de la Loi se lisent en partie comme suit :

(2)         N'est pas un emploi assurable :

[...]

i)           l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

(3)         Pour l'application de l'alinéa (2)i):

a)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b)          l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

[6]      L'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu se lit en partie comme suit :

Article 251 : Lien de dépendance.

(1)         Pour l'application de la présente loi :

a)          des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)          la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Définition de lien « personnes liées » . Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

a)          des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b)          une société et :

(i)          une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii)         une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,

(iii)        toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

[...]

[7]      Le fardeau de la preuve incombe aux appelants. Ces derniers se doivent d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les décisions du Ministre sont mal fondées en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[8]      En rendant ses décisions, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de fait suivantes énoncées au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel dans le dossier 2002-2242(EI), lesquelles ont été admises ou niées :

a)          Le payeur est une société en nom collectif formée de 8 avocats exerçant le droit. (admis)

b)          Le payeur s'est doté d'un conseil exécutif composé, durant les périodes en litige, de Me David Blair, Me Marc Watters et de Me Serge Belleau pour s'occuper de la gestion quotidienne du bureau. (admis)

c)          Durant les périodes en litige, l'appelant n'était pas un associé du payeur. (admis)

d)          Durant les périodes en litige, l'appelant, avocat spécialisé, rendait des services au payeur. (nié)

e)          L'appelant est avocat spécialisé en droit des affaires (droit corporatif) et travaille pour le payeur depuis 1995. (nié)

f)           L'appelant aurait amené un achalandage d'environ 12 clients à son arrivée chez le payeur. (admis)

g)          Ses fonctions pour le payeur se résumaient à effectuer tous les mandats qui lui étaient donnés par des clients corporatifs. (admis)

h)          L'appelant ne partageait aucune chance de profit ni risque de perte dans la société; le payeur assumait toutes les mauvaises créances. (nié)

i)           L'appelant exécutait 40 % de ses fonctions dans les locaux du payeur et travaillait 60 % de son temps sur la route, à Québec ou aux États-Unis. (admis)

j)           L'appelant n'était pas tenu de travailler un nombre d'heures précis par semaine, mais il complétait une feuille de temps qu'il remettait au service de la comptabilité du payeur pour la facturation des clients. (admis)

k)          Les factures des clients étaient établies au nom du payeur. (admis)

l)           L'appelant utilisait les services de bureaux du payeur (secrétariat, bibliothèque, équipement de bureau, etc.) et utilisait l'équipement de son bureau personnel à la maison (portable, ordinateur et meubles) dans l'accomplissement de ses tâches pour le payeur. (nié)

m)         Ses honoraires étaient établis par le payeur qui les négociait annuellement avec lui en tenant compte de son rendement durant l'année. (admis)

n)          Durant les périodes en litige, l'appelant recevait une rémunération fixe payée par chèque, aux 2 semaines, et ce, sans tenir compte des heures réellement travaillées. (nié)

o)          Ses frais de déplacement étaient remboursés par le payeur s'ils étaient facturés aux clients. (admis)

p)          Le payeur pouvait mettre fin aux services de l'appelant par manque de performance ou selon son attitude. (nié)

[9]      Les témoins qui ont été entendus à cette audience sont : Serge Belleau, Daniel Cantin et Richard Cantin, tous trois avocats, pour la partie appelante et Lucie Dumais, vérificatrice - impôt - et Martin Croteau, agent des appels, pour la partie intimée.

[10]     Le payeur est une société en nom collectif formée de 8 avocats exerçant la profession légale.

[11]     Le payeur s'est doté d'un conseil exécutif composé, durant les périodes en litige, de Me David Blair, Me Marc Watters et Me Serge Belleau pour s'occuper de la gestion quotidienne du bureau.

[12]     Durant les périodes en litige, Me Daniel Cantin, Me Richard Cantin et Me Louise Letarte n'étaient pas membres associés du payeur.

[13]     Selon Serge Belleau, Daniel Cantin et Richard Cantin rendaient des services, durant les périodes en litige, aux clients de la Société ou à des avocats de la Société ainsi qu'à leurs propres clients qu'ils ont amenés à la Société.

[14]     Richard Cantin, avocat depuis 1995 et spécialisé en droit des affaires (droit corporatif), a amené un achalandage d'environ 12 clients à son arrivée chez le payeur.

[15]     Les activités de Richard Cantin sont détaillées aux pièces A-1 à A-4, quant à ses heures imputables et à la facturation aux clients, que ce soit aux clients de la Société ou à ses anciens clients et à d'autres avocats de la Société.

[16]     Richard Cantin rencontrait les clients aux bureaux de la Société et à l'extérieur de ceux-ci. Il rencontrait également des clients à leurs bureaux, soit au Canada ou aux États-Unis.

[17]     La Société a établi un objectif annuel quant au nombre d'heures précis de facturation aux clients. Les travailleurs n'étaient pas obligés d'oeuvrer un nombre d'heures par semaine; ils étaient libres de leur temps à condition qu'ils rencontrent cet objectif annuel fixé par la Société.

[18]     Il n'y avait pas un minimum d'heures de facturation par semaine. Les travailleurs pouvaient s'absenter comme bon leur semblait.

[19]     Selon Serge Belleau, la Société ne contrôlait pas les allées et venues des travailleurs; il n'y avait pas d'absences autorisées ou de relevés de ces absences.

[20]     Les travailleurs pouvaient prendre des vacances, selon leur bon vouloir, sans que les dates soient fixées d'avance.

[21]     Richard Cantin avait l'autorisation de mandater un autre avocat, un comptable ou un traducteur pour exécuter du travail; cependant les services de ces personnes étaient facturés aux clients. La facturation aux clients était centralisée et faite au nom de la Société; il n'y avait qu'un seul numéro de TPS et de TVQ et un seul compte en fidéicommis.

[22]     Richard Cantin utilisait le secrétariat, la bibliothèque, les bureaux et tout autre équipement propriété de la Société. Cependant il était propriétaire de certain équipement à sa résidence puisqu'il accomplissait parfois certaines tâches chez-lui.

[23]     Le taux horaire facturé aux clients était fixé par la Société après consultation avec les travailleurs en tenant compte du rendement de ces derniers.

[24]     Les transactions détaillées au grand livre apparaissent à la pièce déposée sous la cote A-4. La totalité de la facturation émanant de Richard Cantin, pièce A-1, pouvait déterminer la productivité de ce travailleur.

[25]     La Société payait le travailleur la totalité de la facturation. Richard Cantin devait se référer à un guide pour la perception des comptes; un bonus lui était accordé pour le motiver à percevoir les comptes des clients.

[26]     Les factures des clients étaient établies au nom de la Société. Les frais de déplacement étaient payés par les clients. La Société payait les frais de stationnement du véhicule du travailleur.

[27]     Le salaire de Richard Cantin était déterminé à un tiers des revenus et les deux autres étaient retenus pour les dépenses non perçues qui étaient la responsabilité de la Société.

[28]     Il recevait une rémunération fixe payée par chèque aux deux semaines et ce, sans tenir compte des heures réellement travaillées.

[29]     Daniel Cantin était spécialisé en droit des affaires (fiscal et faillite en particulier); il travaillait pour la Société depuis 1997.

[30]     Serge Belleau a admis que les mêmes conditions de travail s'appliquaient à Daniel Cantin et à Richard Cantin.

[31]     Daniel Cantin a amené toute sa clientèle, soit 162 clients, lorsqu'il s'est joint au bureau de l'appelante dont un dossier impliquant 108 médecins.

[32]     Louise Letarte, avocate depuis 20 ans, était la fille de Me Guy Letarte, associé de la Société. Elle était avocate spécialisée en droit du travail et en droit commercial. Ses fonctions consistaient à effectuer des recherches, rédiger des procédures et des opinions légales pour les avocats de la Société. Elle agissait comme avocat-conseil et n'avait pas sa propre clientèle.

[33]     Selon Serge Belleau, elle n'était pas tenue à un nombre d'heures fixes mais devait rendre compte de ses heures travaillées. Sa facturation était au nom de la Société. Son travail n'était pas supervisé; mais l'avocat du bureau qui retenait ses services, examinait les procédures qu'elle rédigeait. Elle ne générait pas un chiffre d'affaires et n'avait pas la responsabilité d'établir sa propre clientèle.

[34]     Louise Letarte travaillait aux bureaux de la Société et utilisait l'équipement de la Société; la Société lui remboursait ses frais de déplacement. Sa rémunération fixe était payée à toutes les deux semaines et elle avait droit à quatre semaines de vacances payées.

[35]     Serge Belleau a admis que la Société assumait les frais suivants pour les avocats: les dépenses de bureau, la cotisation au Barreau du Québec, une assurance-responsabilité civile au Barreau du Québec et une assurance-responsabilité civile pour protéger l'ensemble des avocats. De plus, la Société assumait 50 % d'une assurance-groupe pour des soins médicaux et dentaires au nom des avocats.

[36]     Aucune preuve ne fut présentée à l'effet que les avocats/travailleurs ont investi dans le bureau de la Société. Serge Belleau affirme que Richard Cantin et Daniel Cantin ont investi dans la Société en amenant leur achalandage au profit de celle-ci.

[37]     Serge Belleau a admis que les avocats ont fait des déclarations en 1999 et 2000 au Barreau du Québec affirmant qu'ils étaient des employés de la Société. Selon lui, ces déclarations ne représentent pas la réalité.

[38]     En contre-interrogatoire, Serge Belleau a expliqué que les travailleurs avaient la latitude de retenir les services d'un traducteur ou d'un consultant et que le coût de ces services était payé par le client.

[39]     La structure de la Société consistait en un comité exécutif composé de trois associés et une réunion mensuelle des associés était tenue par celle-ci.

[40]     La décision de joindre à la Société un avocat était la responsabilité des associés. Ce sont les associés qui ont le dernier mot pour établir le taux horaire d'un avocat, lorsqu'il y a un désaccord avec l'avocat. Cependant si un avocat réduit le taux horaire d'un client, la Société en assume la réduction.

[41]     Le salaire des avocats était établi à la suite de négociations; ils étaient payés aux deux semaines et s'ils s'absentaient pour une courte durée pour cause de maladie, leur salaire n'était pas réduit.

[42]     Selon Serge Belleau, les frères Cantin ont généré une clientèle pendant qu'ils étaient au service de la Société. Entre 1998 et 2001, Daniel Cantin a reçu une augmentation de salaire, sauf pour l'année 2000, car il a eu une mauvaise performance.

[43]     S'il y avait amélioration dans la productivité, la Société, après vérification, réévaluait le salaire du travailleur; mais celle-ci avait le dernier mot.

[44]     Richard Cantin a expliqué qu'il avait chargé trois heures d'honoraires à son client des États-Unis, alors qu'il y avait séjourné trois jours et que Serge Belleau lui avait fait des remontrances, mais ne lui avait pas réduit son salaire.

[45]     L'objectif déterminé par la Société en l'année 1998, quant au nombre d'heures facturées, était 1 300 heures. Richard Cantin a facturé seulement 1 062 heures, mais n'a reçu aucun reproche pour ne pas avoir atteint l'objectif.

[46]     Dans son témoignage, Daniel Cantin a expliqué brièvement ses conditions de travail lorsqu'au service de la Société.

[47]     Il a déclaré qu'il avait un bureau à la maison équipé d'un ordinateur portatif afin qu'il puisse faire du travail à la maison et en fin de semaine. Il rencontrait les clients au bureau ou à l'extérieur. Il reconnaît que les procédures entreprises sont signées par lui en inscrivant Gagnon, Letarte et l'adresse de ce bureau d'avocats. Il reconnaît également qu'il a indiqué dans sa déclaration au Barreau du Québec (pièce I-2), qu'il était un employé du bureau d'avocats Gagné, Letarte; mais il ajoute que cette affirmation ne représente pas la réalité.

[48]     Lucie Dumais, vérificatrice - impôt - et témoin de l'intimé, a examiné des documents provenant de la Société. Elle a fait la vérification du statut des avocats parties à ce litige.

[49]     Elle a constaté que les associés étaient reconnus par la Société comme travailleurs autonomes alors que les avocats, Richard Cantin, Daniel Cantin et, Louise Letarte ne l'étaient pas.

[50]     Il y avait des frais de représentation alloués aux avocats de la Société et ces frais ou dons au nom de la Société étaient payés par la Société.

[51]     Les frais de représentation et les dons pour chaque avocat prévus au budget étaient approuvés par l'exécutif. Il est à noter (pièce I-3) que les avocats Cantin ont bénéficié de remboursements pour l'année 2000 résultant en un excédant de leur budget respectif. Ce document explique les heures facturées par chaque avocat, le taux horaire et la totalité des revenus générés occasionnés par chaque avocat.

[52]     Un document intitulé « Les Membres du Cabinet » (pièce I-4) et retrouvé dans la salle d'attente de la Société énumère les noms et spécialités des avocats membres, dont ceux de Me Louise Letarte et Me Daniel Cantin et Me Serge Belleau.

[53]     Martin Croteau, agent des appels, a témoigné à la demande de l'intimé et a déposé son rapport sous la cote I-5.

[54]     Ce témoin a expliqué qu'il a communiqué par entrevue téléphonique avec Daniel Cantin, qu'il a rencontré Serge Belleau à son bureau et qu'il a aussi eu une conversation téléphonique avec celui-ci. Il a également obtenu des renseignements de Louise Letarte lors d'une rencontre à son bureau. Il a également reçu des renseignements de Richard Cantin et de son procureur Sarto Veilleux, lors d'une entrevue au bureau de l'agent des appels.

[55]     Les renseignements obtenus des personnes précitées confirment l'ensemble de la preuve recueillie à l'audition de cet appel.

[56]     Le rapport de l'agent des appels résume sommairement les faits saillants suivants :

-         Les travailleurs ont exercé les mêmes fonctions durant les périodes en litige;

-         il n'y avait aucun contrat de travail écrit lors de l'embauche des avocats;

-         les travailleurs n'opéraient pas sous aucune raison sociale;

-         les heures de bureau étaient du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30; cependant les avocats travaillaient parfois le soir ou en fin de semaine et même de leur résidence;

-         la facturation était toujours effectuée au nom de la Société;

-         les avocats n'ont investi aucune somme dans la Société;

-         les travailleurs n'avaient aucune chance de profit ni risque de perte;

-         la Société assumait toutes les mauvaises créances; cependant une importante mauvaise créance aurait peut-être influencé les honoraires des avocats pour l'année suivante, mais cette situation ne s'est pas présentée;

-         la clientèle des avocats ne provenait presque jamais de la firme mais en grande majorité de l'avocat qui développait sa clientèle;

-         la Société négociait annuellement avec les travailleurs leurs honoraires selon leur rendement basé sur la facturation à produire et la facturation encaissée et leurs honoraires leur étaient versés par chèque à toutes les deux semaines sans tenir compte des heures travaillées;

-         la Société assumait les dépenses reliées au bureau, la cotisation au Barreau du Québec, les primes d'assurance-responsabilité civile et 50 % des primes d'assurance-groupe pour frais médicaux;

-         les avocats n'avaient aucun horaire fixe de travail;

-         il n'y avait pas de supervision immédiate du travail des avocats;

-         tous les associés décidaient ensemble de l'embauche d'un avocat car une telle décision impliquait la réputation du bureau; pour l'embauche d'une secrétaire ou d'un comptable, le conseil exécutif pouvait y procéder;

-         la Société pouvait mettre fin aux services d'un avocat par manque de performance;

-         la plupart des équipements de bureau utilisés par les avocats étaient fournis par la Société;

-         des frais de déplacements étaient remboursés aux avocats s'ils étaient facturés aux clients;

-         des frais de représentation, dont entre autres, frais de repas, d'inscription de parties de golf, de participation à des soirées de bienfaisance, etc., étaient accordés sur présentation de reçus;

[57]     Richard Cantin a témoigné en contre-preuve. Il a déclaré qu'il a rendu des services à des clients de la Société. Il a ajouté qu'il a possiblement dit à l'agent des appels, qu'il n'aurait pu développer une clientèle en dehors de la Société Gagné, Letarte.

[58]     Richard Cantin a également déclaré qu'il a quitté la Société Gagné, Letarte à deux occasions; la première fois pour aller en affaires avec un client et la deuxième fois en l'année 2000 pour aller dans un autre bureau d'avocats.

[59]     La question en litige dans ces appels est de savoir si les trois travailleurs/avocats, Richard Cantin, Daniel Cantin et Louise Letarte, étaient à l'emploi de Gagné, Letarte, s.e.n.c., le payeur, durant les périodes en litige, au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[60]     La jurisprudence a établi une série de critères pour déterminer si un contrat constitue un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise (travailleur autonome).

[61]     Dans la cause Weibe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] C.F. 553, la Cour d'appel fédérale a énuméré quatre critères qui sont couramment utilisés :

a)        le degré ou l'absence de contrôle exercé par le prétendu employeur;

b)       la propriété des outils de travail;

c)        les chances de bénéfice ou les risques de perte;

d)       l'intégration des travaux effectués par les prétendus employés dans l'entreprise du présumé employeur.

[62]     Le degré de contrôle est un élément très important afin de déterminer si les parties sont liées par un contrat de louage de services ou un contrat d'entreprise.

[63]     Le Code Civil du Québec reconnaît l'importance de la notion de contrôle et définit le contrat de travail à l'article 2085 comme suit :

Article 2085 : Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

[64]     Depuis 1986, la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Wiebe Door (supra) a constitué un guide utile pour déterminer la question de savoir si une personne en particulier était un employé ou un entrepreneur indépendant. La Cour suprême du Canada a été tenue d'examiner la même question dans l'affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983. Le juge Major, s'exprimant pour l'ensemble de la Cour dans l'arrêt Sagaz, a souvent fait mention de la décision Wiebe (supra) et tout en l'approuvant, il a résumé le droit de la manière suivante aux paragraphes 47 et 48 :

47         Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

48         Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

[65]     La Cour d'appel fédérale a défini le degré de contrôle par le pouvoir de contrôle et non pas le contrôle immédiat sur le travail du travailleur.

[66]     Dans la cause Gallant c. M.R.N. (C.A.F.), [1986] A.C.F. No 330, la Court d'appel fédérale s'est exprimée ainsi :

[...] il nous semble basé sur l'idée fausse qu'il ne peut y avoir de contrat de louage de services à moins que l'employeur n'exerce en fait un contrôle étroit sur la façon dont l'employé exécute son travail. Ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, c'est plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions. [...]

[67]     Dans le domaine professionnel, les travailleurs ont plus de liberté d'action à cause de leur expertise et prennent plus d'initiatives personnelles pour exécuter leurs fonctions, ce qui est le cas dans les causes sous étude. Chaque avocat est expert dans un domaine du droit; donc n'est pas sujet à la surveillance constante de l'employeur.

Contrôle

[68]     La Société Gagnon, Letarte, par décision des associés, a embauché les travailleurs. Le choix des avocats a été fait tenant compte de la réputation du bureau d'avocats.

[69]     Le comité exécutif peut déterminer la rémunération payée aux avocats selon leur performance.

[70]     Un bonus était octroyé à un avocat s'il percevait avec succès un montant spécifique des comptes recevables.

[71]     Au début de l'année un objectif était fixé par le comité exécutif quant aux heures que les avocats pouvaient facturer à leurs clients et même si ces heures n'étaient pas les mêmes pour chaque semaine, les avocats avaient une grande liberté d'action, sujets par contre à respecter l'objectif annuel déterminé par ledit comité.

[72]     La rémunération bi-mensuelle était déterminée par la Société après consultation avec les avocats concernés; cependant le comité exécutif avait le dernier mot.

[73]     Les avocats avaient un compte de dépenses ou frais de représentation dont le montant était déterminé par la Société et ils étaient remboursés sur présentation de pièces justificatives. La preuve a démontré que les montants alloués à chaque avocat variaient selon qu'ils étaient associés ou non.

[74]     La rémunération était fixée en se basant sur la performance du travailleur au cours de l'année précédente. Lorsque Richard Cantin a facturé un client des États-Unis pour seulement trois heures de travail parce que son client trouvait le montant trop élevé, Serge Belleau, membre du comité exécutif, lui a demandé des explications et lui a fait une remontrance.

[75]     Les avocats peuvent s'adjoindre du personnel externe, soit un traducteur ou un comptable, à condition qu'ils puissent facturer les clients. La facturation aux clients est faite par la Société.

[76]     Les avocats ont la permission de prendre des vacances pendant un certain nombre de semaines à condition qu'ils rencontrent l'objectif fixé par la Société.

[77]     Malgré que les avocats, en raison de leur statut professionnel, avaient beaucoup de latitude pour gérer leur quotidien, ils étaient soumis à l'objectif fixé par la Société.

[78]     Tenant compte de tous ces facteurs, la Société exerçait suffisamment de contrôle sur les travailleurs pour conclure sur ce critère qu'il existait un contrat de louage de services.

La propriété des outils de travail

[79]     La preuve a démontré que la Société fournissait les services de bureau, de secrétariat, de bibliothèque et l'équipement de bureau. Par contre, Richard Cantin et Daniel Cantin accomplissaient une partie de leur travail à leur résidence respective, soit le soir ou les fins de semaine et, pour ce faire, ils avaient un bureau à la résidence équipé d'un ordinateur portable et autres meubles, mais la majeure partie de leur travail se faisait au bureau de la Société ou ailleurs. La majeure partie des outils appartenant à la Société, cet élément favorise un contrat de louage de services.

Les chances de profit et risques de perte

[80]     Les travailleur/avocats recevaient un salaire à toutes les deux semaines basé sur les heures facturées aux clients et l'objectif fixé par la Société.

[81]     La Société assumait les mauvaises créances.

[82]     Les travailleurs/avocats avaient droit à des vacances payées.

[83]     La Société allouait aux travailleurs des frais de représentation et autres dépenses.

[84]     La Société payait les frais de stationnement des travailleurs/avocats, la cotisation au Barreau du Québec, une assurance-responsabilité civile et une partie d'une assurance-collective de soins de santé.

[85]     Sur consentement obtenu préalablement, lorsque les avocats retenaient les services d'un traducteur ou d'un comptable, la Société en assumait les frais.

[86]     Les documents déposés en preuve démontrent que les avocats concernés n'ont pas fait de profit ou subi de perte. Ils ont reçu régulièrement leur salaire sans réduction. Un des travailleurs a peut-être obtenu un bonus pour certaine année parce qu'il avait réussi à faire la perception des comptes recevables, mais en général les travailleurs jouissaient des mêmes privilèges dans l'exécution de leurs fonctions.

[87]     Selon les faits relatés quant à ce critère, on peut conclure que les avocats étaient liés à la Société en vertu d'un contrat de louage de services.

Intégration

[88]     Un document intitulé « Les Membres du Cabinet » , déposé sous la cote I-4, obtenu dans la salle d'attente de ce bureau mentionne les noms des trois avocats/travailleurs concernés.

[89]     Tel que l'a déclaré la Cour suprême dans Sagaz (supra), une considération importante est « À qui appartient l'entreprise? » .

[90]     Le payeur est une société en nom collectif formée de huit avocats exerçant le droit. Il y avait une réunion mensuelle des associés. Une réunion des associés qui avaient la responsabilité d'embaucher des avocats était tenue à tous les mois. Parmi ces associés, trois d'entre eux étaient sélectionnés pour faire partie du comité exécutif lequel avait pour mandat de mettre en application les directives de l'assemblée des associés.

[91]     Les trois avocats concernés dans ces appels ne faisaient pas partie de l'assemblée des associés; on peut conclure que les vrais propriétaires de ce Cabinet étaient les huit associés.

[92]     La facturation aux clients est faite au nom de la Société. Les avocats/travailleurs concernés rendaient des services aux clients et ces derniers étaient facturés en conséquence. Le paiement était fait à la Société et les associés réalisaient des profits ou subissaient des pertes.

[93]     Les trois avocats/travailleurs concernés recevaient leur salaire régulièrement lequel était basé sur leur performance, mais cela ne veut pas dire qu'ils participaient aux profits ou qu'ils subissaient des pertes

[94]     On a fait état que Richard Cantin et Daniel Cantin ont amené de l'achalandage à la Société mais advenant leur départ de la Société, ils pouvaient offrir aux clients de continuer à faire affaires avec la Société ou de les suivre à un autre bureau.

[95]     Les services des avocats ont été retenus par la Société selon un contrat verbal pour une période indéterminée; aucun mandat précis ne leur a été donné sauf celui de pratiquer le droit dans leurs spécialités.

[96]     Dans les déclarations annuelles au Barreau du Québec, les avocats se déclaraient employés de la Société. Par le simple fait de se déclarer employés ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont liés par un contrat de louage de services, mais l'affirmation comme telle donne un indice aux intentions des parties. En se déclarant employés, les avocats/travailleurs Cantin déposaient les argents reçus dans le compte en fidéicommis de la Société. De toute évidence les avocats/travailleurs étaient intégrés dans la Société.

[97]     À l'analyse de ces critères, les trois avocats concernés sont liés au payeur par un contrat de louage de services.

[98]     La Société a invoqué l'application de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi quant au statut de Louise Letarte pendant la période en litige.

[99]     Louise Letarte est la fille de Me Guy Letarte, membre associé de la Société en nom collectif. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, il y a un lien de dépendance entre Louise Letarte et la Société.

[100] La Société demande que l'emploi de Louise Letarte soit exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[101] L'intimé prétend que cette Cour ne peut se pencher sur cette question parce qu'elle n'a pas juridiction pour ce faire. Dans sa plaidoirie écrite l'intimé a déclaré, entre autres :

[...] En effet, dans la cause Candor Entreprises Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N., [2000] A.C.F. no 2110 (Cour d'appel fédérale), il a été décidé si que la Cour canadienne de l'impôt conclut à l'existence d'un contrat de louage de services, elle ne peut se pencher sur la question du lien de dépendance en l'absence d'une notification du Ministre sur cette question. En l'espèce, la décision du Ministre portée en appel n'est qu'à l'effet que Me Letarte est à l'emploi de la payeuse en vertu d'un contrat de louage de services.

[102] Le fait de savoir si cette Cour a ou non juridiction en l'espèce est purement académique. D'abord Louise Letarte n'a pas témoigné dans cet appel. La seule preuve au soutien de l'appel concernant son statut a été le témoignage de Serge Belleau et le rapport de l'agent des appels. Serge Belleau a admis que Louise Letarte était avocate spécialisée en droit du travail et en droit commercial. Ses fonctions consistaient à effectuer des recherches, rédiger des procédures et des opinions légales pour la Société. Elle n'avait pas sa propre clientèle.

[103] Selon le rapport (pièce I-5) de l'agent des appels, Louise Letarte a exercé les mêmes fonctions durant la période en litige. Elle n'était pas supervisée, mais tous les documents qu'elle rédigeait étaient préparés en collaboration avec l'avocat qui en faisait la demande et ce dernier révisait le document après sa rédaction; toutes ses autres conditions de travail étaient les mêmes que les avocats Richard Cantin et Daniel Cantin.

[104] Serge Belleau a témoigné qu'elle n'a pas amené sa clientèle à l'étude légale et qu'on ne lui imputait pas la responsabilité d'en établir une; elle ne générait pas un chiffre d'affaires.

[105] La Société prétend que les conditions salariales ne tenaient pas compte de l'absence d'achalandage propre à Me Louise Letarte; donc, elle était traitée par le payeur d'une façon exceptionnelle à cause de son lien de dépendance avec son père Me Guy Letarte et sa pratique de droit était différente de celle des avocats, Richard Cantin et Daniel Cantin. Cette preuve n'est pas suffisante pour exclure l'emploi de Louise Letarte en vertu de l'alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[106] Vu l'absence de preuve démontrant que les conditions de travail de Louise Letarte étaient déraisonnables vu son lien de dépendance avec le payeur, son emploi n'est pas exclu des emplois assurables.

[107] La Cour a examiné la jurisprudence soumise par les procureurs des parties en cause et il n'y a pas eu lieu de faire allusion à la totalité de celle-ci, autre que les décisions déjà mentionnées dans ces motifs du jugement.

[108] La preuve a démontré que les avocats en cause étaient liés par un contrat de louage de services avec le payeur.

[109] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'août 2003.

« J.F. Somers »

Juge suppléant Somers

Jurisprudence consultée

Pour l'intimé

Articles 2186, 2201, 2216, 2218, 2219 et 2221 du Code Civil du Québec, L.Q., 1991 c. 64;

Articles 248(1) et 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985)(5e Suppl.) telle que modifiée;

Loi d'interprétation, L.R.C., ch. I-21, article 35;

Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, c.B-1, r.3;

Standing c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1992] A. Île du Prince Édouard (Quicklaw) no 890 (C.A.F.);

671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983;

Gallant c. M.R.N., [1986] A.C.F. no 330

Pour les appelants

Québec (Sous-ministre du revenu) c. Paul, [1997] R.D.F.Q. 175, C.S.;

Holding action sociale Engelmajer inc. c. Coopérants, société mutuelle d'assurance-vie (liquidateur de), [2002] J.Q. no. 194, C.A.;

Breau c. Gagnon Sénéchal Coulombe & Ass., [1999] J.Q. no. 4240, C.S.;

671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983;

Weibe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] C.F. 553;

Les Productions Petit Bonhomme inc. et al. c. M.R.N., jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le 6 novembre 2002 dans les dossiers 2000-3683(EI), 2000-4198(EI), 2000-4917(EI) et 2000-4918(EI);

Shaw Communication inc. et M.R.N., jugement de la Cour canadienne de l'impôt rendu le 1er juin 2002 dans la cause 2000-1446(EI);

Stages Performing Arts School Ltd. c. M.R.N., jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le 4 juin 2002 dans le dossier 2000-4255(EI);

Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, jugement rendu par la Cour du Québec le 29 octobre 1998 et rapporté à REJB 1998-10011;

Seitz c. Entraide populaire de Lanaudière inc., jugement de la Cour du Québec rendu le 16 novembre 2001 et rapporté à REJB 2001-27917;

Sous-ministre du Revenu du Québec c. Lacasse, Lebel, Notaires, jugement de la Cour du Québec rendu le 15 juin 2000 et rapporté à REJB 2000-19331.


RÉFÉRENCE :

2003CCI489

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2137(EI) et 2002-2242(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gagné, Letarte, s.e.n.c. et M.R.N.

Richard Cantin et M.R.N. et Gagné, Letarte, s.e.n.c.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 9 mai 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable J.F. Somers,

juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 août 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante et intervenante Gagné, Letarte, s.e.n.c. :

Me Serge Belleau

Pour l'appelant Richard Cantin :

Me Sarto Veilleux

Pour l'intimé :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelante et intervenante Gagné, Letarte, s.e.n.c. :

Nom :

Me Serge Belleau

Étude :

Gagné Letarte

Québec (Québec)

Pour l'appelant Richard Cantin :

Nom :

Me Sarto Veilleux

Étude :

Langlois Kronström Desjardins

Québec (Québec)

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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