Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2005-4063(IT)APP

ENTRE :

LANCE JOHNSTON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 22 février 2006 à Kelowna (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour le requérant :

 

Le requérant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Gibb-Carsley

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          La présente demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation est rejetée sur le fondement des motifs de l’ordonnance ci-joints.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2006

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

 

Référence : 2006CCI128

Date : 20060306

Dossier : 2005-4063(IT)APP

ENTRE :

 

LANCE JOHNSTON,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Beaubier

 

[1]     La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation d'impôt sur le revenu a été entendue à Kelowna (Colombie-Britannique), le 22 février 2006. L’appelant a témoigné et a appelé à témoigner son comptable agréé, Jeffrey Omland. L’intimée a cité Richard Andrews, CGA, qui est l'agent des appels à qui le dossier a été confié.

 

[2]     La seule preuve présentée devant la Cour se rapportant à une adresse de l’appelant qu’il a signée avant d’avoir déposé la présente demande est contenue dans la pièce A-1. Cette adresse est la suivante :

 

498, rue Ellis

                   Penticton (Colombie-Britannique)

                   V2A 4M2

 

[3]     Ni l’avis de ratification en cause ni une copie de ce dernier n’ont été envoyés à cette adresse, que ce soit au contribuable ou à son représentant autorisé, Jeff Omland.

 

[4]     Un avis de ratification a été envoyé à d’autres adresses, mais le contribuable a témoigné qu’il ne l’a jamais reçu ni vu. La Cour ajoute foi à ce témoignage, qui n’a pas été réfuté.

 

[5]     La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un avis de ratification soit envoyé au « contribuable » « par écrit ». Ceci implique que l’avis doit être envoyé à l’adresse du contribuable et non à un nom sans adresse. L’adresse en question doit être celle qui a été autorisée par le contribuable. La seule adresse produite en preuve qui a été autorisée par l’appelant ou par sa signature est celle mentionnée au paragraphe [2].

 

[6]     Cela ne s’est jamais produit en l’espèce.

 

[7]     Pour ce motif, la Cour arrive à la conclusion qu’aucun avis de ratification n’a été envoyé au contribuable conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[8]     Par conséquent, le prétendu avis de ratification est nul. Pour ce motif, M. Johnston peut, en l’absence d’une ratification effectuée en temps opportun selon les modalités de la Loi de l’impôt sur le revenu, interjeter appel, ou bien l’Agence du revenu du Canada peut maintenant envoyer un avis de ratification en bonne et due forme à l’adresse indiquée dans la pièce A-1, reproduite au paragraphe [2] des présents motifs.

 

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mai 2006

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI128

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2005-4063(IT)APP

 

INTITULÉ :                                       Lance Johnston et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie-Britannique)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me John Gibb-Carsley

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.