ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Demande entendue le 22 février 2006 à Kelowna (Colombie-Britannique)
Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier
Comparutions :
|
Le requérant lui-même |
____________________________________________________________________
ORDONNANCE
La présente demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation est rejetée sur le fondement des motifs de l’ordonnance ci-joints.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.
« D.W. Beaubier »
Traduction certifiée conforme
Jean David Robert, traducteur
ENTRE :
LANCE JOHNSTON,
requérant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le juge Beaubier
[1] La demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel d’une ratification de cotisation d'impôt sur le revenu a été entendue à Kelowna (Colombie-Britannique), le 22 février 2006. L’appelant a témoigné et a appelé à témoigner son comptable agréé, Jeffrey Omland. L’intimée a cité Richard Andrews, CGA, qui est l'agent des appels à qui le dossier a été confié.
[2] La seule preuve présentée devant la Cour se rapportant à une adresse de l’appelant qu’il a signée avant d’avoir déposé la présente demande est contenue dans la pièce A-1. Cette adresse est la suivante :
498, rue Ellis
Penticton (Colombie-Britannique)
V2A 4M2
[3] Ni l’avis de ratification en cause ni une copie de ce dernier n’ont été envoyés à cette adresse, que ce soit au contribuable ou à son représentant autorisé, Jeff Omland.
[4] Un avis de ratification a été envoyé à d’autres adresses, mais le contribuable a témoigné qu’il ne l’a jamais reçu ni vu. La Cour ajoute foi à ce témoignage, qui n’a pas été réfuté.
[5] La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un avis de ratification soit envoyé au « contribuable » « par écrit ». Ceci implique que l’avis doit être envoyé à l’adresse du contribuable et non à un nom sans adresse. L’adresse en question doit être celle qui a été autorisée par le contribuable. La seule adresse produite en preuve qui a été autorisée par l’appelant ou par sa signature est celle mentionnée au paragraphe [2].
[6] Cela ne s’est jamais produit en l’espèce.
[7] Pour ce motif, la Cour arrive à la conclusion qu’aucun avis de ratification n’a été envoyé au contribuable conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[8] Par conséquent, le prétendu avis de ratification est nul. Pour ce motif, M. Johnston peut, en l’absence d’une ratification effectuée en temps opportun selon les modalités de la Loi de l’impôt sur le revenu, interjeter appel, ou bien l’Agence du revenu du Canada peut maintenant envoyer un avis de ratification en bonne et due forme à l’adresse indiquée dans la pièce A-1, reproduite au paragraphe [2] des présents motifs.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 6e jour de mars 2006.
« D.W. Beaubier »
Juge Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de mai 2006
Jean David Robert, traducteur
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : 2005-4063(IT)APP
INTITULÉ : Lance Johnston et La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Kelowna (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge D.W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 6 mars 2006
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui-même |
Avocat de l’intimée : |
Me John Gibb-Carsley |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada