Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2006-2524(IT)I

ENTRE :

MARCEL G. RIOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 1er février 2007 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Daniel Toupin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec ce 16e jour de février 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2007CCI82

Date : 20070216

Dossier : 2006-2524(IT)I

ENTRE :

MARCEL G. RIOUX,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]      Ces appels ont été entendus selon la procédure informelle. L'appelant conteste des cotisations établies pour les années d'imposition 2001 et 2002 par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre » ) lui refusait la déduction pour des frais reliés à un emploi.

[2]      La question en litige consiste à déterminer si le ministre a correctement refusé les dépenses d'emploi de l'appelant de 7 988 $ pour l'année d'imposition 2001 et de 5 592 $ pour l'année d'imposition 2002.

[3]      Les dépenses refusées pour l'année d'imposition 2001 se répartissent comme suit :

a)    une somme de 5 496,17 $ pour des fournitures composées de dépenses personnelles telles que réfrigérateur, fauteuil, épicerie, pharmacie et abonnements à des journaux;

b) une somme de 433,83 $ pour des frais de télécommunication pour les lignes téléphoniques à la résidence du contribuable; et

c) une somme de 2 058,52 $ pour des vêtements.

[4]      Les dépenses refusées pour l'année d'imposition 2002 se répartissent comme suit :

a)    une somme de 1 962,11 $ pour des fournitures composées de dépenses personnelles telles que réfrigérateur, fauteuil, épicerie, pharmacie et abonnements à des journaux;

b) une somme de 450,94 $ pour des frais de télécommunication pour les lignes téléphoniques à la résidence du contribuable;

c) une somme de 2 048,24 $ pour des vêtements; et

d) une somme de 1 130,12 $ pour des frais de bureau à domicile.

[5]      L'appelant est un conseiller en placement de plein exercice inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, qui au cours des années d'imposition 2001 et 2002, exerçait ses activités à partir de sa résidence et d'un local de 558 pieds carrés au 365, boulevard Laurier à Beloeil.

[6]      Le 1er juillet 1999, soit la date à laquelle la société Whalen, Béliveau & Associés inc. a vendu les éléments d'actif de son entreprise de courtage à la société Canaccord Capital Corporation ( « Canaccord » ), l'appelant a autorisé le transfert des comptes de ses clients chez Canaccord afin de continuer de faire affaires avec un courtier en valeurs mobilières. Au cours des années d'imposition 2001 et 2002, l'appelant exerçait toujours ses activités avec Canaccord.

[7]      La rémunération de l'appelant est constituée de commissions payées par Canaccord lesquelles sont traitées par Canaccord comme du revenu d'emploi. À ce titre, Canaccord a émis à l'appelant un feuillet T-4 pour chacune des années en litige.

[8]      L'appelant a produit sa déclaration de revenu pour chacune des années en litige en traitant ses commissions comme du revenu d'emploi et a réclamé les dépenses reliées à son emploi en produisant le formulaire T-2200.

[9]      Dans son avis d'appel, l'appelant allègue qu'il est un travailleur autonome, plutôt qu'un employé et, qu'à ce titre, il a le droit de déduire les dépenses qu'il engage dans le but de gagner son revenu de conseiller en placement en vertu des articles 9 à 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). La question du statut juridique de l'appelant n'a pas été soulevée dans les avis d'opposition soumis au ministre.

[10]     Lors de l'audition, l'avocat de l'appelant a présenté de nombreux faits et documents tendant à établir le statut de l'appelant comme travailleur autonome, mais n'a produit aucune entente liant l'appelant à Canaccord. L'appelant a produit une entente conclue avec Whalen, Béliveau & Associés inc., en date du 7 décembre 1994, et, a soutenu qu'elle liait maintenant Canaccord, mais aucun document émanant de Canaccord n'a été produit pour confirmer cette assertion. Selon l'appelant, Canaccord refuserait de reconnaître à ses vendeurs à commissions le statut de travailleur autonome pour s'assurer que ces derniers payent leurs impôts.

[11]     À l'audition, l'appelant n'a pas tenté de justifier la déductibilité des dépenses refusées et n'a pas produit de pièces justificatives pour réclamer des dépenses additionnelles advenant la reconnaissance de son statut de travailleur autonome.

[12]     La plaidoirie de l'avocat de l'appelant a consisté à faire valoir le droit d'un contribuable de soulever un nouvel argument contre une cotisation mal fondée et à établir le statut de travailleur autonome de l'appelant.

[13]     L'avocat de l'intimée a soutenu que la Cour ne peut rendre de jugement déclaratoire quant au statut juridique d'un contribuable et a allégué qu'aucun élément de preuve ne justifiait la déductibilité des dépenses refusées ou de dépenses additionnelles.

[14]     À défaut d'avoir en main les ententes régissant les relations de l'appelant avec Canaccord, rien ne me permet de renverser la détermination faite par Canaccord de traiter l'appelant comme un employé. Comme aucun élément de preuve n'a été produit justifiant la déductibilité des dépenses refusées pour les années d'imposition 2001 et 2002, les appels de l'appelant à l'encontre des avis de nouvelles cotisations émis en date du 26 mai 2006, relativement aux années d'imposition 2001 et 2002, sont rejetés.

Signé à Montréal, Québec ce 16e jour de février 2007.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2007CCI82

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2006-2524(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Marcel G. Rioux et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 1er février 2007

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

le 16 février 2007

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Daniel Toupin

Avocat de l'intimée :

Me Mounes Ayadi

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Ville :

Me Daniel Toupin

St-Jérôme (Québec)

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r. sous-ministre de la Justice

et sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.