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Dossier : 2002-4008(IT)I

ENTRE :

PAUL WARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 23 septembre 2003 à Halifax (Nouvelle-Écosse)

Par : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Mes James Murphy et Rebecca Gasek

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JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'octobre 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure


Référence : 2003CCI725

Date : 20031015

Dossier : 2002-4008(IT)I

ENTRE :

PAUL WARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      M. Ward est mécanicien et travaille dans les champs de pétrole. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, il a demandé ce qui est communément appelé le Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu au paragraphe 122.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Ce crédit lui a été refusé par le répartiteur, puis à l'étape de l'opposition. Il interjette appel à l'encontre de ces décisions. L'appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle de la Cour.

[2]      La partie pertinente du paragraphe 122.3(1) se lit comme suit :

122.3(1)            Lorsqu'un particulier réside au Canada au cours d'une année d'imposition et que, tout au long d'une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe) :

[...]

peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l'impôt à payer par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :

[...]

Puisque le litige concerne l'admissibilité même de l'appelant et non le montant que celui-ci demande, il n'est pas nécessaire de reproduire ici la formule servant au calcul du montant déductible.

[3]      Le ministre du Revenu national (le ministre) reconnaît que l'emploi de M. Ward pendant l'année 2000 répond à tous les critères énumérés au paragraphe 122.3(1), sauf celui selon lequel le particulier doit, pour être admissible, avoir exercé l'emploi « [...] tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année [...] » .

[4]      Pendant l'année 1999, M. Ward a exercé en Argentine un emploi qui a débuté le 8 juillet et pris fin avant le début du mois de décembre. En décembre, il était à la maison au Canada, sans travail. Il était entre deux emplois. Son nouvel emploi a débuté le 8 janvier 2000 au Venezuela et pris fin le 26 avril. Il est alors de nouveau rentré au pays et n'a pas travaillé jusqu'à son départ pour le Mexique, où il a travaillé pour la même entreprise qu'au Venezuela. Ce nouvel emploi a débuté le 8 août 2000 et pris fin le 16 décembre de la même année. De nouveau, il est rentré au pays et s'est abstenu de travailler. En décembre 1999, d'avril à août 2000 et en janvier 2001, M. Ward ne profitait pas de vacances rémunérées par son employeur précédent; il a simplement choisi de prendre congé entre des emplois dont aucun ne prévoyait de vacances rémunérées.

[5]      Il appert de ces dates qu'en 2000, M. Ward n'a pas exercé un emploi pendant une période de six mois consécutifs ayant commencé pendant l'année 2000. Son employeur vers la fin de l'année 2000 était la même entreprise qu'en tout début d'année. Il avait cependant travaillé pour la compagnie dans des pays distincts en vertu de contrats distincts. En fait, lorsque son emploi a pris fin en mai, il ignorait s'il allait retourner au Venezuela ou bien s'il partirait travailler au Mexique. M. Ward fait valoir qu'avant de dénicher un emploi à l'étranger, il doit consacrer un certain temps à l'obtention d'un passeport, d'un visa et des billets d'avion nécessaires pour se rendre à destination. Il soutient également que le mois de janvier 2001 devrait, à tout le moins, être comptabilisé dans le calcul de la période amorcée le 8 août, et que le fait qu'il travaille habituellement presque tous les jours d'un mois donné devrait être comptabilisé aussi dans le calcul. Malheureusement, le libellé du paragraphe 122.3(1) est clair. Cette disposition exige, non pas un nombre particulier d'heures, mais plutôt une période de plus de six mois consécutifs. Or, en janvier 2001, M. Ward ne travaillait pas et n'exerçait pas un emploi auprès d'un employeur particulier. Selon ses propres dires, il était non pas en vacances, mais en congé. L'emploi qu'il avait débuté en août précédent s'était terminé le 16 décembre. Bien qu'il ait reçu sa paye de décembre le 10 janvier et que celle-ci ait comporté une prime, il ne travaillait pas entre le 16 décembre et le début d'une nouvelle période d'emploi après la fin du mois de janvier 2001. Les faits en l'espèce ne répondent simplement pas aux conditions d'admissibilité au crédit d'impôt édictées par le législateur, et il ne m'est pas loisible de les modifier afin qu'ils y ouvrent droit.

[6]      Par conséquent, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'octobre 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juin 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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