Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2003-1312(IT)I

ENTRE :

ARNOLD BEN WAINBERG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 21 août 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

MeAnnick Provencher

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« E. A. Bowie »

Le juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2003CCI610

Date : 20030902

Dossier : 2003-1312(IT)I

ENTRE :

ARNOLD BEN WAINBERG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie, C.C.I.

[1]      Monsieur Wainberg interjette appel d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998, par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) ajoutait à son revenu des intérêts de 15 207 $ qui lui avaient été versés par une banque située aux États-Unis. Monsieur Wainberg déclare que ces intérêts appartiennent à « sa société par actions » , soit 158961 Canada inc. ( « 158 » ), et non à lui. L'appel a été entendu à Montréal, sous le régime de la procédure informelle.

[2]      L'appelant détenait une participation de 50 % dans un abattoir appelé Reliable Poultry Packers. En 1987, son associé et lui ont vendu l'abattoir. La part de l'appelant du produit de la vente était de 513 000 $. Il a témoigné qu'il avait consulté un fiscaliste et que celui-ci lui avait dit qu'il était libre, s'il le souhaitait, d'investir ces fonds aux États-Unis, où les taux d'intérêts étaient plus élevés qu'au Canada, et que ces fonds pouvaient être détenus par une personne morale. L'appelant a déclaré qu'il a ensuite constitué 158 en personne morale et que les fonds ont été transférés à cette société. Cependant, il n'a pu préciser le genre d'opération par laquelle le transfert avait eu lieu. L'appelant a poursuivi en expliquant que, lorsqu'il a essayé de déposer les fonds à une banque de Plattsburgh, dans l'État de New York, le directeur de la banque lui a dit qu'il n'accepterait pas les fonds d'une personne morale résidant au Canada, mais qu'il accepterait le dépôt d'un particulier résidant au Canada. Par conséquent, l'appelant a déposé les fonds appartenant à 158 à la banque américaine, en son nom. Chaque année, dit-il, lorsque l'intérêt sur le dépôt lui était versé, il le remettait à 158. L'appelant a produit, tous les ans, une déclaration d'impôt sur le revenu pour 158, ainsi que pour lui-même, et il a inclus l'intérêt dans le revenu de 158. L'appelant a également déclaré que 158 a payé, chaque année, un montant important à titre de taxe sur le capital à la province de Québec. Je ne doute pas que cela soit vrai, mais cela ne prouve pas, ou ne tend pas à prouver, que la source du capital de 158 était le produit de la vente de Reliable Poultry Packers.

[3]      L'avocate de l'intimée a fait référence à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Njenga c. La Reine[1]. Dans cette affaire, il a été statué qu'un contribuable qui ne tient pas compte des exigences prévues par la Loi de garder à sa disposition des renseignements et une documentation détaillés à l'appui des demandes qu'il présente devrait s'attendre à avoir d'énormes difficultés à s'acquitter de la charge d'établir ces demandes. Cependant, le besoin d'étayer un témoignage verbal avec des documents n'est certainement pas un absolu. Si le contribuable est un témoin crédible, le bien-fondé de la demande peut être établi par un simple témoignage verbal, si celui-ci est suffisamment convaincant. Dans le cas qui nous occupe, l'appelant n'a pas présenté au procès le genre de preuve documentaire à laquelle on serait en droit de s'attendre pour établir que 158 était la véritable propriétaire des fonds déposés. Il n'a pas non plus expliqué cette absence de preuve de manière satisfaisante. En fait, deux des documents qu'il a présentés tendent à prouver exactement le contraire.

[4]      Une grande partie de la preuve documentaire de l'appelant est de la correspondance entre lui-même et l'Agence des douanes et du revenu du Canada et n'a peu ou pas de valeur probante. L'appelant a également soumis les états financiers non vérifiés de 158 pour l'année 1998 et les états des résultats pour 1994, 1995 et 1997. Cependant, ceux-ci n'aident pas non plus sa cause. Le bilan du 31 décembre 1998 indique que les capitaux propres s'élevaient à 11 $ de capital versé et à 467 611 $ de bénéfices non répartis. Les montants correspondants au 31 décembre 1997 étaient respectivement de 11 $ et de 473 140 $. Aucune preuve documentaire n'a été produite pour corroborer le témoignage de l'appelant selon lequel il aurait, d'une façon ou d'une autre, remis le produit de la vente de son commerce à 158 quelque dix ans auparavant. Il n'a pas non plus pu préciser, dans son témoignage, la forme qu'aurait eue cette opération. Dans ces circonstances, il serait raisonnable de s'attendre à ce que le comptable de la société vienne témoigner et présente les extraits des journaux pertinents afin de montrer l'opération par laquelle 158 est devenue la propriétaire réelle du montant de 513 000 $, soit le produit de la vente de Reliable Poultry Packers. Je remarque, cependant, que l'annexe 7 de la déclaration T2 de 158 pour l'année d'imposition 1998 indique, à la rubrique du revenu tiré de biens, qu'il n'y a pas de revenu de placements à l'étranger et qu'un revenu de placements total de 21 264 $ est indiqué. Il convient de noter également que la personne morale avait une perte d'exploitation de près de 27 000 $ en 1998, un montant plus que suffisant pour compenser le revenu d'intérêt déclaré.

[5]      L'autre document important déposé en preuve par l'appelant consiste en une lettre de HSBC Bank USA adressée à l'appelant et à sa femme. Cette lettre a, semble-t-il, été écrite à leur demande pour démontrer le montant des intérêts versés par la banque sur leurs dépôts en 1998. Ils possédaient douze comptes au total. Selon l'avis de ratification, qui fait partie de la pièce A-1, le montant des intérêts qui étaient inclus dans le revenu de l'appelant par la nouvelle cotisation était de 5 965 $, 3 143 $ et 1 146 $ américains, soit un total de 10 254 $ américains. Ce montant a été converti au taux de 1,4831 $ pour un total de 15 207 $ canadiens. Le second et le troisième de ces montants étaient des intérêts versés par la banque américaine sur des comptes établis au nom de l'appelant uniquement. Le premier montant a été versé sur un compte établi au nom de « Ben Wainberg ITF Michael Wainberg » . Cela signifiait, a précisé l'appelant, que le compte était établi à son nom, mais détenu en fiducie pour son fils Michael. Pour expliquer ce fait, l'appelant a déclaré qu'il n'a pas fait de testament et que s'il devait mourir intestat, il voulait que les fonds de ce compte reviennent à son fils. Ceci, bien sûr, démontre un manque total de cohérence par rapport à la position qu'il a prise, à savoir que 158 avait la propriété réelle de ces fonds, et qu'il agissait simplement en tant que mandataire de 158 afin de déjouer le refus de la banque américaine d'accepter des dépôts d'une personne morale résidant au Canada.

[6]      Ne disposant d'aucune preuve afin d'établir le transfert des fonds de l'appelant à 158, d'aucune preuve afin d'établir que l'appelant a remis les intérêts à 158 après qu'il les a reçus de la banque, et disposant en revanche d'une preuve qui tend à démontrer que 158 a indiqué dans sa déclaration T2 qu'elle n'avait aucun revenu de source étrangère provenant de biens et d'une preuve selon laquelle l'appelant traitait, semble-t-il, au moins l'un des trois comptes relatifs à cet appel comme son compte propre, j'en conclus que l'appelant n'a pu s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer que ces comptes et les intérêts qu'ils ont rapportés appartiennent à 158 et non à lui. L'appel est donc rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de septembre 2003.

« E. A. Bowie »

Le juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           C.A.F., no A-614-95, 26 septembre 1996, [1997] 2 C.T.C. 8.

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