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Date: 20020827

Dossier : 98-1988-IT-G

ENTRE :

RÉGIS SIROIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement corrigé

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel relatif aux années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995.

[2]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de son appel. Il a indiqué avoir complété une sixième année et avoir dû s'adonner à diverses activités pour gagner sa vie. Il a notamment conduit des camions, agi comme mécanicien et fait divers travaux, tout en faisant l'achat et vente de divers biens.

[3]      Au fil des ans, il a fait l'acquisition d'une pourvoirie sur la Côte-Nord et de quatre avions qu'il utilisait pour transporter une partie de ses clients sur le site de la pourvoirie. Comme il était difficile de s'y rendre à cause de la température, pas toujours clémente, pour les voyages par avion, et que cela avait des incidences directes et importantes quant à la viabilité de l'entreprise, il a vendu sa pourvoirie et une partie de sa flotte d'avions.

[4]      Réalisant un profit, il a utilisé 50 000 $ de ce profit pour faire l'acquisition de la pourvoirie Le Chasseur Inc. située dans sa région.

[5]      Située à proximité de sa résidence, il pouvait ainsi s'y impliquer plus facilement tout en pouvant compter sur un achalandage plus nombreux et plus fiable.

[6]      Pour réaliser la transaction, il a également dû faire un emprunt de 100 000 $ auprès de la Caisse populaire, lequel emprunt a été cautionné par son épouse.

[7]      Suite à un historique introductif, l'appelant a fait la description des lieux de la pourvoirie « Le Chasseur Inc. » . Il a expliqué avec moult détails avoir fait l'acquisition de deux roulottes. Les circonstances entourant l'acquisition des roulottes ont été expliquées et décrites sous tous les angles.

[8]      Il a indiqué avoir dû modifier son projet original consistant à les vendre avec un très petit profit. Suite au désintéressement du supposé acquéreur, il a alors décidé de les intégrer à la construction de l'auberge construite à un endroit stratégique sur le site de la pourvoirie.

[9]      Sur la question des roulottes, plusieurs des explications soumises étaient assez nébuleuses. Il a notamment soutenu les avoir acquises pour un montant dépassant 20 000 $ avec les frais de transport et avec l'intention de les vendre pour une considération de 20 000 $. Or plus tard dans son témoignage, il a soutenu qu'il aurait pu réaliser, sans problème, un profit de plusieurs dizaines de milliers de dollars en les vendant à Rimouski. Pour justifier l'intégration des roulottes à l'auberge, il a prétendu que l'opération avait été très avantageuse. Pourquoi avoir voulu les vendre 20 000 $ après leur acquisition s'il était aussi avantageux de les utiliser lors de la construction de l'auberge? Cette question est demeurée sans réponse.

[10]     Tout au long de son témoignage, l'appelant a fait constamment référence à des éléments non pertinents quant au bien-fondé de son appel. À cet effet, il a répété qu'il était travailleur, courageux, honnête et responsable. À plusieurs reprises, l'appelant a affirmé et beaucoup insisté avoir toujours assumé pleinement ses responsabilités fiscales.

[11]     De telles affirmations pouvaient être utiles et avoir une certaine pertinence si elles s'étaient inscrites comme complément ou en ajout à une preuve appropriée.

[12]     De façon générale et particulièrement quant aux items les plus importants de son appel, l'appelant n'a soumis aucune preuve directe; il a essentiellement fourni des explications pas toujours cohérentes, reposant essentiellement sur des hypothèses du style :

« La pourvoirie n'a pas pu payer ça, elle n'a jamais rien eu d'autres que ce que ça prenait pour fonctionner » ;

« J'avais sans doute vendu une "gus gus" » ;

« J'avais des revenus que le Ministre a accepté sans questionner, pourquoi n'en est-il pas ainsi pour les dépenses? » .

[13]     Il n'a soumis aucune preuve crédible et vraisemblable quant aux dépenses réclamées ou soustraites de ses revenus déclarés. Une telle preuve était fondamentale d'autant plus que l'appelant aurait très bien pu, eu égard aux activités connexes des divers patrimoines dont il avait la charge, réclamer deux fois les mêmes dépenses.

[14]     Cette confusion possible des dépenses ressort d'ailleurs d'une manière assez claire aux paragraphes 26, 27 et 28 de son avis d'appel.

26.        L'appelant ayant, en tout temps pertinent, été le seul et unique actionnaire et dirigeant de la Pourvoirie Le Chasseur Inc., cette dernière, en fait, constituait son alter ego;

27.        Dans ce contexte, il était normal, pour l'appelant, d'acquitter directement les frais d'opération se rapportant à son entreprise lorsque celle-ci n'en avait pas les moyens, ou lorsque les circonstances faisaient en sorte qu'il doive s'engager personnellement au bénéfice de son entreprise;

28.        Que l'appelant ou son entreprise la Pourvoirie se soient engagés dans l'assumation de dépenses n'avait, pratiquement, aucun impact fiscal significatif;

[15]     La prépondérance de la preuve a démontré que l'appelant avait délibérément choisi d'organiser ses affaires d'une manière confuse de manière à ce que personne ne puisse s'y retrouver. Il a d'ailleurs refusé de collaborer lors de la vérification. Au procès, il a fourni des explications invraisemblables, incohérentes et cousues de fil blanc.

[16]     Plutôt que de fournir les pièces justificatives à l'appui des achats (dépenses de toutes natures pour l'appelant), il a réduit les revenus pour le montant des dépenses refusées équivalentes.

[17]     Il n'a jamais fourni de preuves tangibles quant au bien-fondé des dépenses réclamées et refusées; il a même soutenu que l'intimée n'avait pas à questionner les dépenses si elle acceptait le montant des revenus. Au lieu de justifier les dépenses imputées contre ses revenus déclarés, il a produit une déclaration amendée pour réduire ses revenus d'un montant équivalent aux dépenses refusées.

[18]     Pour soutenir son appel dont le fardeau lui incombait, l'appelant n'a présenté aucune preuve directe, documentée et étoffée; sa preuve a plutôt été circonstancielle constituée d'explications du genre :

« c'est possible » ;

« on a arrangé ça pour que ça arrive » ;

« pour avoir des dépenses, ça prend des revenus » ;

« c'est du chinois pour moi » ;

« ça prenait une facture » ;

« j'avais besoin de cette dépense-là » ;

« je payais un comptable » .

[19]     L'ensemble du témoignage de l'appelant a démontré qu'il n'était pas aussi démuni et néophyte qu'il a voulu le prétendre. Au contraire, l'appelant était habile, rusé et très avisé comme homme d'affaires.

[20]     À titre de comptabilité, il avait un simple calepin dans lequel il prenait des notes. À la fin de l'année, il déchirait les pages pertinentes et les remettait à son comptable aux fins que ses déclarations de revenus soient préparées par ce dernier.

[21]     Pour ce qui est de la pourvoirie à laquelle il a été fait référence constamment, l'appelant a soutenu avoir mis en place une comptabilité modèle; d'ailleurs, il semble que la rubrique « avance d'un administrateur » , qui a fait l'objet de plusieurs inscriptions est une manifestation assez concrète et significative sur l'importance que l'appelant attribuait à ces entrées.

[22]     Pourquoi une comptabilité acceptable au niveau de la pourvoirie et un fouillis total et incompréhensible pour ses affaires personnelles? La réponse n'est jamais venue.

[23]     Pour ses affaires personnelles, les données comptables étaient tellement déficientes, inadéquates et incomplètes que même le comptable qui n'a évidemment pas témoigné, aurait conseillé au vérificateur de procéder au moyen de la méthode de l'avoir net. Il a même affirmé ce qui apparaît à la pièce I-2 « Exposé des faits et motifs qui ont donné lieu à l'opposition » . Le comptable, Claude Lavigne, s'est d'ailleurs exprimé de la façon suivante lors de son opposition en date du 5 août 1997.

            ...

Exposé des faits et motifs qui ont donné lieu à l'opposition

Année d'imposition 1992

Le représentant du ministère a considéré comme appropriation de fonds une somme totalisant 40 714,77 $, alors que ces déboursés constituent des dépenses engagées pour la compagnie Pourvoirie Le Chasseur Inc. lors de la construction de l'auberge. Une somme de 20 714,77 $ est appuyée par des pièces justificatives que nous considérons adéquates. Quant au chèque de 20 000 $ fait par Pourvoirie Le Chasseur Inc. à Benoit Dupont il a trait à l'acquisition de 2 roulottes qu'il avait acquis auparavant de Monsieur Régis Sirois.

            Nous nous objectons donc à ce que ces sommes soient considérées comme appropriation de fonds.

...

Exposé des faits et motifs qui ont donné lieu à l'opposition

Année d'imposition 1993

            Le revenu net d'entreprise de Monsieur Régis Sirois a été établi à la lumière des revenus et dépenses de l'année terminée le 31 décembre 1991, année pour laquelle nous avions des pièces justificatives supportant les chiffres présentés à l'état des résultats. Puisqu'aucune comptabilité n'est tenue par Monsieur Régis Sirois pour ses opérations commerciales, les revenus pour l'année 1992 à 1995 ont été estimés de la même façon que les dépenses en considérant le résultat net qui est étroitement lié à son coût de vie.

            En conséquence, nous nous objectons à ce que Revenu Canada ne refuse que les dépenses non supportées par des pièces justificatives, les revenus ne l'étant pas non plus.

            Nous nous objectons également à ce qu'un montant de 15 014,56 $ soit considéré comme appropriation de fonds, puisqu'il est impossible que Pourvoirie Le Chasseur Inc. ait eu de tel revenu, les chèques de réservation de pêche et/ou de chasse s'élevant tout au plus à 4 000 $.

            Nous sommes d'avis que cette somme est incluse dans les revenus 1993 de Régis Sirois totalisant 43 126 $ et qu'elle ne peut d'aucune façon être considérée comme un revenu gagné dans Pourvoirie Le Chasseur Inc.

...

Exposé des faits et motifs qui ont donné lieu à l'opposition

Année d'imposition 1994

            Le revenu net d'entreprise de Monsieur Régis Sirois a été établi à la lumière des revenus et dépenses de l'année terminée le 31 décembre 1991, année pour laquelle nous avions des pièces justificatives supportant les chiffres présentés à l'état des résultats. Puisqu'aucune comptabilité n'est tenue par Monsieur Régis Sirois pour ses opérations commerciales, les revenus pour l'année 1992 à 1995 ont été estimés de la même façon que les dépenses en considérant le résultat net qui est étroitement lié à son coût de vie.

            En conséquence, nous nous objectons à ce que Revenu Canada ne refuse que les dépenses non supportées par des pièces justificatives, les revenus ne l'étant pas non plus.

...

Exposé des faits et motifs qui ont donné lieu à l'opposition

Année d'imposition 1995

            Le revenu net d'entreprise de Monsieur Régis Sirois a été établi à la lumière des revenus et dépenses de l'année terminée le 31 décembre 1991, année pour laquelle nous avions des pièces justificatives supportant les chiffres présentés à l'état des résultats. Puisqu'aucune comptabilité n'est tenue par Monsieur Régis Sirois pour ses opérations commerciales, les revenus pour l'année 1992 à 1995 ont été estimés de la même façon que les dépenses en considérant le résultat net qui est étroitement lié à son coût de vie.

            En conséquence, nous nous objectons à ce que Revenu Canada ne refuse que les dépenses non supportées par des pièces justificatives, les revenus ne l'étant pas non plus.

            Nous nous objectons également à ce que les dépenses de location du Ford 4 x 4 dans Pourvoirie Le Chasseur Inc. soient considérées comme appropriation de fonds, puisque ce véhicule était nécessaire pour les opérations commerciales de la compagnie. Il servait au transport de marchandise (matériaux de construction, nourriture, essence, motoneige, etc...) ainsi qu'à patrouiller un territoire de plus de 200 km2.

...

[24]     Interrogé sur le pourquoi et comment il n'était pas en mesure de soutenir ses affirmations par une preuve documentaire appropriée, il a répondu avoir perdu une caisse de documents pertinents des suites de l'inondation au sous-sol de sa résidence.

[25]     À quelques reprises, l'appelant ne pouvant expliquer la provenance des fonds utilisés, il a soutenu que les fonds pouvaient provenir de l'un de ses cinq prêts ou de sa mère, de son épouse ou des membres de sa famille sans toutefois l'établir par une preuve documentaire appropriée.

[26]     Comment a-t-il obtenu un prêt de 100 000 $ d'une Caisse populaire pour l'achat d'une entreprise déficitaire, alors qu'il n'avait aucun emploi stable régulier? Parce que son épouse avait un bon emploi, un garage et qu'elle a agi comme caution.

[27]     Il a régulièrement fait référence à des faits qu'il n'avait jamais soulevés ou énoncés lors des rencontres au moment de la vérification. Il s'agissait pourtant de faits auxquels il a donné une importance déterminante lors du procès. Je fais notamment référence aux explications fournies par l'appelant sur les raisons qui l'ont amené à demander la collaboration d'un certain Dupont pour l'obtention d'un document dont le contenu n'était pas conforme à la réalité. Pour ce qui est de l'une des avances à la compagnie, il a admis avoir omis de déclarer le montant correspondant dans les revenus de la compagnie pourtant déclarée inopérante par lui-même. Il a refusé de remettre le registre relatif aux heures de vol de son avion pour que la vérificatrice puisse l'examiner. Il n'a fourni aucune explication ni pièce valable à l'appui des dépenses pourtant très importantes; il s'agissait de montants substantiels eu égard aux revenus. Pour l'appelant, l'intimée ne questionnait pas ses revenus, elle n'avait donc pas à questionner les dépenses qui, selon lui, allaient de pair avec ses revenus.

[28]     Malgré l'opportunité facile et rapide de réaliser un profit substantiel par la vente des deux maisons mobiles acquises, il a préféré les intégrer à la construction de l'auberge.

[29]     Aucune explication plausible vérifiable n'a été donnée quant à la provenance du montant de 18 500 $ payé comptant pour l'acquisition des deux roulottes. Bien plus, l'appelant a fait état que les roulottes, en région éloignée, sujettes au vol et au vandalisme étaient des biens très vulnérables, d'où il fallait payer comptant et les déplacer dès l'adjudication. Or, la facture des coûts inhérents aux frais de transport « location de camion » (pièce A-12) au montant de 4 606,96 $ porte la date du 23/10/1992 alors que le reçu attestant du paiement indiqué de 18 500 $ (pièce A-2) porte la date du 12-07-1992; un délai de plus de deux mois entre les deux.

[30]     L'appelant n'a jamais eu de comptabilité adéquate; il a expliqué qu'il avait en sa possession un calepin dans lequel il prenait des notes et qu'à la fin de l'année, il déchirait les feuilles pour donner l'information au comptable.

[31]     Le même comptable a affirmé, lors de la révision, que les états de revenus de l'appelant étaient préparés à partir du coût de vie de ce dernier. Il a même suggéré à la vérificatrice de procéder par la méthode de l'avoir net lors de la révision de son dossier.

[32]     L'appelant avait déclaré formellement que la compagnie qu'il contrôlait était inopérante. Malgré cette affirmation solennelle, la preuve a révélé qu'il avait utilisé les factures de la dite compagnie sous prétexte qu'il s'agissait des seules disponibles.

[33]     L'appelant loue des machines d'importance à la compagnie Asphalte G.M.P. Inc.; or, la machinerie en question n'a jamais figuré nulle part dans les livres comptables.

[34]     Pour se rendre à la pourvoirie, l'appelant utilisait un camion 4 x 4, acquis à titre personnel. Destiné semble-t-il qu'aux seules opérations de la pourvoirie, il a expliqué qu'il avait dû procéder ainsi pour obtenir la garantie du manufacturier.

[35]     Selon l'appelant, le camion servait presqu'exclusivement pour les opérations de la pourvoirie. Encore là, il s'agissait d'une explication verbale non soutenue ni documentée. Il ne complétait aucun registre quant au kilométrage effectué.

[36]     Sur cette question, il est incontestable que l'appelant a bel et bien bénéficié de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. Quelle a été l'importance de cette utilisation? Seul un registre aurait pu l'établir. Chose certaine, l'appelant a bénéficié du droit de l'utiliser.

[37]     N'ayant pas cru bon avoir un tel registre dont la pertinence était d'autant plus importante puisqu'il avait acquis, selon son témoignage, le véhicule à titre personnel alors qu'il ne devait servir que pour les affaires de la compagnie, l'appelant doit supporter les conséquences de la confusion dont il a été le seul artisan.

[38]     La preuve a établi que l'appelant pouvait utiliser le véhicule à des fins personnelles, il n'y a pas lieu de corriger la cotisation qui a correctement été établie dans les circonstances.

[39]     Les faits et gestes de l'appelant révélés par la preuve justifiaient pleinement le Ministre d'émettre une nouvelle cotisation quant à l'année d'imposition 1992 même si la période normale pour ce faire était expirée. En effet, un nombre impressionnant d'éléments a clairement démontré que l'appelant avait négligé voire même omis volontairement de fournir des renseignements essentiels aux calculs de ses revenus. Cela est particulièrement ressorti de son entêtement à ne pas vouloir justifier les dépenses réclamées. Il a même délibérément réduit ses revenus en proportion des dépenses refusées par l'intimée. Pareil comportement m'apparaît assez significatif quant à ses intentions bien arrêtées de cacher délibérément des données essentielles à l'établissement de ses revenus véritables.

Pénalités

[40]     La preuve a révélé que l'appelant était, malgré son faible degré de scolarité, une personne très avisée possédant une très bonne expérience du monde des affaires. Il avait des connaissances plus larges et nombreuses que celles qu'il a prétendu avoir.

[41]     Il connaissait l'importance des factures au point d'en fabriquer lorsqu'elles n'étaient pas disponibles. Il savait que tout salaire provenant de la pourvoirie Le Chasseur Inc. devait être lourdement imposé.

[42]     Il connaissait le montant limite du chiffre d'affaires d'une entreprise en dessous duquel il n'y a pas de taxe à percevoir.

[43]     L'appelant était un homme d'affaires efficace, avisé et non pas le travailleur artisan naïf, sans expérience, qu'il a prétendu être.

[44]     L'appelant connaissait parfaitement bien les conséquences fiscales de ses faits et gestes. Il utilisait régulièrement l'argent comptant pour ses transactions, dont les montants étaient souvent substantiels. Rien dans la Loi n'empêche les contribuables d'utiliser l'argent comptant pour réaliser une ou des transactions. Ce droit ne libère toutefois pas un individu de l'obligation de fournir les explications adéquates, vraisemblables et vérifiables de la provenance ou de l'utilisation des fonds qui ont transité dans son patrimoine.

[45]     Étant responsable de trois patrimoines, le sien, celui de la pourvoirie Le Chasseur Inc. et finalement celui de la compagnie R.S. Air Inc. à une époque inopérante, selon lui, il les utilisait sans distinction.

[46]     Personnellement, il n'avait aucune comptabilité, si ce n'est un calepin à feuilles mobiles dont les pages pertinentes étaient remises au comptable à la fin de l'année. Les données informations comptables étaient tellement déficientes que même le comptable, qui n'a évidemment pas témoigné, a conseillé à la vérificatrice de procéder par la méthode de l'avoir net. L'appelant a même affirmé son étonnement du fait que l'intimée veuille obtenir les pièces justificatives quant aux dépenses.

[47]     En tout temps et pour toutes les périodes, l'appelant savait et connaissait toutes les conséquences fiscales de ses faits et gestes. Il contrôlait lui-même l'information qu'il ne partageait même pas avec son comptable à qui il a même trouvé moyen de faire des reproches à certains moments.

[48]     L'appelant avait les connaissances et était en mesure de gérer ses affaires de manière à ce qu'elles soient transparentes et accessibles à une vérification. Il a choisi qu'il en soit autrement et a organisé ses affaires de manière à ce que la confusion puisse lui permettre de se soustraire à ses obligations.

[49]     Il s'agit là de faits et gestes largement suffisants pour conclure à la faute lourde justifiant l'imposition des pénalités prévues par la Loi.

[50]    Le Tribunal donne cependant acte de l'admission du ministre du Revenu national à l'effet que pour l'année d'imposition 1995, l'avantage imposable pour l'appelant provenant de la société « Pourvoirie Le Chasseur Inc. » devait s'établir à 3 729 $ et non 6 561 $ tel que cotisé.

[51]    Conséquemment, l'appel est rejeté, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada ce 27e jour d'août 2002

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-1988(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Régis Sirois et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 8 avril 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 27 août 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                Me Marion Pelletier

Avocat de l'intimée :                  Me Michel Lamarre

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Marion Pelletier

                   Étude :                   Pelletier, Houle Avocats

                   Ville :            Rimouski (Québec)

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

98-1988(IT)G

ENTRE :

RÉGIS SIROIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 8 avril 2002 à Rivière-du-Loup (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Marion Pelletier

Avocat de l'intimée :                            Me Michel Lamarre

JUGEMENT CORRIGÉ

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

          Le Tribunal donne cependant acte de l'admission du ministre du Revenu national à l'effet que pour l'année d'imposition 1995, l'avantage imposable pour l'appelant provenant de la société « Pourvoirie Le Chasseur Inc. » devait s'établir à 3 729 $ et non 6 561 $ tel que cotisé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'août 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


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