Date: 20020610
Dossier: 2001-1879-GST-I
ENTRE :
JACQUES AUBÉ,
Appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
Intimée.
Motifsdu jugement
(Prononcés oralement sur le banc le 22 février 2002 à Ottawa (Ontario) et révisés à Ottawa (Ontario) le 10 juin 2002.)
La juge Lamarre, C.C.I.
[1] L'appelant se porte en appel d'une cotisation établie en date du 19 mars 2001 par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ) pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 par laquelle on établissait par la méthode de l'avoir net, la dette fiscale de l'appelant sous le régime de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) relativement aux ventes de son entreprise non déclarées à 1 260,36 $.
[2] Le jour de l'audition, l'avocate de l'intimée a avisé la Cour que ce montant était maintenant réduit à 244,97 $. L'appelant n'accepte pas ce montant. Il soutient plutôt que c'est lui qui a droit à un remboursement. Selon ses calculs, le montant des dépenses personnelles est surélevé dans l'état de l'avoir net. Selon lui, ces sommes (6 557 $ en 1994, 6 693 $ en 1995 et 6 693 $ en 1996) ont été incluses deux fois par le Ministre puisqu'elles auraient également été comptabilisées dans les dépenses d'opération de l'entreprise.
[3] En contre-interrogatoire, l'appelant a toutefois reconnu que toute la portion personnelle de ses dépenses n'avait pas été comptabilisée dans les dépenses d'opération de l'entreprise dans l'état de l'avoir net. En effet, il a été démontré que le Ministre a repris les montants indiqués dans les déclarations de revenus de l'appelant, lesquels excluaient la portion personnelle. Ceci a été admis aux pages 41, 42, 48, 49, 51, 55, 56 et 57 des notes sténographiques, dans les passages suivants :
Pages 41 et 42
21 PAR Me BOUCHER :
[...]
24 Q. J'ai votre rapport d'impôt ici.
25 Premièrement, 1994. Je n'ai pas d'autres copies. Ce sont
1 les documents de Revenu Canada. C'est votre rapport
2 d'impôt?
3 R. Oui, je pense que j'en ai un ici.
4 Q. J'ai des questions.
5 R. D'accord.
Page 48
6 Q. Donc, vos dépenses personnelles ne sont
7 pas incluses dans les activités du garage?
8 R. Je dois admettre que vous avez raison.
9 En regardant la page ici, vous avez raison, je m'excuse.
10 Je ne . . .
11 Q. Est-ce qu'on regarde 1995, aussi?
12 R. L'année 1995, oui.
Page 49
13 Q. Dans le garage, en 1995, il n'y a aucune
14 dépense personnelle qui est incluse, n'est-ce-pas? Après
15 on va venir au loyer.
16 R. Il faudrait que j'en parle à la personne
17 qui a fait mes rapports d'impôt. C'est une réalité. Mais
18 je ne. . .
Page 51
8 LA COUR : Et, c'est ce qui apparaît dans
9 l'avoir net, aussi.
10 Donc, la partie personnelle n'apparaît pas
11 dans les « operating expenses » en 1995.
[...]
17 LA COUR : Mais, vous reconnaissez, monsieur,
18 que cela n'a pas été inclu[s] dans les « operating expenses » ?
19 LE TÉMOIN : Je le reconnais.
Page 55
10 PAR Me BOUCHER :
11 Q. Même chose pour 1996?
[...]
18 Q. Des dépenses personnelles, il n'y en a
19 pas?
20 R. Je ne les ai pas vus encore. « Total
21 tax deducted » . . . je regarde 1994!
22 --- (Une courte pause)
23 Je n'en vois pas ici.
Pages 56 et 57
22 LA COUR : Alors, monsieur, on voit que les
23 dépenses d'opérations qui sont [à] l'annexe A du « Statement of
24 personal net worth » ne comprennent donc pas les dépenses
25 personnelles puisque ce sont des montants qui ont été
1 repris de vos rapports d'impôt.
2 LE TÉMOIN : D'accord.
[4] J'en conclus donc que les dépenses d'opération ( « operating expenses » ) apparaissant à l'annexe A de l'état de l'avoir net (pi èce A-1) ne comprennent pas les dépenses personnelles et reflètent les montants déclarés aux déclarations de revenus de l'appelant. Les dépenses personnelles n'ont donc pas été comptabilisées deux fois.
[5] Bien que l'appelant ait soulevé qu'il y ait eu plusieurs erreurs dans l'état de l'avoir net, il semble que ces erreurs ont été corrigées par l'intimée en arrivant à un chiffre final de 244,97 $, établi comme la taxe à payer relativement aux ventes non-déclarées de l'entreprise. Du moins, l'appelant ne m'a pas convaincu du contraire.
[6] Pour ces raisons, je suis d'avis d'accueillir l'appel pour tenir compte de la dernière modification apportée par l'avocate de l'intimée lors de l'audience. Le montant de la dette fiscale sous le régime de la TPS pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 relativement aux ventes de l'entreprise de l'appelant déclarées en moins s'élève donc à 244,97 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 2002.
« Lucie Lamarre »
J.C.C.I.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2001-1879(GST)I
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jacques Aubé c. La Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 février 2002
MOTIFS DE JUGEMENT PAR : l'honorable Juge Lucie Lamarre
DATE DU JUGEMENT : le 25 février 2002 (révisé le 10 juin 2002)
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant(e) : L'appelant lui-même
Pour l'intimé(e) : Jade Boucher
AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :
Pour l'appelant(e) :
Nom :
Étude :
Pour l'intimé(e) : Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada