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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-4634(IT)I

ENTRE :

KELLY GARRETT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 21 août 2002, à Edmundston (Nouveau-Brunswick), par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Pour l'appelante :                                 L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                            Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années de base 1996 et 1997 sont accueillis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de septembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020924

Dossier: 2001-4634(IT)I

ENTRE :

KELLY GARRETT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers, C.C.I.

[1]      Le présent appel régi par la procédure informelle a été entendu à Edmundston (Nouveau-Brunswick) le 21 août 2002. L'appelante en appelle de la détermination d'une prestation fiscale pour enfants datée du 20 février 2001, dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a réclamé à l'appelante le remboursement d'un paiement en trop de 633,30 $ pour l'année de base 1996 et de 2 533,20 $ pour l'année de base 1997. Il s'agit de déterminer si l'appelante était le particulier admissible à l'égard des personnes à charge admissibles - soit ses fils, Brandon Roy, né le 11 janvier 1988, et Mason Roy, né le 24 mai 1990 - pour les mois de mai et juin 1998 en ce qui concerne l'année de base 1996 et pour la période de juillet 1998 à janvier 1999 et le mois de mai 1999 en ce qui concerne l'année de base 1997.


[2]      À la fin du procès, il est apparu clairement de la preuve que, bien que les chèques de prestation fiscale pour enfants aient été libellés à l'ordre de l'appelante et envoyés à son adresse, les prestations étaient utilisées par le particulier admissible, savoir le père des enfants et le mari de l'appelante, Eric Roy, chez qui les enfants demeuraient. Par conséquent, l'avocat de l'intimée a convenu que le paiement en trop de 633,30 $ pour mai et juin 1998 en ce qui concerne l'année de base 1996 et celui de 316,65 $ pour le mois de juillet 1998 en ce qui concerne l'année de base 1997 n'avaient pas à être remboursés par l'appelante car les prestations ont été utilisées par le particulier admissible, Eric Roy. J'ordonne donc en conséquence. La période restant en litige concerne donc l'année de base 1997 et comprend les mois d'août 1998 à janvier 1999 et le mois de mai 1999.

[3]      L'appelante et son mari se sont séparés le 15 avril 1998. L'appelante a quitté le foyer conjugal et les deux personnes à charge admissibles y sont restées avec leur père. En juillet et août de la même année, l'appelante et son mari ont partagé la garde de leurs enfants. Il avait été convenu que chaque parent garderait les enfants pour des périodes de deux semaines à la fois. En septembre 1998, les deux enfants résidaient avec leur père jusqu'à ce qu'une querelle se produise entre ce dernier et le fils aîné qui, en conséquence, s'est installé chez sa mère le 8 septembre.

[4]      L'appelante a témoigné que, en novembre 1998, son ancien mari avait perdu son emploi et que son fils cadet avait emménagé chez elle. Les deux enfants résidaient avec elle jusqu'à ce qu'une ordonnance définitive de garde datée du 20 septembre 1999 accorde à son ancien mari la garde juridique des deux personnes à charge admissibles. Avant cette ordonnance définitive, une ordonnance provisoire rendue le 4 mai 1999 avait accordé à l'appelante la garde des deux personnes à charge admissibles. On réclame à l'appelante le remboursement de paiements en trop faits après le 4 mai 1999.

[5]      Son ancien mari, Eric Roy, a témoigné que ce n'est qu'en février 1999 qu'il avait perdu son emploi et que c'est à partir de ce moment qu'ils ont partagé la garde et avaient chacun les enfants pour des périodes d'une semaine à la fois. Cet état de choses a duré jusqu'à ce que soit rendue l'ordonnance provisoire de garde du 4 mai 1999. À ce moment-là, Eric Roy a déménagé à un autre endroit. Pour ce qui est de son fils Brandon, Eric Roy a reconnu qu'il avait emménagé chez sa mère le 8 septembre 1998, mais il a ajouté que Brandon est revenu vivre avec lui le 1er décembre 1998. Pour s'aider à s'en souvenir, Eric Roy a noté sur un calendrier où ses enfants vivaient. Ces notes indiquent le temps passé par les deux enfants avec chaque parent pendant les périodes en litige.

[6]      L'appelante a fait une demande de prestations fiscales pour enfants en mars 1999. Dans sa demande, elle a indiqué à l'intimée que les deux enfants avaient commencé à vivre avec elle le 20 février 1999 et que ce changement était dû à un différend sur la garde. Elle a affirmé en outre qu'elle et Eric Roy se partageaient la garde à l'époque et que les enfants passaient une semaine avec elle et une semaine avec leur père. La date de la demande concorde avec la preuve présentée par Eric Roy quant au moment où il a perdu son emploi et quant au moment où il avait demandé à l'appelante de partager la garde et de s'occuper des enfants d'une manière plus régulière. Sa mémoire des événements m'a semblé plus exacte et j'accepte donc sa version.

[7]      L'appelante, afin de recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants, doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu'elle était un particulier admissible pour les périodes en question. L'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) définit l'expression « particulier admissible » comme suit :

« particulier admissible » - « particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

           b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

           c) elle réside au Canada ou, si elle est le conjoint visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

           e) elle est, ou son conjoint visé est, soit citoyen canadien, soit :

           (i)        résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

           (ii)       visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

           (iii)      quelqu'un à qui a été reconnu, en vertu de la Loi sur l'immigration ou de ses règlements, le statut de réfugié au sens de la Convention.

           Pour l'application de la présente définition :

           f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

           g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

           h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

[8]      L'article 6302 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ), lequel se trouve dans la partie LXIII dudit Règlement, énonce les critères servant à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible. L'article 6302 se lit comme suit :

CRITÈRES

6302.Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :          

a)    le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)    le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)    l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)    l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)    le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)    le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)    de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)    l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[9]      Les deux enfants dans cette affaire sont des personnes à charge admissibles. Ils ne faisaient pas l'objet d'une ordonnance d'un tribunal sur la garde pendant les périodes en cause, exception faite de l'ordonnance du 4 mai 1999, qui accordait la garde provisoire à l'appelante. Le père reconnaît dans la pièce R-4 que, en mai 1999, un des mois en cause, les deux enfants résidaient avec leur mère. Aucune autre preuve n'a été présentée concernant ce mois qui puisse m'aider dans l'examen des autres facteurs prévus par le règlement. Puisqu'ils résidaient à ce moment-là avec l'appelante et étaient l'objet d'une ordonnance de garde, je conclus que l'appelante était le particulier admissible pour le mois de mai 1999.

[10]     Pour ce qui est de la période allant d'août 1998 à janvier 1999, l'appelante a réussi à prouver qu'elle était le particulier admissible à l'égard de son fils Brandon pour les mois de septembre, octobre et novembre 1998 seulement, car il vivait et résidait avec elle au cours de ces mois. Brandon est retourné vivre avec son père le 1er décembre 1998. La preuve présentée ne démontre pas qu'il y ait eu des changements en août 1998 ou subséquemment, si l'on fait abstraction du fait que Brandon vivait avec sa mère pour les trois mois mentionnés ci-dessus. Je ne suis donc pas convaincu que l'appelante ait fait quelque chose pour changer son statut en celui de particulier admissible. L'appelante reconnaît que son mari était le particulier admissible pour les premiers mois suivant leur séparation. C'est seulement en février 1999 que l'appelante a assumé plus de responsabilités à l'égard de ses enfants et s'est ainsi placée dans le champ d'application de la définition de particulier admissible.

[11]     Je ne doute nullement que l'appelante n'a jamais cessé de prendre soin de ses enfants, mais les soins qu'elle a pu leur donner pendant la période en litige étaient insuffisants pour satisfaire aux exigences de la définition. J'ai examiné les lettres de la directrice de l'école soumises par l'appelante mais ne vois pas comment la directrice, qui n'a pas témoigné pour justifier sa conclusion, a pu conclure que c'était principalement l'appelante qui prenait soin des enfants.

[12]     Je conclus en conséquence qu'en août 1998, en décembre 1998 et en janvier 1999 l'appelante n'était le particulier admissible à l'égard de ni l'une ni l'autre personne à charge admissible. Pour ce qui est des mois de septembre, octobre et novembre 1998, je conclus qu'elle était alors le particulier admissible à l'égard de son fils Brandon seulement. En ce qui concerne mai 1999, je conclus qu'elle était alors le particulier admissible pour les deux personnes à charge admissibles. Au procès, l'intimée a admis que l'appelante n'avait pas à rembourser de paiement en trop pour les mois de mai, juin et juillet 1998. J'accueille donc l'appel et renvoie l'affaire au ministre pour nouvel examen selon les présents motifs du jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de septembre 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juillet 2003.

Erich Klein, réviseur

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