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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020814

Dossier: 2002-42(IT)I

ENTRE :

DANIEL PETER EXNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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                   Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

                   Avocate de l'intimée :                 Me Tracey Harwood-Jones

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Regina (Saskatchewan),

le mercredi 1er mai 2002.)

Le juge Margeson, C.C.I.

[1]      La Cour rend maintenant sa décision dans l'affaire de Daniel Peter Exner contre Sa Majesté la Reine.

[2]      Il s'agit de décider si le ministre a correctement établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1999. Dans sa nouvelle cotisation, le ministre a déterminé que l'appelant était âgé de 65 ans pendant l'année d'imposition 1999. Son revenu net se situait à 33 387,23 $. L'appelant avait droit à un crédit d'impôt en raison de son âge, au montant de 17 pour cent du crédit pour personnes âgées de 2 363 $, conformément au paragraphe 118(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Le crédit pour personnes âgées utilisé pour évaluer le droit de l'appelant à ce crédit a été calculé en réduisant le taux de base admissible maximal pour 1999, soit 3 482 $, de 15 pour cent de l'excédent du revenu de l'appelant sur 25 921 $. C'est exactement ce que prévoit l'article de la Loi.

[3]      L'appelant soutient qu'il a été traité de façon injuste parce que d'autres personnes ¾ il a mentionné une veuve, et je ne sais pas de qui il parle, mais d'autres personnes sont traitées de façon différente en vertu de la Loi, et il prétend que c'est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ).

[4]      Pour commencer, la Cour est persuadée que le paragraphe 118(2) de la Loi a été correctement mis en application, que cette disposition est bien en vigueur et qu'elle fait effectivement partie de la Loi. La Cour estime que, d'après la preuve, les hypothèses contenues dans la réponse n'ont pas été infirmées.

[5]      En deuxième lieu, la Cour estime que l'appelant ne peut présenter l'argument qu'il a utilisé en raison de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, soit que le paragraphe 118(2) serait discriminatoire, puisqu'il n'a pas donné les avis exigés par l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale.

[6]      Toutefois, même s'il avait donné les avis requis et que la Cour était appelée à décider s'il y a eu négation de la Charte, d'après la preuve présentée, la Cour estime qu'il n'y a pas eu négation de la Charte dans ce cas particulier. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont traitées différemment en vertu d'une loi qu'on peut dire qu'il y a eu négation de la Charte.

[7]      Dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Helmut Swantje (dossier de la cour no A-144-94), la Cour d'appel fédérale a affirmé, à la page 4 :

      Il est de jurisprudence constante que la partie I.2 de la Loi prévoit la restitution des prestations que le contribuable a reçues en vertu de la Loi sur les allocations familiales et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse dans la mesure où le revenu du contribuable dépasse la limite (indexée) de 50 000 $ (voir le jugement Thomson c. Canada, (1992), n ° 92-899(IT)).

[8]      Dans le cas qui nous occupe, l'article mis en cause permet effectivement une réduction ou une déduction dans le cas de personnes dont le revenu excède un certain montant, comme l'indique la réponse.

[9]      La Cour a également ajouté :

Or, l'effet combiné de la partie I.2 de la Loi et de l'alinéa 60w) de la Loi est de forcer les contribuables qui en ont moins besoin, parce qu'ils ont un revenu plus élevé, à restituer les prestations sociales qu'ils ont reçues.

C'est un effet identique à celui du paragraphe 118(2) dans l'affaire qui nous occupe. Il ne fait que reconnaître que certains contribuables, qui se trouvent dans des tranches d'imposition déterminées, ont un revenu plus élevé et il réduit donc les prestations sociales qu'ils ont perçues. En l'occurrence, il réduit le montant de la déduction, ce qui cadre parfaitement avec la décision Swantje, précitée.

[10]     Nous avons également l'affaire Donna E. Kasvand c. Sa Majesté la Reine, (dossier de la cour no A-321-93), où la Cour devait traiter d'un argument de même nature portant sur la Charte. Dans ce cas, la requérante contestait la constitutionnalité de l'alinéa 146(1)c) de la Loi, qui définit l'expression « revenu gagné » aux fins du calcul du montant déductible des primes versées à un REER et qui en exclut toutes les sources de revenu déclarées par la requérante. Elle soutenait que cet alinéa portait atteinte à ses droits garantis par les articles 7 et 8 et par les paragraphes 15(1) et 20(1) de la Charte et elle demandait une réparation en vertu du paragraphe 24(1), tout comme le fait l'appelant dans le cas présent. Elle plaidait elle-même sa cause et invoquait la discrimination fondée sur l'âge et sur une déficience.

[11]     La Cour a dit : « Selon la requérante, l'alinéa 146(1)c) écarte toute déduction relativement à des sources de revenu sur lesquelles de nombreuses personnes âgées ou atteintes d'une déficience doivent compter de façon disproportionnée, alors qu'il permet une déduction relativement à des sources de revenu habituellement plus accessibles aux personnes jeunes, en pleine possession de leurs moyens. Il se peut que ce soit le cas, mais il demeure que la distinction établie entre les contribuables repose sur leurs sources de revenu. Elle n'est pas fondée sur un motif de discrimination interdit par le paragraphe 15(1). Les personnes âgées et atteintes d'une déficience qui déclarent un « revenu gagné » ont droit à une déduction, comme tous les autres contribuables, et les restrictions édictées s'appliquent également aux personnes jeunes et en pleine possession de leurs moyens » . Le même argument s'applique en l'espèce.

[12]     Dans l'affaire John c. Canada, C.C.I., n ° 96-1990(IT)I, 15 décembre 1997, [1997] A.C.I. n ° 1326, la Cour a affirmé, à la page 7 :

      À mon avis, l'effet du calcul pourrait sembler être que la pension de source étrangère est assujettie à l'impôt, mais la Loi n'établit pas l'impôt en vertu des dispositions du paragraphe 118(2). Elle ne fait que réaliser la réduction d'un avantage social, à savoir le crédit d'impôt pour personnes âgées, pour les contribuables « qui en ont moins besoin, parce qu'ils ont un revenu plus élevé » .

C'est le cas ici.

[13]     Il est fort possible que l'appelant estime ne pas en avoir moins besoin. D'après lui, il en a autant ou davantage besoin qu'auparavant, et autant que quiconque, mais ce qui compte ici, c'est que les actions du ministre ne constituent pas une forme de discrimination.

[14]     En fin de compte, la Cour estime qu'il n'y a pas eu de négation de la Charte, si c'est ce que l'appelant veut soutenir, mais j'estime que l'appel n'est pas fondé. Il est rejeté, et la cotisation du ministre est confirmée.

Signé à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), ce 18e jour d'août 2002.

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d'août 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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