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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1477(IT)I

ENTRE :

PAVEL F. CHRISTOF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 décembre 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                           Eric Sherbert (stagiaire)

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu the Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 est admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011221

Dossier: 2001-1477(IT)I

ENTRE :

PAVEL F. CHRISTOF,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance a été entendu à Toronto (Ontario), le 11 décembre 2001.

[2]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998 au moyen d'avis de cotisation postés le 20 avril 1998 et le 15 avril 1999 respectivement. En réponse aux demandes adressées par l'appelant en vue de faire rajuster les états T1 pour tenir compte de déductions de pension alimentaire de 4 000 $ et 2 000 $ respectivement pour les années d'imposition 1997 et 1998, le ministre a admis la déduction des montants en cause. En établissant les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour ces deux années d'imposition le 31 juillet 2000, le ministre a refusé la déduction des paiements de pension alimentaire demandée.

[3]      En établissant et en ratifiant les nouvelles cotisations pour les deux années en cause, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

          [TRADUCTION]

a)          les montants dont la déduction a été refusée se rapportaient à des paiements faits par l'appelant à des tiers au titre des impôts fonciers, de l'assurance et des réparations importantes se rapportant au foyer conjugal;

b)          les montants dont la déduction a été refusée n'étaient pas payables périodiquement et l'ex-épouse de l'appelant ne pouvait pas les utiliser à sa discrétion;

c)          les montants dont la déduction a été refusée, pour ce qui est des paiements effectués par l'appelant à des tiers dans les années d'imposition 1997 et 1998, n'étaient pas des paiements de pension alimentaire à l'ex-épouse de l'appelant.

[4]      À l'audience, l'appelant a nié les hypothèses formulées aux alinéas a) à c).

[5]      L'appelant soutient que, en conformité avec l'accord de séparation daté du 23 janvier 1996, il a accordé la possession exclusive du foyer conjugal à son épouse et aux deux enfants au lieu de verser une pension alimentaire pour enfants. Le prêt hypothécaire consenti sur la maison était remboursé; l'accord de séparation stipulait que l'appelant devait verser à son épouse un montant égal à la moitié des impôts fonciers et de l'assurance habitation et qu'il devait aussi payer la moitié du coût des réparations importantes que nécessitait la maison, le cas échéant. L'appelant a effectué trois paiements totalisant 4 000 $ en 1997 et deux totalisant 2 000 $ en 1998. Il a versé les montants à son épouse. L'accord de séparation ne stipule pas qu'ils doivent servir dans les faits à payer les impôts fonciers, l'assurance habitation et les réparations de la maison; l'accord de séparation prévoit qu'un montant égal à ces coûts doit être versé à l'épouse, non pas à des tiers ou relativement à des paiements à des tiers par l'appelant.

[6]      Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) sont libellées comme suit :

ARTICLE 60. Autres déductions.

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

(b)         Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A- (B + C)

A          représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement;

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

[7]      Le paragraphe 56.1(4) donne la définition de « pension alimentaire » :

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

[8]      Pour que les paiements de pension alimentaire dont l'appelant a demandé la déduction dans le calcul de son revenu puissent être déductibles, ils doivent avoir été versés à titre d'allocation périodique.

[9]      La Cour a pris en considération l'arrêt McKimmon c. M.R.N. (C.A.), [1990] 1 C.F. 600, dans lequel le juge Hugessen énonce les huit facteurs dont il convient de tenir compte pour trancher la question de savoir si les montants versés prennent valeur d'allocation périodique ou de paiements forfaitaires. En l'espèce, les paiements n'ont pas été effectués hebdomadairement ou mensuellement, mais aux dates suivantes : le 25 janvier 1997, le 4 juillet 1997, le 5 septembre 1997, le 29 avril 1998 et le 16 octobre 1998. Chaque paiement était versé pour une période indéfinie tant que la maison n'était pas vendue; les paiements ne portaient pas intérêt et ils ne pouvaient pas être exigibles immédiatement ou payés par anticipation; ils ne permettaient pas l'accumulation de capital, ne pouvaient pas être cédés et ne libéraient pas l'appelant de toute obligation future de verser une pension alimentaire.

[10]     La Cour a également pris en considération l'affaire Arsenault c. La Reine, C.C.I., no 94-2594(IT)I, 28 mars 1995 ([1995] 2 C.T.C. 2168), aux par. 20-21. Le paragraphe 11(3) de l'accord de séparation dit ceci :

                   [TRADUCTION]

Durant la période de possession exclusive, l'époux verse à l'épouse un montant égal à la moitié des impôts fonciers et à la moitié de l'assurance habitation; il paie en outre la moitié de la somme nécessaire pour effectuer les réparations importantes que nécessite le foyer conjugal. L'époux et l'épouse conviennent aussi qu'aucune réparation du genre ne doit être effectuée sans l'accord écrit des deux époux, lequel accord ne doit pas être refusé sans raison valable. En 1995, les impôts fonciers sont de 3 303,87 $, l'assurance, de 596 $, et aucune réparation importante n'a été effectuée en date de l'accord.

[11]     L'accord ne précise pas que le montant versé par l'appelant à son épouse doit être utilisé pour payer les dépenses indiquées; il stipule seulement que le montant doit être égal aux coûts indiqués. Il a été établi à la satisfaction de la Cour que l'épouse de l'appelant avait la discrétion voulue pour utiliser les paiements reçus comme bon elle l'entendait.

[12]     Compte tenu de toutes les circonstances de l'appel en l'instance, y compris le témoignage de l'appelant et la preuve documentaire, l'appelant s'est déchargé à la satisfaction de la Cour du fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'était mal fondée en fait et en droit la nouvelle cotisation du 31 juillet 2000 établie par le ministre pour les années d'imposition 1997 et 1998 et portant refus de la demande de déduction des montants de 4 000 $ et 2 000 $ respectivement.

[13]     L'appel est admis et l'affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que les montants dont l'appelant a demandé la déduction à titre de pension alimentaire étaient des montants payés par l'appelant à titre de pension alimentaire en vertu de l'alinéa 60b) et de l'article 60.1 de la Loi et qu'ils peuvent être déduits dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1997 et 1998.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de décembre 2001.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de juillet 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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