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Date: 20020625

Dossier: 2000-4441-GST-I

ENTRE :

CARAVANE TASCHEREAU INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ) pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1997 dont l'avis, en date du 28 juillet 2000, porte le numéro GG20331.

[2]            Par cette cotisation, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a apporté des rajustements de 22 394,89 $ au calcul de la taxe nette déclarée et a cotisé une pénalité au montant de 915,83 $ ainsi que des intérêts au montant de 551,80 $ pour un total de 23 862,52 $. Par cette cotisation le montant de la taxe nette cotisée s'établit à 16 757,26 $.

[3]            Aux fins d'établir cette cotisation, le Ministre s'est fondé, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de faits énoncées aux alinéas a) à j) du paragraphe 24 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ). Ces alinéas se lisent :

a)              Les faits admis ci-dessus;

b)             L'Appelante est inscrite aux fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 telle que modifiée (ci-après « L.T.A. » );

c)              L'Appelante exploite une entreprise de vente de roulottes, de caravanes et d'autres véhicules récréatifs de même nature, motorisés ou non, neufs ou usagés (ci-après « véhicules récréatifs » );

d)             L'Appelante, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, effectue aussi la vente en consignation de véhicules récréatifs usagés appartenant à des tiers (ci-après les « propriétaires » ), principalement des particuliers non-inscrits aux fins de la partie IX de la L.T.A.;

e)              Durant la période visée, l'Appelante a effectué la fourniture taxable par vente de quarante-six (46) véhicules récréatifs usagés appartenant à des propriétaires à titre de mandataire de ces derniers;

f)              Les propriétaires des véhicules récréatifs usagés n'étaient pas tenus de percevoir la TPS relativement à la fourniture de leur véhicule au profit d'un acquéreur;

g)             Toutefois, l'Appelante, agissant à titre de mandataire des propriétaires dans le cadre de ses activités commerciales, a omis de percevoir la TPS lors des fournitures taxables qu'elle a effectuées desdits quarante-six (46) véhicules récréatifs, pour le compte des propriétaires, à des acquéreurs au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie des fournitures payable par lesdits acquéreurs à l'Appelante et, par conséquent, elle n'a pas inclus ledit montant de TPS dans le calcul de sa taxe nette;

h)             Le montant de TPS exigible que l'Appelante a omis de percevoir totalise 24 881,50 $, le tout tel qu'il appert à l'Annexe A faisant partie intégrante de la Réponse à l'avis d'appel de la feuille de travail préparée par un représentant du Ministre;

i)               L'Appelante a toutefois calculé un montant de TPS sur la valeur de la contrepartie de la fourniture de service de mandat qu'elle a effectuée au profit des propriétaires (TPS incluse dans le montant payé par les propriétaires), montant de TPS qu'elle a inclus dans le calcul de sa taxe nette;

j)               Le montant de TPS que l'Appelante a perçu lors de la fourniture de service de mandat au profit des propriétaires totalise 2 486,61 $, le tout tel qu'il appert à l'Annexe B faisant partie intégrante de la Réponse à l'avis d'appel de la feuille de travail préparée par un représentant du Ministre.

                                                                (les annexes sont omises)

[4]            L'avocat de l'intimée admet qu'une transaction mentionnée à l'Annexe A et portant sur une roulotte de marque Viking 96 vendue au prix de 6 550 $ et entraînant une taxe de 458,50 $ ne devrait pas faire partie de la liste des transactions cotisées. En conséquence, le total des taxes indiqué à cette annexe comme étant 24 881,50 $ doit être réduit à 24 423 $. De plus, à l'alinéa 24 g) et aux paragraphes 25, 27, 28 et 29 de la Réponse, le nombre 46 doit être remplacé par le nombre 45. À l'alinéa 24 h) ainsi qu'aux paragraphes 29 et 32 du même document, le montant de 24 881,50 $ doit être remplacé par 24 423 $. Enfin, le montant de 22 394,89 $ indiqué au même paragraphe 32 doit être remplacé par 21 936,39 $.

[5]            La seule question en litige dans cet appel porte sur l'application de l'alinéa 177(1)b) de la LTA. Cet alinéa se lit :

177(1)                      Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe

Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

                a)             (non applicable)

b)             dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant , une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

...

[6]            L'intimée soutient que l'appelante agissait comme mandataire des propriétaires des véhicules récréatifs usagés vendus alors que l'appelante prétend que ce n'était pas le cas.

[7]            Monsieur Yvan Gauvreau, le président de l'appelante a témoigné pour celle-ci. Monsieur Stéphane Deshaies a témoigné pour l'intimée.

[8]            Monsieur Gauvreau détient 50 p. 100 des actions émises du capital-action de l'appelante. L'autre 50 p. 100 est détenu par sa conjointe, madame Sylvie Lavigne. Monsieur Gauvreau et madame Lavigne ont acquis les actions de l'appelante en 1996. Les activités de celle-ci, soit la vente de véhicules récréatifs neufs ainsi que ce que monsieur Gauvreau a désigné comme étant la « consignation » de véhicules récréatifs usagés ont été alors poursuivies bien que cette dernière activité a, par la suite, été abandonnée.

[9]            Dans son témoignage, monsieur Gauvreau a expliqué que l'appelante mettait une partie de son terrain à la disposition des personnes qui désiraient vendre leur véhicule récréatif usagé. Une convention de consignation était alors signée entre cette personne et l'appelante (pièce A-1). Lorsqu'un acheteur potentiel se présentait, un préposé de l'appelante lui remettait les clés du véhicule récréatif qu'il désirait examiner ou visiter, ce qu'il faisait, selon monsieur Gauvreau, sans l'aide d'un préposé de l'appelante. Si l'acheteur potentiel faisait une offre, habituellement écrite, le vendeur en était avisé par un préposé de l'appelante. Si le vendeur acceptait l'offre, les deux parties se rencontraient pour finaliser la transaction et une facture était émise. La pièce A-2, déposée en preuve pour illustrer une transaction type, contient la convention de consignation, l'offre d'achat et la facture ou contrat. Le paiement pouvait se faire par chèque ou comptant. Si l'acheteur payait par chèque, celui-ci était fait à l'ordre de l'appelante pour assurer le paiement de ce qui lui était dû. Si l'acheteur payait comptant, le vendeur recevait l'argent et il remettait à l'appelante la part qui lui était due. Monsieur Gauvreau a affirmé que le vendeur et l'acheteur se rencontraient dans tous les cas pour compléter la transaction et se déplacer par la suite au bureau de la Société d'assurance automobile du Québec ( « SAAQ » ) pour faire modifier l'immatriculation.

[10]          En contre-interrogatoire, monsieur Gauvreau a reconnu que le contrat rédigé sur une facture numérotée faisant partie de la pièce A-2 était à l'entête de l'appelante. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur et que cela n'était pas fait habituellement. Bien que l'acheteur seulement ait signé le document, monsieur Gauvreau a affirmé que la rédaction manuscrite aurait été faite par le vendeur. La facture indique la date, le nom de l'acheteur et son numéro de téléphone. Le texte est libellé dans les termes suivants :

Je (nom du vendeur) consent à vendre ma roulotte (description) pour la somme de (    ) $. Cette roulotte est vendue tel que vue, inspectée examinée et acceptée par l'acheteur.

Montant de la vente                                                                                                                               (    ) $

Reçu acompte au montant                                                                                                                     (    ) $

Payé par chèque                                                                                                                                     (date)

Balance due au montant de                                                                                                                   (    ) $

sera payable en argent comptant ou par chèque visé au nom de Caravane Taschereau Inc. et payable au moment de la fin de la transaction.

                                                                                                                                                           Signature

                                                                                                                                                          (acheteur)

[11]          Par ailleurs, l'avocat de l'intimée a fait produire en preuve tous les contrats de véhicules récréatifs qui font l'objet du présent litige. Il s'agit des pièces I-2 à I-46A. Monsieur Gauvreau a affirmé ne pas reconnaître l'écriture des personnes ayant rédigé ces contrats. Toutefois, l'analyse de ces documents révèle les éléments suivants :

1)              Presque tous les contrats (pièces I-2 à I-41) sont rédigés sur des factures identiques, numérotées de façon séquentielle. Plusieurs de ces factures portent la marque d'une étampe indiquant le nom et l'adresse de l'appelante.

2)              Les autres contrats (pièces I-42 à I-46A) sont rédigés sur des formules de contrats de vente de véhicules récréatifs neufs où la mention « Contrat de vente de véhicule récréatif » a été rayée et remplacée par le mot « Consignation » . Monsieur Gauvreau a expliqué qu'on avait manqué de factures et décidé d'utiliser les autres formules en les modifiant.

3)              Le libellé des contrats, à l'exception des mentions spécifiques, est presque toujours le même ou très semblable. On y retrouve presque toujours la mention suivante qui est adaptée selon le véhicule vendu et modifiée légèrement à l'occasion : « Cette roulotte est vendue tel que vue, inspectée examinée et acceptée par l'acheteur » .

4)              Sauf dans quatre cas (pièces I-18, I-24, I-25 et I-39) le texte semble toujours avoir été écrit par la même personne.

5)              Les contrats ne sont pas signés par les vendeurs. La signature de madame Sylvie Lavigne, co-actionnaire de l'appelante, apparaît sur plusieurs contrats. D'autres sont signés du nom des acheteurs. Enfin, certains contrats ne portent aucune signature.

6)              Certains contrats portent même l'en-tête « Caravane Taschereau Inc. pour : (nom du vendeur) » (pièces I-42, I-44A et I-46A).

7)              Dans un cas, un acompte a été donné par un acheteur à l'appelante à l'aide de sa carte Visa. Dans les cas où un acompte a été donné par « chèque visé » , il apparaît évident que le chèque était à l'ordre de l'appelante. D'ailleurs, ce fait a été confirmé par monsieur Gauvreau lui-même.

[12]          Ainsi, comme les contrats sont rédigés sur des factures de l'appelante, la plupart du temps par la même personne et en utilisant presque toujours la même formulation, il est difficile de conclure que l'appelante n'agissait pas comme mandataire des vendeurs. Que l'appelante agissait à ce titre est, d'ailleurs, exprimé clairement sur certains contrats. De plus, l'absence de la signature des vendeurs n'est que de nature à renforcer cette conclusion. On peut simplement en inférer que les vendeurs n'étaient pas présents lors de la signature des contrats, que c'est l'appelante qui agissait pour eux et recevait l'acompte donné qu'il soit par chèque ou en argent, et ce, contrairement à ce qu'a affirmé monsieur Gauvreau.

[13]          Toutefois, il y a plus. La relation juridique entre le vendeur d'un véhicule récréatif usagé et l'appelante est avant tout établie dans un contrat que l'appelante a fait signer, au point de départ, à chaque vendeur. Ce document que l'on retrouve comme pièce A-1 et en version antérieure, comme partie de la pièce A-2, est intitulé : « Convention de consignation » . Les clauses les plus pertinentes de cette convention, qui prévoit d'abord l'identification du propriétaire et la description du véhicule, sont reproduites telles quelles ci-après, en omettant les mentions spécifiques :

...

Moi décrit ci-avant et me déclarant comme propriétaire du véhicule décrit, ci-avant, déclare que le véhicule est enregistré en mon nom et que ce dit véhicule est libre et dégagé de tous droits de rétention, de saisie, de confiscation et/ou de charge et n'est soumis a aucun contrat de vente avec certaines réserves. J'autorise la compagnie Caravane Taschereau Inc. a vendre le véhicule moyennant certaines clauses, conditions, avenants et réserves mentionné ci-avant et ci-après de cette convention.

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CLAUSES, CONDITIONS ET RÉSERVES ENTRE LES DEUX PARTIES DE LA CONVENTION

A.-           Tout au long de cette convention, le mot compagnie signifiera et déterminera toujours Caravane Taschereau Inc. décrite ci-haut, et le mot vendeur signifiera toujours le propriétaire du véhicule a vendre et décrit ci-haut, le mot acheteur, signifiera et déterminera toujours celui qui fait ou fera l'acquisition du véhicule.

B.-            Les clauses, conditions et réserves énuméré ci-avant et ci-après s'appliqueront au recto et au verso de cette convention.

C.-            La compagnie Caravane Taschereau Inc. ainsi que ses représentants agiront seulement a titre d'agents vendeurs pour le propriétaire et ne seront en aucun temps et en aucune façon et autre circonstance devant les tribunaux ou autre pour fausse déclarations de la part du vendeur pour certains vices cachés sur son véhicule et non rapporté sur cette convention.

D.-            Afin d'éviter des mésententes entre le vendeur et l'acheteur, le nom du vendeur sera toujours gardé confidentiel envers l'acheteur ainsi que le nom de l'acheteur envers le vendeur. Alors rien ne sert de le demander, nous garderons la confidentialité des deux parties.

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CLAUSES :

1.-             Le vendeur consent a accepter le montant de $     - dollars         accepte $      .00 dollars        le    /    /    accepte $      .00

le    /    /    .

2.-             Une commission de $        . 00 dollars            sera déduit sur le montant accepté par le vendeur pour son véhicule et ce au moment du paiement fait par la compagnie au vendeur pour son véhicule.

3.-             La compagnie se fera un devoir de transmettre au vendeur toutes offres plus basses que celle décrite ci-haut et le vendeur pour accepter ou refuser l'offre. Et si l'option d'une offre pls basse était accepté par le vendeur, la commission demeurera la mem que décrite dans cette convention.

4.-             La commission sera la meme, mem si le véhicule est vendu dans un laps de temps record.

5.-             Aussi commission restera la meme tel que décrit ci-avant dans la convention au cas ou le vendeur en ferait la vente lui-même a l'un de nos clients auquel nous aurions montré le véhicule ou encore a un acheteur qu'il aurait amené lui-même et ce pendant que son véhicule se trouve en vente sur notre terrain.

6.-             Le vendeur accorde le droit exclusif a Caravane Taschereau Inc. de vendre le véhicule décrit ci-avant sur la convention et ce pour aussi longtemps que le propriétaire du véhicule n'en reprendra pas possession.

[14]          Ces dispositions de la convention et plus particulièrement la clause 6, laissent peu de place à l'interprétation. L'appelante avait bel et bien le mandat de représenter les vendeurs aux fins de procéder à la vente de leur véhicule. Le mandat est spécifique et exprime l'essence de ce contrat, tel qu'énoncée à l'article 2130 du Code civil du Québec, contrairement à ce que prétend l'avocat de l'appelante. En effet cette disposition se lit :

Art. 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.

[15]          Il est peut-être aussi utile de rappeler que le Petit Robert définit le terme « consignation » dans son sens commercial comme étant la « remise d'une marchandise à un négociant (consignataire) pour qu'il la vende » .

[16]          L'avocat de l'appelante prétend également que la vente d'un véhicule récréatif n'était pas complétée à moins que le vendeur et l'acheteur ne se rendent ensemble à la SAAQ pour procéder au changement d'immatriculation. Du point de vue du droit civil, cette affirmation est totalement fausse. Cette mesure de contrôle n'affecte aucunement la validité de la transaction entre les parties. D'ailleurs, aux fins de compléter cette formalité, le vendeur peut mandater n'importe qui, l'acheteur ou même l'appelante, pour le représenter. La SAAQ a même prévu un formulaire spécifique de procuration à cet égard dont une copie, obtenue de l'appelante par le vérificateur, a été produite en preuve comme pièce I-47.

[17]          En conséquence de ce qui précède, j'estime que la cotisation établie en vertu de l'alinéa 177(1)b) de la LTA est bien fondée. Toutefois, l'appel est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant cotisé doit être diminué de 458,50 $, suite à l'admission par l'intimée que la transaction mentionnée au paragraphe 4 des présentes a été cotisée par erreur.

Signé à Montréal, Québec, ce 25e jour de juin 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-4441(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 CARAVANE TASCHEREAU INC.

                                                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)                              

DATES DE L'AUDIENCE :                                                 le 13 mars 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 25 juin 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    Me Serge Haman

Pour l'intimée :                                                       Me Benoît Denis

                                                                                               

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                       Me Serge Haman

                                Étude :                                     Paquette, Haman

                                                                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-4441(GST)I

ENTRE :

CARAVANE TASCHEREAU INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 mars 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                   Me Serge Haman

                                                                  

Avocat de l'intimée :                                     Me Benoît Denis

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 28 juillet 2000 et porte le numéro GG20331 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant cotisé doit être diminué de 458,50 $, suite à l'admission par l'intimée qu'une transaction a été cotisée par erreur, le tout selon les motifs du jugement ci-joints

Signé à Montréal, Québec, ce 25e jour de juin 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

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