Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20020621

Dossiers: 2001-3947-IT-APP,

2001-3949-IT-APP

ENTRE :

MICHEL SAVARD,

LYNN TREMBLAY,

requérants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdes ordonnances

Le juge Angers, C.C.I.

[1]            Les deux requêtes ont été entendues sur preuve commune à Chicoutimi (Québec) et sont présentées en vertu de l'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les requérants demandent à la Cour de faire droit à leur demande de prorogation de délai pour interjeter appel des cotisations datées du 28 octobre 1997 et ratifiées le 29 avril 1998. Les présentes requêtes sont datées du 31 octobre 2001.

[2]            Dans un document déposé en preuve par l'intimée, le requérant Michel Savard a reconnu qu'après avoir signifié leur avis d'opposition, lui et la requérante Lynn Tremblay avaient effectivement reçu, par courrier recommandé en date du 29 avril 1998, un avis de ratification par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) d'une cotisation établie le 28 octobre 1997. Ils ont d'ailleurs produit en preuve sous la cote A-4 les oppositions qu'ils avaient fait parvenir au chef des appels visant ces cotisations. Dans ce même avis de ratification, les requérants étaient avisés qu'en cas de désaccord avec la ratification, ils pourraient interjeter appel auprès de cette cour, ce qu'ils ont effectivement fait le 28 juillet 1998.

[3]            Après avoir déposé leur avis d'appel auprès de l'agent du greffe, les requérants ont été informés qu'ils devaient se conformer à certaines exigences pour valider leur appel. Le 23 février 1999, ils ont été informés par l'agent du greffe que leur dossier d'appel n'était pas ouvert, que les documents étaient placés dans la correspondance générale et qu'aucune action ne serait prise. Les requérants n'ont pas donné suite à cette correspondance ni à leur appel. Les présentes requêtes pour proroger les délais d'appel ont été déposées le 31 octobre 2001.

[4]            L'argument principal des requérants est à l'effet qu'ils n'auraient jamais reçu de cotisations officielles du Ministre. Les requérants prétendent que, dans les années d'imposition subséquentes, le ministère du Revenu ne réclamait pas les montants supposément cotisés et qu'en conséquence, ils n'ont jamais été cotisés officiellement. Les requérants ont déposé en preuve une série de documents, dont certaines lettres échangées entre le Ministère et les requérants sur cette question. Quoiqu'il semble y avoir un peu de confusion au sujet de la documentation soumise sur cette question, il ne semble pas qu'elle ait induit les requérants en erreur car, de l'aveu du requérant Michel Savard, il reconnaît avoir reçu l'avis de ratification du Ministre en date du 29 avril 1998, lequel réfère à une cotisation du 28 octobre 1997. Cet avis de ratification a été établi suite à leur opposition et ils ont par la suite interjeté appel à cette cour sans toutefois se conformer aux règles de procédure, rendant ainsi leurs appels caducs. Leur conduite me permet de conclure qu'ils ont reçu des cotisations officielles, qu'ils s'y sont opposés, qu'elles ont par la suite été ratifiées et que les requérants ont interjeté appel après l'expiration du délai prescrit. Ils demandent maintenant à cette cour de proroger les délais pour interjeter de nouveaux appels.

[5]            L'alinéa 167(5)a) de la Loi se lit comme suit :

167(5) Acceptation de la demande. Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies:

a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

L'article 169 de la Loi prévoit :

ARTICLE 169: Appel.

                (1) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation, prévu à l'article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation:

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l'expiration des 90 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l'expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l'article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[6]            En l'espèce, l'avis de cotisation est daté du 28 octobre 1997 et sa ratification du 29 avril 1998. Les présentes requêtes sont datées du 31 octobre 2001. Les présentes requêtes ont donc été présentées après l'expiration du délai d'un an prévu par la Loi. Dans une telle situation, la Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai (voir Lamothe c. Canada [2002] A.C.I. no 95 et Carlson v. Canada [2002] F.C.J. no 573. Il m'est donc impossible d'accueillir les présentes requêtes et, par conséquent, elles sont rejetées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                   2001-3947(IT)APP

                                                                                                                2001-3949(IT)APP

INTITULÉ DES CAUSES :                                   MICHEL SAVARD

                                                                                                                LYNN TREMBLAY

                                                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    17 mai 2002

MOTIFS DES ORDONNANCES PAR :             L'honorable juge François Angers

DATE DES ORDONNANCES :                           21 juin 2002

COMPARUTIONS :

Pour les requérants :                                             Michel Savard

Pour l'intimée :                                                       Me Philippe Dupuis

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les requérants :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2001-3949(IT)APP

ENTRE :

LYNN TREMBLAY,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue sur preuve commune avec la demande de Michel Savard

(2001-3947(IT)APP) le 17 mai 2002 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Représentant de la requérante :                                Michel Savard

Avocat de l'intimée :                                               Me Philippe Dupuis

ORDONNANCE

          Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), dont l'avis est daté du 28 octobre 1997 et ratifié le 29 avril 1998;

          Et vu que les présentes requêtes ont été présentées après l'expiration du délai d'un an prévu par la Loi;

          La Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai. Les présentes requêtes sont donc rejetées selon les motifs des ordonnances ci-joints.

Signée à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.


2001-3947(IT)APP

ENTRE :

MICHEL SAVARD,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue sur preuve commune avec la demande de Lynn Tremblay

(2001-3949(IT)APP) le 17 mai 2002 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge François Angers

Comparutions

Pour le requérant :                                         Le requérant lui-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Philippe Dupuis

ORDONNANCE

          Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), dont l'avis est daté du 28 octobre 1997 et ratifié le 29 avril 1998;

          Et vu que les présentes requêtes ont été présentées après l'expiration du délai d'un an prévu par la Loi;

          La Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de proroger le délai. Les présentes requêtes sont donc rejetées selon les motifs des ordonnances ci-joints.

Signée à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2002.

« François Angers »

J.C.C.I.

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