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Date: 20020621

Dossier: 2001-2004-IT-I

ENTRE :

WARREN THIBAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années 1997, 1998 et 1999.

[2]            Par ces cotisations, le Ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a ajouté au revenu de l'appelant les sommes de 7 431 $, de 31 758 $ et de 6 644 $ pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 respectivement. Des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi ont également été cotisées en fonction d'un revenu non déclaré de 7 431 $ pour 1997 et d'un revenu non déclaré de 27 986 $ pour 1998.

[3]            Pour établir ces cotisations, le Ministre a tenu pour acquis les faits énoncés aux alinéas 6 a) à r) de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ). Ces alinéas se lisent :

                Vérification d'entreprise

a)              l'appelant exploite un atelier de réparation de véhicules automobiles depuis le début des années 1990 et vend également des voitures d'occasion;

b)             l'appelant exécutait ses réparations, pendant les années en litige, depuis son garage situé près de sa résidence;

c)              l'appelant répare principalement des automobiles de marque « Mercedes » ;

d)             les réparations de l'appelant sont honorées au comptant par la grande majorité de ses clients, et d'autre part, il paie comptant la plupart de ses achats chez les fournisseurs;

e)              l'appelant n'émet pas toujours des factures, à l'égard de réparations non onéreuses;

f)              pour les années en litige, l'appelant a déclaré respectivement des sommes de 9 948 $, de 10 280 $ et de 8 408 $, au titre de revenus nets d'entreprise;

g)             pendant les années d'imposition en litige, l'appelant ne possédait aucun jeu de registres ou livres comptables, à l'égard de son entreprise;

h)             étant donné la faiblesse du contrôle interne au niveau de l'entreprise, le ministre a vérifié les revenus de l'appelant en utilisant la méthode d'avoir net (voir annexes ci-joints A à C, E à O);[1]

i)               les dépenses personnelles furent estimées, en majeure partie, par l'analyse des retraits bancaires, et l'addition des factures de ventes non déposées:

1997

1998

1999

analyse des retraits ventes non déposés diverses rubriques

5 398

10 139

2 300

17 827

7 271

13 934

8 432

29 637

6 200

5 539

  

11 739;

j)               l'analyse de l'écart annuel par avoir net a donné les résultats suivants :

1997

1998

1999

ventes nettes - véhicules dépenses refusées

gain en capital imposable revenus non déclarés - méthode d'avoir net -

1 033

10 557

11 590

18 873

4 367

8 606

31 846

15 000

1 200

4 021

3 364

23 585;

k)              au cours de la vérification, des ventes de véhicules, pour lesquelles l'appelant n'avait tenu compte d'aucune implication fiscale, furent décelées et considérées comme faisant partie des activités commerciales :

1998

1999

produit de ventes

achats de véhicules

58 588

38 715

15 000

   

ventes nettes non déclarées de véhicules d'occasion

19 873

15 000;

l)               les dépenses, à l'égard de pièces, furent totalement refusées pour la raison suivante :

i)               le coût de pièces neuves nécessaire à la réparation sont à la charge du client,

ii)              les pièces usagées proviennent de vieilles voitures, achetées en 1992 et 1993,

iii)             le calcul de la réclamation était le fruit d'une pure estimation, aucunement reliées à de réels déboursés;

À l'étape des oppositions

Redressements - Révision du revenu additionnel (feuille de travail 1)

m)             le ministre a été convaincu de réviser à la baisse le tableau des dépenses personnelles de la façon suivante :

1997

1998

1999

estimation antérieure

17 827

29 637

11 739

moins : factures non déposées

10 139

13 934

5 539

7 688

15 703

6 200

plus : dépenses personnelles payées comptant

5 980

5 134

5 134

estimation révisée

13 668

20 837

11 334;

n)             le ministre, dans le calcul de l'écart par avoir net, a retranché une somme de 5 287 $ encaissée en 1999, à titre de produit d'assurance, à l'égard d'un vol d'outils;

o)             le ministre a considéré, à titre de gains en capital, le profit réalisé lors de la vente en 1998 de la voiture « Mercedes 1983 » et du camion GMC en 1999, la partie non imposable fut donc retranchée dans le calcul de l'écart par avoir net :

1998

1999

partie non imposable

1 288

1 250;

p)             le ministre a ajouté dans les actifs de l'appelant, pour l'année d'imposition 1998, le camion GMC au coût de 10 000 $, ce même actif, vendu en 1999, fut rayé du bilan;

q)             à la suite des divers redressements effectués par le ministre, seules les sommes révisées de 7 431 $ et de 27 986 $ furent respectivement assujetties à la pénalité régie par le paragraphe 163(2) de la « Loi » , à l'égard des années d'imposition 1997 et 1998;

r)              en omettant de déclarer tous ses revenus, à l'égard des années d'imposition 1997 et 1998, l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1997 et 1998, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour ces années-là.

[4]            Les avocats de l'intimée reconnaissent que le montant servant au calcul de la pénalité en vertu de l'article 163(2) de la Loi devrait être de 27 896 $ et non de 27 986 $, tel qu'indiqué à l'alinéa 6 q) de la Réponse à l'égard de l'année 1998 et que la pénalité devrait être rajustée en conséquence.

[5]            L'appelant et sa compagne, madame Edith Campagna ont témoigné. Madame Michelle Laliberté, vérificatrice, et monsieur Martin Nadeau, agent d'opposition, ont témoigné pour l'intimée.

[6]            Dans son témoignage, l'appelant a contesté tant la vérification faite par madame Laliberté que la cotisation selon la méthode d'avoir net et les résultats obtenus. Il s'en est pris également au processus suivi suite à son opposition et à la manière dont monsieur Nadeau a traité son dossier.

[7]            L'appelant s'est plaint du fait qu'on aurait refusé le transfert de son dossier du bureau de Rouyn à celui de Laval, alors qu'il était lui-même déjà déménagé à St-Sauveur depuis décembre 1999. Affirmant avoir fourni tous les documents et les informations requises, l'appelant a prétendu que le projet de cotisation que lui a fait parvenir madame Laliberté le 28 juillet 2000 était basé sur un document complexe auquel il ne comprenait rien. Selon lui, madame Laliberté n'a pu, malgré des demandes répétées, lui fournir d'explications satisfaisantes sur certains points, notamment en ce qu'elle avait ajouté au calcul initial d'avoir net ce qui était décrit comme des « ventes non déposées » et qu'elle avait traité certaines transactions concernant des automobiles et une motocyclette comme représentant des dépenses personnelles. L'appelant a dit avoir fait des démarches additionnelles pour faire transférer le dossier au bureau de Laval, mais sans succès. La cotisation selon le projet présenté à l'appelant a été établie le 12 septembre 2000.

[8]            L'appelant a affirmé avoir tenté d'obtenir des explications additionnelles de personnes rencontrées au bureau de Laval qui semblaient « embêtées » par le dossier. Finalement, on lui aurait simplement conseillé de s'adresser à un fiscaliste.

[9]            Au niveau de l'opposition, l'appelant reproche notamment à monsieur Martin Nadeau de lui avoir proposé d'emblée de mettre l'état d'avoir net, préparé par la vérificatrice, de côté et de le cotiser à nouveau en fonction de transactions spécifiques. Il aurait également refusé de considérer l'état d'avoir net qu'il avait lui-même préparé. Selon l'appelant, monsieur Nadeau aurait aussi refusé qu'il soumette de nouveaux documents en provenance de tiers ou de rencontrer ces personnes, alors que selon l'appelant, celles-ci auraient pu attester de certaines choses.

[10]          Selon l'appelant, monsieur Nadeau aurait également refusé de lui remettre le rapport de la vérificatrice (Formulaire T-20) que l'appelant n'avait pu obtenir en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Monsieur Nadeau lui aurait dit que le rapport avait été perdu. L'appelant n'aurait finalement reçu ce rapport que le 12 juillet 2001. De plus, il a affirmé avoir constaté certains signes de discorde entre les fonctionnaires quant à la façon dont l'état d'avoir net avait été initialement établi (voir pièce A-1).

[11]          Suite à l'opposition de l'appelant, de nouvelles cotisations ont finalement été établies le 9 mai 2001 en apportant les redressements indiqués aux alinéas 6 m) à q) de la Réponse.

[12]          Lors de l'audition, l'appelant a contesté les cotisations établies suite à son opposition en prétendant que l'état d'avoir net préparé par la vérificatrice, madame Laliberté, était erroné dans son ensemble et il a présenté son propre état d'avoir net (pièce A-8).

[13]          La contestation de l'appelant a porté plus particulièrement sur les points suivants :

#1             L'ajout par la vérificatrice de montants identifiés comme « ventes non déposées » aux dépenses personnelles.

#2             Le traitement accordé aux produits des ventes d'une Suzuki 1987, d'une Mercedes 1980 et d'une Mercedes 1982 qui ont été ajoutés aux dépenses personnelles au lieu d'être indiqués dans l'actif.

#3             Le prix de vente retenu pour une Toyota 1990, une Mercedes 1983 et un camion GMC 1992.

#4             Le traitement accordé au produit d'une assurance reçu suite à un vol d'outils en 1998.

#5             L'ajout des pertes sur biens à usage personnel à l'écart par avoir net.

#6             L'ajout d'un revenu d'entreprise et non d'un gain en capital lors de la vente de la Mercedes 1983 en 1998 et du camion GMC 1992 en 1999.

#7             Le refus d'accepter des dépenses supplémentaires d'entreprise en rapport avec des pièces de deux Mercedes acquises en 1992 et en 1993.

#8             Le fait que sous la rubrique « Immobilisations » du bilan, plusieurs éléments actifs ne sont pas indiqués. L'appelant a ajouté ces actifs à son propre état d'avoir net et affirme en avoir disposé en 1998 et 1999.

#9             Le fait qu'il aurait reçu une somme d'environ 4 600 $ à titre de valeur de rachat lors de l'annulation d'une police d'assurance-vie auprès de la société Clarica en 1998.

#10           Le fait qu'il n'a pas été tenu compte du remboursement en 1998 d'un prêt de 5 000 $ fait à une amie en 1988.

#11           Le fait que l'estimation des dépenses personnelles soit beaucoup trop élevée.

#12           La prise en compte en 1998 de la vente d'une Mercedes 1980 ayant appartenu à sa fille.

#13           Le fait qu'il n'a pas été tenu compte que le produit de la vente d'une Oldsmobile 1988 donnée à son fils en juillet 1998 et revendue le lendemain était dû à son fils.

#14           Les pénalités cotisées pour 1997 et 1998.

[14]          Au cours des années en litige, l'appelant exploitait une entreprise de réparations d'automobiles, principalement de marque Mercedes dans son garage privé à Rouyn (Québec). Le coût des réparations était facturé aux clients à un taux de 30 $ l'heure. Le coût des pièces commandées était directement chargé aux clients. Le coût de certaines pièces provenant de vieilles automobiles de même marque acquises par l'appelant était facturé aux clients à la moitié du prix des pièces neuves. À cet égard, l'appelant réclame d'ailleurs des dépenses additionnelles d'entreprise qui ont été refusées. Je reviendrai sur ce point. Dans 80 p. 100 des cas, le montant des factures était payé en argent comptant par les clients.

[15]          L'appelant affirme avoir déclaré tous ses revenus dont le montant s'élève à celui des factures émises, majoré légèrement pour tenir compte, selon lui, de travaux mineurs de l'ordre de 10 $ à chaque fois, pour lesquels aucune facture n'aurait été émise. L'appelant a toutefois admis que tous ses travaux avaient été comptabilisés dans des agendas personnels qui ont été détruits. Celui de 1999, encore en sa possession lors de la vérification et demandé par madame Laliberté, ne lui a jamais été remis et a été détruit par l'appelant. L'appelant ne possédait aucun autre registre et ne tenait aucune autre forme de comptabilité au cours des années en litige.

[16]          Lors de la vérification, l'appelant a affirmé à madame Laliberté qu'il ne déposait pas le total des montants facturés et payés par ses clients et qu'il se gardait de l'argent comptant pour acquitter ses dépenses. Madame Laliberté a comparé les montants facturés avec ceux déposés et a constaté, tout en accordant le bénéfice du doute à l'appelant, que des sommes importantes représentant des montants facturés aux clients n'avaient pas été déposées. Au cours de cet exercice, elle a estimé que l'appelant ne pouvait pas raisonnablement déposer des montants facturés à ses clients avant la date de la facture, ou encore, deux mois après cette date. Elle en a conclu que ces sommes avaient été conservées par l'appelant pour acquitter des dépenses personnelles comptant et les a ainsi ajoutées aux dépenses personnelles établies selon les relevés bancaires.

[17]          Lors de son témoignage, l'appelant a contesté cette façon de procéder de la part de la vérificatrice en affirmant que le montant d'un dépôt fait le vendredi, par exemple, ne correspondait pas nécessairement au total d'une ou de plusieurs factures puisqu'il pouvait recevoir de l'argent de plusieurs clients au cours d'une semaine donnée et n'en déposer qu'une partie. Même si on accepte cette explication, l'exercice auquel s'est livrée madame Laliberté n'était pas aussi simpliste que l'appelant a bien voulu le laisser entendre lors de son témoignage.

[18]          À tout évènement, ce point #1 soulevé par l'appelant lors de son opposition a été réglé en sa faveur par monsieur Nadeau qui a établi la nouvelle cotisation strictement en fonction de l'écart d'avoir net auquel il a ajouté les dépenses personnelles de l'appelant payées comptant, et ce, en fonction des informations fournies par ce dernier lors de la vérification. Le total des montants ajoutés au titre des ventes non déposées a donc été éliminé par monsieur Nadeau au motif que les sommes en question auraient pu tout aussi bien servir à acheter des biens qu'à payer des dépenses personnelles. Ainsi, comme tel, le point #1 n'est plus en litige.

[19]          Lors de la vérification, madame Laliberté a constaté que l'appelant avait réalisé de nombreuses transactions portant sur des motocyclettes, des automobiles, principalement de marque Mercedes et également un avion. L'appelant n'a jamais tenu compte de ces nombreuses transactions dans ses déclarations de revenu. L'appelant a affirmé avoir considéré ces transactions comme strictement personnelles et non reliées à son entreprise. Toutefois, il n'a pas, non plus, déclaré les gains en capital en résultant. Lors de quelques transactions, l'appelant n'a agi que comme intermédiaire. Certaines transactions ont été réalisées en argent comptant et sans facture. Toutefois, plusieurs dépôts importants ont été retracés par la vérificatrice. (Voir la Réponse à l'avis d'appel, Annexe 3).

[20]          Dans le cas de certaines transactions identifiées, aucun dépôt n'a pu être retracé et le produit de la vente a été ajouté aux dépenses personnelles en tenant pour acquis qu'il a été ainsi utilisé. Lors de son témoignage, l'appelant a affirmé qu'il a sûrement déposé au moins une partie des sommes reçues. Cette question a trait au point #2. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la Suzuki 1987 vendue 1 300 $ en 1997 est bien inscrite à un coût de 1 300 $ aux immobilisations de 1996. Il en est de même de la Mercedes 1982 vendue 1 000 $ en 1997 et qui est inscrite au coût de 1 000 $ aux immobilisations de 1996. J'estime ici que le montant total de 2 300 $ n'a pas lieu d'être ajouté à l'écart de 1997 puisque, tout comme pour les « ventes non déposées » identifiées à l'égard des réparations facturées, il est vraisemblable de penser que le produit de la vente de ces biens a pu être utilisé pour acquérir d'autres immobilisations. Le traitement devrait, à mon avis, être le même que celui accordé par monsieur Nadeau à ces « ventes non déposées » . Cette question a été abordée au point #1 ci-dessus.

[21]          Quant à la Mercedes 1980, elle n'est pas indiquée aux immobilisations de l'appelant. Cette automobile a été achetée en 1997 et immatriculée au nom de la fille de l'appelant. On ne sait pas exactement qui en a payé le prix à ce moment. L'appelant prétend que le coût aurait été de 3 000 $ à 3 500 $ et qu'il y aurait effectué de nombreuses réparations. En 1998, l'appelant l'a fait immatriculer à son nom et l'a revendu immédiatement après pour 4 200 $. L'appelant prétend avoir déposé une somme de 3 500 $ à 3 800 $ dans le compte de banque de sa fille, mais ne peut apporter de preuve à cet égard. D'abord, comme l'automobile a été revendue par l'appelant durant la même année que son acquisition, il est normal qu'elle n'apparaisse pas aux immobilisations de 1998. Aucun coût n'a été accordé. Toutefois, le produit total de 4 200 $ a été ajouté aux dépenses personnelles de l'appelant puisqu'il n'a pas été déposé. Or, ici encore ce produit a pu être utilisé tant pour acquérir d'autres immobilisations que pour acquitter des dépenses personnelles de l'appelant puisqu'il n'a pas été déposé. À mon avis, pour les mêmes raisons que celles avancées ci-haut concernant la Suzuki 1987 et la Mercedes 1982, le montant de 4 200 $ doit être défalqué de l'écart par avoir net de l'appelant pour 1998.

[22]          Le point #3 concerne le prix de vente de trois véhicules. Le premier, un camion Toyota 1990 a été acquis par l'appelant en 1996 au coût de 10 781,68 $ et il est indiqué aux immobilisations de 1996 et de 1997 à ce montant. En 1998, l'appelant échangea ce camion pour une Mercedes 1983 sans déboursé additionnel de part et d'autre. Le prix de vente indiqué au contrat est de 7 850 $ (pièce A-6). L'appelant prétend que les véhicules valaient tous deux 10 000 $ et qu'il n'avait aucun contrôle sur le prix fixé au contrat par le commerçant. En l'absence de preuve additionnelle, j'estime devoir m'en tenir au prix fixé au contrat. La vente du camion Toyota 1990 a donné lieu à une perte sur un bien à usage personnel de 2 931,58 $ dont le traitement sera examiné en rapport avec le point #5

[23]          Toujours en 1998, la Mercedes 1983 ainsi acquise a été échangée pour un camion GMC 1992. Le prix fixé au contrat est de 13 000 $ (pièce A-7). Initialement, aucun montant additionnel n'a été payé de part et d'autre. La Mercedes ayant été payée 7 850 $ selon le contrat et revendue 13 000 $, le profit de 5 150 $ a été traité comme un revenu d'entreprise. Au niveau de l'opposition, monsieur Nadeau a traité la transaction comme donnant lieu à un gain en capital et a réduit l'écart par avoir net de 1998 par la partie non imposable du gain (25 p. 100) soit 1 288 $ (pièce I-30). En l'absence de preuve additionnelle, j'estime que l'utilisation du prix fixé au contrat était tout à fait justifiée.

[24]          Peu de temps après, on s'aperçut que l'odomètre du camion GMC 1992 avait été trafiqué et l'appelant, qui a dit avoir voulu alerter la police, s'est vu remettre un chèque de 3 000 $ par le commerçant. Bien que l'appelant considère que ce montant lui a été remis pour acheter la paix, j'estime que la vérificatrice était fondée d'établir le coût d'acquisition du camion pour l'appelant à 10 000 $. Ce camion a été revendu 15 000 $ en 1999. Le profit de 5 000 $ a été considéré comme un revenu d'entreprise par la vérificatrice. Cependant, suite à l'opposition de l'appelant, monsieur Nadeau a traité la transaction comme donnant lieu à un gain en capital et a soustrait la partie non imposable (25 p. 100), soit une somme de 1 250 $ de l'écart par avoir net pour 1999.

[25]          En effet, comme la Toyota 1990 avait été considérée comme le véhicule personnel de l'appelant donc comme un bien à usage personnel par la vérificatrice, la Mercedes 1983 et le camion GMC 1992, acquis successivement en échange par la suite, l'étaient tout autant et la situation a été régularisée au niveau de l'opposition. En effet, monsieur Nadeau a traité ces deux transactions comme donnant lieu à un gain en capital et non à un revenu d'entreprise et la partie non imposable des deux gains a été soustraite de l'écart par avoir net de 1998 et de 1999 (pièce I-30).

[26]          Le point #4 concerne le traitement du produit d'assurance au montant de 5 287 $ reçu en 1999 en rapport avec un vol d'outils. Cette question a été réglé par monsieur Nadeau suite à l'opposition de l'appelant et le montant a été soustrait de l'écart par avoir net de 1999 (pièce I-30).

[27]          Le point #5 concerne l'ajout des pertes sur biens à usage personnel à l'écart par avoir net. Il y a d'abord une perte de 2 333,72 $ lors de la vente d'une remorque en 1997. L'appelant lui-même en a établi le coût à 4 533,72 $ et le prix de vente a été de 2 200 $. L'autre perte au montant de 2 931,58 est survenue en 1998 à l'égard du camion Toyota 1990 échangé pour la Mercedes 1983. Elle a été établie en fonction de son coût et du prix de vente fixé au contrat (pièce A-6). J'ai déjà traité de la question du prix en rapport avec le point #3 ci-dessus. Ces pertes ont été ajoutées aux fins d'établir l'écart par avoir net en 1997 et 1998. Ces pertes sont non déductibles pour fins fiscales car la diminution de la valeur des biens est censée représenter un élément de consommation personnelle. Elles doivent être ajoutées pour établir l'écart afin de ne pas masquer la réception de revenus additionnels non déclarés.

[28]          Le point #6 a été discuté en rapport avec le point #3. Par ailleurs, le camion GMC 1992 a été ajouté à l'écart par avoir net au coût de 10 000 $ en 1998 et le même montant a été soustrait à l'écart par avoir net de 1999. Ce traitement est correct.

[29]          Le point #7 concerne des dépenses additionnelles refusées en rapport avec des pièces. L'appelant, qui a acheté deux Mercedes pour les pièces, au prix total de 9 000 $ en 1992 et 1993 (voir pièce A-9), prétend qu'on doit lui accorder la déduction du coût de celles utilisées pour des réparations facturées à ses clients au cours de trois années. La déduction avait été refusée par la vérificatrice au motif que le coût total des automobiles avait déjà été réclamé dans les années antérieures à 1996. L'appelant n'a pas apporté d'éléments nouveaux lors de son témoignage, bien qu'il ait contesté ce point. La nouvelle cotisation établie par monsieur Nadeau suite à l'opposition de l'appelant est basée exclusivement sur la méthode d'écart par avoir net, auquel on a ajouté les dépenses personnelles payées comptant, pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 respectivement, de sorte que cet élément n'a aucun impact sur la cotisation en litige.

[30]          Le point #8 concerne des biens personnels que l'appelant affirme avoir possédé au début des années en litige et dont il aurait disposé en 1998 et 1999. Ces actifs sont énumérés à son propre état d'avoir net soumis en preuve (pièce A-8). Outre l'ameublement et le moteur dont il est question ci-après, les biens et les montants indiqués sont les suivants :

1996                       1997                        1998                        1999

Différentiel 300+++                                         645                       645

Winch Ramsay                                             1 500                    1 500                        1 500

Set torche                                                         625                       625                           625

Pièces motoneige                                         2 000                    2 000

Cadre Fusin (sic) Charlotte                            800                       800

Auvent Roulotte                                          1 300                     1300

[31]          En contre-interrogatoire, l'appelant a admis que les montants indiqués représentaient tantôt le coût de ces biens « de mémoire » ou leur prix de vente comme pour le « Winch Ramsay » ou la torche par exemple. Sauf en ce qui concerne le fusain, aucune facture ou autre document n'a été soumis en preuve soit pour établir la date d'acquisition de ces biens et le prix payé, soit pour établir leur vente et le prix obtenu. L'appelant n'a fourni aucune autre information concernant les acheteurs et les circonstances de ces transactions. Il est à noter que l'existence de ces actifs n'avait pas été mentionnée à la vérificatrice, malgré le fait que cette dernière avait demandé à l'appelant de faire une liste de ses actifs. Lors de son témoignage, l'appelant a affirmé n'avoir pas compris l'importance de cette demande. Dans le cas du « cadre fusain » , l'appelant a soumis en preuve une attestation non datée, signée par une certaine Francine Tardif, qui affirme avoir acquis cette oeuvre au prix de 800 $, payés comptant (pièce A-11). L'avocate de l'intimée s'est objectée à l'acceptation de cette preuve au motif qu'elle ne pouvait contre interroger l'auteure du document. J'estime cette objection fondée.

[32]          Quant à un moteur d'automobile vendu à Johnex Motosports en 1998, l'appelant a inscrit un coût de 5 850 $ à son propre état d'avoir net (pièce A-8). Il a expliqué qu'il avait acquis ce bien à titre personnel plusieurs années auparavant et qu'il l'avait revendu parce qu'on lui offrait un bon prix. La vérificatrice a traité cet élément comme faisant partie de l'inventaire du commerce et a accordé à l'appelant un coût de 2 800 $ qui est, selon elle, le montant que l'appelant avait initialement déclaré avoir payé. Lors de l'audition, l'appelant a nié avoir indiqué ce montant. Toutefois, aucune preuve additionnelle n'a été apportée concernant le coût véritable de ce moteur.

[33]          Dans l'état d'avoir net préparé par la vérificatrice, l'ameublement possédé par l'appelant au début et tout au long de la période de vérification a été fixé à 10 000 $. Dans son propre état d'avoir net (pièce A-8), l'appelant établit le coût de son ameublement à 6 000 $ au début de la période de même qu'en 1997 et 1998. En 1999, le montant indiqué est de 1 900 $. L'appelant a expliqué que lorsqu'il est déménagé à St-Sauveur avec sa compagne, madame Campagna, il avait vendu des meubles puisqu'elle-même en possédait déjà. Il n'y a aucune preuve de ce qui aurait été vendu, à qui et pour quel prix.

[34]          Somme toute, sur ce point, la preuve présentée par l'appelant est insuffisante pour m'autoriser à réduire les écarts par avoir net des années en litige en fonction des chiffres simplement indiqués à son propre état d'avoir net, puisque la preuve ne contient aucun élément permettant de vérifier l'authenticité des transactions et des chiffres avancés.

[35]          Le point #9 concerne la valeur de rachat d'environ 4 600 $ que l'appelant prétend avoir reçue de la compagnie d'assurance Clarica suite à l'annulation, en 1998, d'une police d'assurance-vie sur son fils. Les relevés bancaires (pièces A-2, A-3 et A-4) indiquent bien des paiements mensuels de 14,86 $ pour une assurance-vie à la Metlife/La Metro en 1997, en 1998 et jusqu'en juin 1999. En juillet 1999, le même paiement est identifié sous le nom Mutual Life, puis du mois de juillet au mois de décembre 1999, sous le nom de Clarica. L'appelant n'a soumis aucun autre document à cet égard. J'estime que la preuve n'établit pas la réception d'une somme de 4 600 $ à titre de valeur de rachat non imposable en 1998.

[36]          Le point #10 concerne un remboursement qui aurait été fait à l'appelant d'une somme de 5 000 $ qu'il aurait prêtée à une amie du nom de Carole Cossette en 1988. Deux documents ont été soumis en preuve par l'appelant (pièce A-10 en liasse). Le premier document, daté du 11 août 2000, est initialé seulement et confirme la remise d'une somme de 5 000 $ à l'appelant en 1998 à titre de paiement final d'une dette contractée par une tierce personne et dont les détails sont confidentiels. Le deuxième document est daté du 4 février 2001 et est signé « C. Cossette » . Il fait état d'un emprunt sans intérêt de 5 000 $ auprès de l'appelant en 1989 et du fait que cette somme aurait été remboursée entièrement par Réjean Blais en 1998.[2] L'avocate de l'intimée s'est opposée à l'acceptation de cette preuve au motif que ces personnes n'ont pas été appelées à témoigner et qu'elle était donc dans l'impossibilité de les contre-interroger. J'estime cette objection fondée d'autant plus que lors de son témoignage, l'appelant a reconnu que monsieur Blais et sa conjointe qui possédaient une Mercedes l'ont échangé pour une plus récente en 1998. En conclusion, devant le doute soulevé et en l'absence d'une preuve acceptable, j'estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à un rajustement à l'égard de cet élément.

[37]          Le point #11 concerne l'estimation des dépenses personnelles. Au niveau de l'opposition, monsieur Nadeau a soustrait les montants qui avaient été ajoutés aux dépenses personnelles par la vérificatrice comme « ventes non déposées » et a simplement ajouté les dépenses personnelles payées comptant, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas été payées du compte bancaire de l'appelant (voir pièce I-30). Pour ce faire, monsieur Nadeau a utilisé l'estimé fourni par l'appelant (pièce I-5) en effectuant certains rajustements, compte tenu des informations contenues, notamment aux relevés bancaires et aux déclarations de revenu de l'appelant (pièce I-31). Celui-ci a prétendu que les dépenses payées comptant sont moins élevées que celles établies par monsieur Nadeau. En effet, l'appelant a soutenu d'une part, qu'un ami, un certain Marcel Asselin, qui travaillait par périodes de trois mois en Indonésie était venu habiter chez lui dans une chambre du sous-sol environ deux mois en 1998 et plusieurs mois en 1999. À titre de loyer, cette personne aurait payé comptant certaines factures d'électricité et de téléphone. D'autre part, l'appelant a affirmé que son amie était venue vivre chez lui en 1998 et qu'elle avait elle aussi payé certaines dépenses comptant. En 1999, c'est lui qui serait allé vivre chez elle et il n'aurait payé aucune dépense.

[38]          Lors de son témoignage, la compagne de l'appelant, madame Campagna, a affirmé que celui-ci était très économe et qu'il vivait de peu. Elle a aussi confirmée qu'elle avait payé certaines dépenses relatives à la nourriture de même qu'à l'électricité et au téléphone. Elle a dit que monsieur Marcel Asselin avait lui aussi payé certaines factures en 1998 et en 1999. Toutefois, l'appelant n'a pas expliqué comment il avait établi ses dépenses personnelles de la façon précise dont il l'a fait à son propre état de l'avoir net (pièce A-8) et ce, compte tenu des informations préalablement fournies à la vérificatrice (pièce I-5). La différence totale entre les montants estimés par l'appelant au titre de la nourriture ainsi que l'électricité par rapport à ceux estimés par monsieur Nadeau est de 2 100 $ pour 1998. Il est à noter que monsieur Nadeau n'a indiqué aucun montant de façon distincte pour le téléphone (voir pièce I-31). En l'absence de précisions ou de preuves additionnelles, je suis prêt à concéder la moitié de la différence à l'appelant, soit une somme de 1 050 $ pour 1998.

[39]          Pour 1999, la différence totale entre l'estimé de monsieur Nadeau et celui de l'appelant pour la nourriture et l'électricité est de 1 857 $. Ici, j'aurais été prêt à faire le même exercice que pour 1998 n'eut été du résultat assez surprenant auquel les rajustements déjà faits par monsieur Nadeau conduisent. En effet, pour 1999, le résultat des rajustements effectués au niveau des oppositions par monsieur Nadeau est que l'écart net additionné des dépenses personnelles s'établit à 6 644 $ seulement, soit un montant de plus de 1 000 $ inférieur aux gains en capital imposables (75 p. 100), réalisés par l'appelant au cours de cette année et qui n'ont pas été déclarés, soit 4 021 $ à l'égard d'un avion et 3 750 $ à l'égard du camion GMC 1992, pour un total de 7 771 $. J'estime donc qu'il n'y a pas lieu de diminuer davantage le montant cotisé.

[40]          Le point #12 a déjà fait l'objet d'un rajustement de 4 200 $, dont j'ai discuté au point #2 ci-dessus.

[41]          Le point #13 se rattache à une transaction effectuée en 1998 par l'appelant pour le compte d'un certain monsieur Bonapace qui désirait acquérir une Mercedes 1990 qui se trouvait à Toronto. C'est l'appelant qui est allé sur place faire l'acquisition de l'automobile qui a ensuite été transférée à monsieur Bonapace. L'automobile aurait été entièrement nettoyée par le fils de l'appelant. Monsieur Bonapace qui voulait transférer ses plaques d'immatriculation sur la Mercedes aurait alors donné son automobile, une Oldsmobile 1988, au fils de l'appelant. Il est à noter que la vérificatrice, madame Laliberté a noté que l'appelant lui avait d'abord mentionné que l'automobile lui avait été donnée (pièce I-8, page 7), puis, il lui aurait dit que l'automobile avait effectivement été donnée à son fils. L'appelant a revendu l'automobile le lendemain à sa voisine, du nom Joelle Rivard, au prix de 1 500 $. Bien qu'il ait déposé l'argent dans son propre compte, l'appelant aurait indiqué à son fils que l'argent était pour ses études. Lors de l'audition, l'appelant a maintenu cette version et a déposé en preuve un chèque daté du 17 août 2000 au montant de 1 500 $ fait à l'ordre de son fils (pièce A-14). Non sans une certaine hésitation, j'ai décidé d'accorder le bénéfice du doute à l'appelant sur ce point. En tenant pour acquis que la somme de 1 500 $ appartenait au fils de l'appelant et représentait donc une dette, l'écart par avoir net de 1998 devra être réduit d'un montant équivalent.

[42]          Le point #14 concerne les pénalités établies pour 1997 et 1998. D'abord, il est à noter que suite à l'opposition, monsieur Nadeau a réduit les pénalités établies par la vérificatrice. Deux transactions qui avaient initialement été traitées comme donnant lieu à du revenu d'entreprise, soit celle portant sur la Mercedes 1983 en 1998 et le camion GMC 1992 en 1999, ont plutôt été traitées comme résultant en des gains en capital imposables (voir le point #3 ci-dessus). Comme aucune pénalité n'avait été cotisée en rapport avec le gain en capital imposable résultant de la vente d'un avion en 1999, monsieur Nadeau, a, lors de son témoignage, affirmé qu'il avait décidé de ne pas cotiser de pénalité en rapport avec les gains en capital imposables réalisés lors de la vente de la Mercedes 1983 en 1998 et du camion GMC 1992 en 1999.

[43]          Sous réserve des rajustements pour tenir compte de la diminution des montants additionnels inclus au revenu de l'appelant pour chacune des années 1997 et 1998 respectivement, j'estime que les pénalités doivent être maintenues.

[44]          L'appelant qui exploitait une entreprise au cours des années en litige se devait de tenir une comptabilité adéquate et de conserver les registres appropriés comme l'exige l'article 230 de la Loi, ce qu'il n'a pas fait. De surcroît, les agendas qu'il possédait et dans lesquels étaient inscrits certains revenus de son entreprise ont été volontairement détruits. Celui de l'année 1999 l'a été après que la vérificatrice l'eut demandé. Comme la majorité des clients de l'entreprise payaient en argent comptant et que l'appelant ne déposait qu'une partie de cet argent à la banque, la tenue et la conservation de registres appropriés était d'autant plus nécessaire pour permettre de vérifier avec un minimum de rigueur le résultat de ses opérations. L'appelant a affirmé que les informations qu'il possédait, dont celles inscrites dans ses agendas, étaient fournies à son comptable. Toutefois, il a admis qu'il ne vérifiait pas l'exactitude des déclarations produites. La vérification du résultat de ses opérations s'avérant impossible, les autorités ont dû avoir recours à la méthode d'avoir net laquelle, on le sait, présente certaines difficultés.

[45]          Par ailleurs, l'appelant a, au cours des années en litige, réalisé de multiples transactions sur des véhicules et des biens de toutes sortes, dont il n'a jamais fait état dans ses déclarations de revenus. Je signale ici que la vérificatrice, madame Laliberté, a dit avoir dénombré, à l'aide d'un document obtenu de la Société d'assurance automobile du Québec (pièce I-16), quelques onze transactions d'achats et de ventes de Mercedes depuis 1994. Lors de son témoignage, l'appelant a affirmé que les transactions qu'il a faites étaient strictement personnelles. Toutefois, il est assez difficile d'accepter qu'il ait pu croire qu'il n'avait même pas à déclarer les gains en capital en résultant comme il l'a affirmé.

[46]          Les montants ajoutés au revenu de l'appelant sont, en termes relatifs, importants par rapport à ses revenus déclarés. La collaboration, dont il dit avoir fait preuve lors de la vérification et par la suite, ne saurait masquer le fait qu'il a volontairement détruit des documents qui pouvaient certes contenir des informations personnelles, mais aussi des informations concernant l'exploitation de son entreprise et qu'il a, de ce fait, refusé de communiquer aux autorités fiscales.

[47]          En fonction de ce qui précède, j'estime que les pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi doivent être maintenues et qu'elles doivent simplement être rajustées en fonction des montants additionnels finalement ajoutés à ses revenus déclarés pour 1997 et pour 1998.

[48]          En résumé, l'appel de la cotisation établie pour l'année 1997 est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de 7 431 $ ajouté au revenu déclaré doit être diminué de 2 300 $ pour s'établir à 5 131 $ et que la pénalité, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, doit être rajustée en conséquence.

[49]          L'appel de la cotisation établie pour l'année 1998 est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que le montant de 31 758 $, ajouté au revenu déclaré, doit être réduit de 6 750 $ (soit 4 200 $ + 1 050 $ + 1 500 $) pour s'établir à 25 008 $ et que la pénalité, en vertu du paragraphe 163 (2) de la Loi, doit être calculée en fonction d'un revenu additionnel de 21 146 $.

[50]          L'appel de la cotisation établie pour l'année 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2001-2004(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 WARREN THIBAULT

                                                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)                              

DATES DE L'AUDIENCE :                                                 15 et 16 janvier 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 21 juin 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                                       Me Susan Shaughnessy

                                                                                                Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Noms :                                    

                                Étude :                                    

                                                                                               

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2001-2004(IT)I

ENTRE :

WARREN THIBAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 15 et 16 janvier 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

                                                                  

Avocats de l'intimée :                                    Me Susan Shaughnessy

                                                                   Me Dany Leduc

JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour les années d'imposition 1997, 1998 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que pour l'année 1997, le montant de 7 431 $, ajouté au revenu déclaré, doit être diminué de 2 300 $ pour s'établir à 5 131 $ et que la pénalité, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, doit être rajustée en conséquence; pour l'année 1998, le montant de 31 758 $, ajouté au revenu déclaré, doit être réduit de 6 750 $ pour s'établir à 25 008 $ et la pénalité, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, doit être calculée en fonction d'un revenu additionnel de 21 146 $.

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Le tout selon les motifs du jugement ci-joints,

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.



[1]           Les annexes ne sont pas reproduites.

[2]           À l'annexe 3 de la Réponse à l'avis d'appel, le paiment en date du 4 avril 1998 est identifié sous le nom de « Réjean Blate » .

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