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1999-4357(IT)I

ENTRE :

MARCEL DESROSIERS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 septembre 2000 à Sept-Îles (Québec) par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Charles-Henri Desrosiers

Avocate de l'intimée :                          Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 20000927

Dossier: 1999-4357(IT)I

ENTRE :

MARCEL DESROSIERS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel régi par la procédure informelle qui a été entendu à Sept-Îles (Québec), le 11 septembre 2000.

[2]      Par avis de nouvelle cotisation daté du 2 juillet 1999 à l'égard de l'année d'imposition 1997, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a augmenté le revenu net de l'appelant d'une somme de 9 600 $ lui refusant la déduction demandée à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[3]      Pour établir et maintenir de nouvelle cotisation en litige, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants, lesquels ont été admis par le procureur de l'appelant :

« a)        l'appelant avait déduit à sa déclaration de revenu produite initialement pour l'année d'imposition 1997, une somme de 9 600 $ à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement;

b)          au niveau de la déduction de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement, le ministre avait cotisé la déclaration initiale de l'appelant tel que produite;

c)          selon un consentement de jugement de la Cour supérieure daté du 10 août 1990, l'appelant s'engageait à payer à Colette Mansour, ex-conjointe, 200 $ par semaine lorsque les deux enfants reviendraient vivre avec elle;

d)          les enfants de l'appelant sont Isabelle Desrosiers, née le 23 mars 1973, et Valérie Desrosiers, née le 20 décembre 1974;

e)          dans l'année en litige, Valérie et Isabelle étaient majeures et ne vivaient plus avec leur mère;

f)           durant l'année en litige, l'appelant a émis 12 chèques de 400 $ au nom d'Isabelle et 12 chèques de 400 $ au nom de Valérie;

g)          les chèques faits au nom d'Isabelle et Valérie ont été encaissés par ces dernières;

h)          conséquemment, le Ministre a refusé d'allouer à l'appelant la déduction de 9 600 $ demandée à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement lors de l'année en litige. »

[5]      La question consiste à déterminer si à l'égard de l'année d'imposition 1997, le montant en litige de 9 600 $ constituait pour l'appelant une déduction admissible à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[6]      Suivant une entente signée entre l'appelant et son ex-conjointe, l'appelant s'engageait à verser à son ex-conjointe la somme de 200 $ par semaine, avec indexation depuis le 2 mai 1988, lorsque les deux enfants reviendraient vivre avec son ex-conjointe.

[7]      Il y a deux conditions consenties dans cette entente entre les parties qui n'existent plus. Premièrement les enfants sont majeurs et les enfants ne demeuraient plus avec l'ex-conjointe.

[8]      L'article 60 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui se lit en partie comme suit :

« ARTICLE 60 : Autres déductions.

            Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

...

b)          Pension alimentaire - le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

                        A - (B + C)

            où :

A          [...]

B           le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,

C          [...] »

[9]      Dans la cause Curzi c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.) (C.F. 1re inst.), [1994] A.C.F. no 154, le 8 février 1994, le juge Noël de la Cour d'appel fédérale écrit ceci à la page 7, paragraphe 34 :

            « Cependant, ce droit de garde n'est pas perpétuel et une ordonnance de garde ne pourrait être opposée à un enfant majeur et émancipé qui choisit de son propre chef de se soutirer de l'autorité parentale. Le fait qu'un enfant puisse, dans ces circonstances, demeurer un enfant à charge dans la mesure où, ayant quitté le foyer parental, il ne peut subvenir à ses propres besoins ne fait pas en sorte qu'il demeure sous la garde du parent qu'il a choisi de quitter. La notion de garde a comme prérequis l'existence de l'autorité parentale laquelle ne peut être exercée à l'encontre d'un enfant majeur et émancipé qui choisit de s'y soustraire. Le juge de première instance ne pouvait donc conclure que Stéphane demeurait sous la garde de sa mère au seul motif qu'il était dans le besoin après avoir quitté le domicile de sa mère ou que l'ordonnance de garde prononcée en 1977 n'avait pas, au moment pertinent, formellement été révoquée. »

[10]     Dans la cause Wade c. Canada, [1995] A.C.I. no 1334, le 16 octobre 1995, le juge Taylor de notre Cour dit ceci à la page 3, paragraphe 5 :

« ... L'intimée soutenait principalement qu'étant donné que les montants (peu importe ce qu'ils représentent) avaient été versés directement aux trois enfants, ils ne sont pas visés par les dispositions concernant la déductibilité - alinéa 60b) et article 60.l de la Loi. Je ne connais aucun arrêt qui permettrait de surmonter cette difficulté et prévoirait la déduction, étant donné que ce paiement direct n'était pas prévu dans l'accord initial concernant la pension alimentaire, par opposition à tous les paiements qui étaient versés à l'anciennce conjointe en vertu de l'accord. Cet aspect de l'affaire semble correspondre au cas classique du père qui tente d'accorder un avantage directement à ses enfants, indépendamment des conditions d'un accord conclu avec l'ancienne conjointe, tentative qui, tout en étant sans aucun doute noble et peut-être plus satisfaisante pour le père, l'empêche néanmoins de demander une déduction, et ce, indépendamment du fait que les enfants ne sont plus mineurs et qu'ils n'habitent même pas avec l'ancienne conjointe. ... »

[11]     Les faits dans la cause sous étude sont analogues aux faits relatés dans les deux causes précitées. Les faits dans la cause qui nous intéressent ne rencontrent pas les articles 60b) et 60.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les conditions de l'accord entre les parties n'existent plus. Les enfants sont majeurs et ne demeurent plus avec l'ex-conjointe. Si l'appelant voulait faire les paiements directement aux enfants, il était libre de le faire.

[12]     Les deux décisions précitées viennent à l'encontre de l'interprétation donnée dans le bulletin d'interprétation du Ministère du Revenu du Québec dans une législation analoguée. Dans cette interprétation, la déductibilité est permise; si des paiements sont faits au bénéficiaire, et qu'il verse un montant en vertu d'un accord à un enfant mineur ou majeur.

[13]     La Cour préfère s'en remettre aux décisions précitées plutôt qu'à l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec.

[14]     Le montant en litige pour l'année d'imposition 1997 ne constituait pas pour l'appelant une déduction acceptable au titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[14]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de septembre 2000.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-4357(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Marcel Desrosiers et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Sept-Îles (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 11 septembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 27 septembre 2000

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                Me Charles-Henri Desrosiers

Avocate de l'intimée :                 Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me Charles-Henri Desrosiers

                   Étude :                   Desrosiers, Ricard & Associés

                                                Sept-Îles (Québec)

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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