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2002-736(EI)

ENTRE :

FRANÇOISE DUPUIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 29 mai 2002 à Percé (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                             Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date : 20020606

Dossier : 2002-736(EI)

ENTRE :

FRANÇOISE DUPUIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel relatif aux heures assurables de l'appelante lors de la période de travail du 21 mai au 6 octobre 2001, alors qu'elle était à l'emploi du « Comité Local de Développement de l'Anse à Valeau » .

[2]      La preuve a révélé que l'appelante avait été à l'emploi du « Comité Local de Développement de l'Anse à Valeau » pour une période de 20 semaines.

[3]      Il s'agissait d'un emploi totalement subventionné par le Gouvernement du Québec. Le travail consistait à agir comme guide interprète et comme remplaçante de la préposée à l'accueil lors de ses absences.

[4]      L'appelante travaillait cinq jours par semaine; elle bénéficiait de deux journées de congé, comme les trois autres guides interprètes embauchés par l'employeur. L'horaire de travail de l'appelante était de 9 h à 18 h et était établi par le chef d'équipe du payeur.

[5]      L'appelante faisait partie d'une équipe qui se partageait les heures ouvrables pour le public visiteur au moyen d'une cédule.

[6]      Au départ, il avait été convenu que le salaire serait de 7 $ l'heure pour des semaines de 40 heures, pour une durée de 20 semaines. Les parties ont accepté de part et d'autre les dites conditions d'autant plus qu'il s'agissait essentiellement du retour d'une subvention obtenue en vertu d'une entente (pièce I-2), laquelle prévoyait un taux horaire de 7 $ pour des semaines de 40 heures d'une durée de 20 semaines. Le salaire horaire a été bonifié par l'ajout d'un montant de 1,93 $ l'heure pour toute la période de 20 semaines grâce à une autre subvention obtenue par le payeur provenant d'un programme de lutte à la pauvreté.

[7]      L'appelante a débuté le travail tel que prévu. Pour être en mesure de débuter son travail le matin, à 9 h, elle devait faire un arrêt à un autre bureau aux environs de 8 h 30 pour y prendre certains effets. Le midi, les employés dont l'appelante disposaient d'une heure pour le dîner. L'appelante et ses compagnes de travail terminaient à 18 h. Il s'agissait là de la cédule cadre de travail.

[8]      À l'occasion, il pouvait arriver que l'achalandage fasse en sorte que les guides empiètent sur l'heure du dîner ou qu'elles terminent un peu plus tard que 18 h. Pour compenser le tout, il avait été convenu qu'à la fin de la saison touristique, les guides pourraient quitter avant l'heure déterminée de 18 h, et cela, pour deux raisons. D'abord, le site n'était pas desservi par l'électricité et en second lieu, la noirceur tombait beaucoup plus tôt qu'au début de la période.

[9]      L'appelante a donc compilé et ajouté aux heures de travail régulières convenues, une demi-heure par jour pour la période de 8 h 30 à 9 h et ajouté une demi-heure à toutes les périodes du midi, puisqu'il semble qu'elle ne disposait en général que de 30 minutes pour le dîner.

[10]     Malgré l'importance du grief au niveau du nombre d'heures, en aucun moment, durant la durée du contrat de 20 semaines, l'employeur n'a été avisé de quelque façon que ce soit de l'insatisfaction de l'appelante quant aux heures. Ce n'est qu'après la période de travail de 20 semaines que la réclamation a été présentée à l'employeur. La réclamation a aussi fait l'objet d'une demande formelle auprès de la Commission des normes du travail du Québec.

[11]     L'appelante a admis et reconnu que le fondement premier de sa réclamation visait à bonifier sa demande de prestations d'assurance-emploi. Pour soutenir ses prétentions, l'appelante s'est référée au document (pièce A-1), qui se lit comme suit :

20-08-01

Faire les visites même à 6 hres moins 5, la faire et ce même s'il est 6 hres de faire la visite aux touristes.

Ne pas jeter ce papier.

Blandine Poirier, Prés.

car l'automne en Septembre la noirceur vient vite vous allez pouvoir finir plus tôt donc votre temps va être repris. Pour être payé 40 hres. Pensez y bien, B.P.

[12]     La question en litige vise à déterminer si les heures litigieuses, soit demi-heure chaque matin et demi-heure à l'heure du dîner constituaient des heures assurables au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[13]     La preuve a établi d'une manière non équivoque que les heures litigieuses ne faisaient pas partie du contrat de louage de services convenu entre les parties. L'appelante interprète à sa façon le mémorandum de la représentante de l'employeur, à savoir que les employés auraient vers la fin de la période la possibilité de recevoir la même rémunération, bien que les heures travaillées soient de beaucoup inférieures à l'entente initiale prévoyant 40 heures. D'ailleurs, le sens littéral du contenu de la note en question ne correspond aucunement à l'interprétation de l'appelante. La signification correspond exactement à la version de l'employeur.

[14]     L'appelante interprète le contenu de ce mémorandum comme voulant dire que les heures travaillées en surplus seraient éventuellement comptabilisées et payées à la fin de la période des 20 semaines.

[15]     Je ne crois pas qu'il s'agisse là du sens à donner à ce texte. La représentante de l'employeur a affirmé qu'à la fin de la période, les heures de travail seraient de toute évidence réduites à cause de la noirceur, permettant ainsi aux employés, dont l'appelante, de recevoir le même salaire pour moins d'heures travaillées.

[16]     Un contrat de louage de services est un véritable contrat qui nécessite le consentement exprès ou tacite des deux parties contractantes. Ni l'une, ni l'autre des parties ne peuvent le modifier de façon unilatérale, auquel cas la partie qui subit le changement unilatéral n'a aucune obligation vis-à-vis la modification à laquelle elle n'a pas donné son consentement.

[17]     En matière de contrat de travail, cependant, l'employeur est et peut être assujetti au respect des dispositions légales diverses relatives à l'environnement, la sécurité du travail, des conditions minimales et certaines normes lors de la mise à pied, etc. Je ne crois pas que ces dispositions particulières affectent l'encadrement juridique relatif aux heures assurables.

[18]     Il y a lieu de reproduire certaines dispositions pertinentes. L'article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, se lit comme suit :

RÉMUNÉRATION ASSURABLE

Rémunération provenant d'un emploi assurable

2.(1)      Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a)          le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

b)          le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

   (2)       Pour l'application de la présente partie, le total de la rémunération d'un assuré provenant d'un emploi assurable comprend la partie impayée de cette rémunération qui n'a pas été versée à cause de la faillite de l'employeur, de sa mise sous séquestre effective ou imminente ou d'un non-paiement de rétribution à l'égard duquel l'assuré a déposé une plainte auprès de l'organisme fédéral ou provincial de main-d'oeuvre. Est exclu du total de la rémunération tout montant impayé qui se rapporte au temps supplémentaire ou qui aurait été versé en raison de la cessation de l'emploi.

[19]     L'article 9 du Règlement sur l'assurance-emploi, se lit quant à lui comme suit :

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Heures d'emploi assurable - méthodes d'établissement

9.1        Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

9.2        Sous réserve de l'article 10, lorsque la totalité ou une partie de la rémunération d'une personne pour une période d'emploi assurable n'a pas été versée pour les raisons visées au paragraphe 2(2) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, la personne est réputée avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées durant cette période, qu'elle ait été ou non rétribuée.

[20]     En l'espèce, le contrat de travail de l'appelante a été totalement façonné par un contrat intervenu entre le payeur et le Gouvernement du Québec (pièce I-2). Ce contrat prévoyait précisément le contenu des contrats de travail devant éventuellement régir les employés, dont l'appelante. Le contrat entre le Gouvernement et le Comité local de développement prévoyait ce qui suit :

          -         Nombre d'heures semaine           :          40

          -         Taux horaire                     :          7 $

          -         Taux de subvention                    :          100 p. 100

          -         Durée de l'emploi                       :          20 semaines

[21]     Le contrat de travail des intéressés a, par la suite, été bonifié quant à la rémunération par une majoration de l'ordre de 1,93 $ l'heure, le tout provenant d'un autre programme de soutien à la main-d'oeuvre.

[22]     La preuve soumise par l'appelante n'a pas permis de dégager une prépondérance à l'effet que le contrat de louage de services avait fait l'objet d'une entente relative à l'augmentation du nombre d'heures par rapport au contrat convenu entre les parties, lequel stipulait 40 heures.

[23]     Les explications fournies ne justifient ni n'appuient les prétentions de l'appelante, d'autant plus qu'elle a admis que ses revendications étaient très influencées par son désir de voir bonifier sa situation face à l'assurance-emploi.

[24]     Conséquemment, la preuve ne justifie pas l'intervention du Tribunal. Je confirme que le nombre d'heures assurables attribué par l'intimé correspondait exactement avec l'entente initiale prévoyant que l'appelante devait effectuer du travail à raison de 40 heures par semaine durant une période de 20 semaines.

[25]     Cette conclusion est d'ailleurs en tout point conforme aux dispositions légales ci-avant reproduites.

[26]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juin 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2002-736(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               FRANÇOISE DUPUIS et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    PERCÉ (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 29 mai 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 6 juin 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocat de l'intimé :                    Me Claude Lamoureux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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