Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010123

Dossier: 1999-3505-IT-I

ENTRE :

CLAUDE H. SAUVAGEAU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Monsieur Claude Sauvageau conteste une cotisation établie par le ministre du Revenu National (ministre) à l'égard de l'année d'imposition 1997. Le ministre a refusé la déduction d'un montant de 11 941 $ faite par monsieur Sauvageau dans le calcul de son revenu.

[2]            Il a aussi refusé la déduction d'une partie de la cotisation faite par monsieur Sauvageau à son régime enregistré d'épargne-retraite. La déduction réclamée était de 2 890 $ alors que le ministre n'a admis que 927 $. Au cours de l'audience, monsieur Sauvageau a reconnu que la déduction de ce montant avait été accordée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) et que sa contestation visait plutôt à obtenir une modification de la Loi. Or, il est bien évident que cette Cour n'a aucun pouvoir de modifier la Loi et que seul le Parlement canadien peut le faire.

[3]            Reste la question de la déduction de 11 941 $. Au début de l'audience, monsieur Sauvageau a fait certaines admissions; il a admis notamment les paragraphes 7 b), c) et f) de la Réponse à l'avis d'appel. La preuve a permis de confirmer que monsieur Sauvageau a occupé à la Commission de la construction du Québec (CCQ) un poste d'inspecteur jusqu'au 4 mai 1997 et que ses fonctions l'amenaient à voyager constamment d'un chantier de construction à un autre. À compter du 5 mai 1997, ses tâches ont été modifiées : il a été rétrogradé, étant affecté à des fonctions de technicien aux opérations, fonctions qu'il a exercées au bureau régional de Montréal.

[4]            En raison de cette nouvelle affectation, monsieur Sauvageau a perdu tout droit aux allocations de déplacement et de repas qu'il recevait lorsqu'il exerçait ses fonctions d'inspecteur.

[5]            Comme technicien aux opérations, monsieur Sauvageau n'était plus tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. La preuve a révélé que les déplacements de monsieur Sauvageau se sont limités essentiellement à ceux entre son lieu de résidence à Knowlton et le bureau régional de Montréal, situé à l'intersection du boulevard Crémazie et de l'avenue Christophe-Colomb.

[6]            Monsieur Sauvageau a expliqué lors de son témoignage qu'il avait déduit une somme de 11 941 $ représentant le total de deux montants qu'il aurait reçus s'il avait exercé les fonctions d'inspecteur et qu'il avait visité de façon régulière les différents chantiers de construction. Le premier montant, soit 1 617 $, représente l'allocation de repas (12,35 $ par jour) à laquelle il aurait eu droit pour 131 journées de travail. Le deuxième, soit 10 324 $, représente l'indemnité (0,34 $ le kilomètre) qu'il aurait reçue pour avoir parcouru avec sa voiture 30 365 kilomètres.

[7]            Monsieur Sauvageau a déposé un grief contre son employeur pour contester la rétrogradation qu'il a subie le 5 mai 1997. Le grief n'a pas encore été réglé et de nouvelles séances d'audience sont prévues dans les mois à venir.

Analyse

[8]            Lorsque l'on considère l'ensemble de la preuve, il est clair que la somme qu'a déduite monsieur Sauvageau représente non pas des dépenses qu'il a engagées mais plutôt un « manque à recevoir » , c'est-à-dire une somme qu'il aurait reçue si ses fonctions avaient été celles d'un inspecteur et qu'il avait visité les différents chantiers de construction relevant de la compétence de la CCQ.

[9]            Le paragraphe 8(2) de la Loi prévoit expressément que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d'un emploi. Or, monsieur Sauvageau n'a été capable de mentionner aucune disposition expresse de la Loi (que ce soit un des alinéas de l'article 8 ou un autre article) qui puisse lui permettre de déduire un tel « manque à recevoir » .

[10]          De plus, même si la somme de 11 941 $ représentait des dépenses de déplacement que monsieur Sauvageau a dû engager pour ses déplacements entre sa résidence et le lieu de son travail, soit le bureau régional de Montréal, et des dépenses de repas consommés près de ce lieu de travail, ces dépenses constitueraient clairement des dépenses personnelles et non des dépenses engagées « dans l'exercice des fonctions de son emploi » (voir notamment l'alinéa 8(1)h) de la Loi). Malheureusement pour monsieur Sauvageau, la cotisation du ministre est bien fondée et son appel pour l'année 1997 doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2001.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.

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