Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2001-83(IT)G

ENTRE :

GRATIEN TURNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus le 15 mars 2005 à Chicoutimi (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Éric Le Bel

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2005.

Paul Bédard

Juge Bédard


Référence : 2005CCI313

Date : 20050614

Dossier : 2001-83(IT)G

ENTRE :

GRATIEN TURNER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Dans ces appels, interjetés selon la procédure générale, il s'agit de déterminer si l'imposition d'une pénalité à l'encontre de l'appelant était justifiée.

          i)         pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, à l'égard de la réclamation d'un crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge;

          ii)        pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997, à l'égard de la réclamation du transfert d'un crédit d'impôt pour personne handicapée, et pour l'année d'imposition 1998, à l'égard d'un crédit d'impôt pour personne handicapée.

Il n'est pas contesté que l'appelant n'était pas en droit de réclamer, dans le calcul de son impôt fédéral pour les années concernées, un crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge. Il n'est également pas contesté que l'appelant n'était pas en droit de réclamer, dans le calcul de son impôt fédéral pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997, le transfert d'un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée et, pour 1998, un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique grave et prolongée.

[2]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé pour établir les cotisations pour les années concernées sont les suivants :

a.          le dossier origine d'une enquête interne concernant certains employés du Centre fiscal de Jonquière qui avaient mis sur pied un stratagème qui consistait à faire bénéficier, à certaines personnes, de remboursements d'impôt frauduleux en contrepartie d'une commission fondée sur un pourcentage desdits remboursements;

b.          le ou vers le 22 avril 1996, l'appelant a reçu un remboursement d'impôt total s'élevant à une somme approximative de 6 964,42 $ pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, suite à des nouvelles cotisations datées du 22 avril 1996;

c.          les avis de nouvelle cotisation datés du 22 avril 1996, à l'égard des années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 accordaient à l'appelant des crédits d'impôt, au titre de l'équivalent du montant pour conjoint et de personnes handicapées transférés;

d.          le ou vers le 21 avril 1997, l'appelant a reçu un remboursement d'impôt s'élevant à une somme de 809,76 $ à l'égard de l'année d'imposition 1996, suite à la cotisation datée du 21 avril 1997;

e.          l'avis de cotisation daté du 21 avril 1997, à l'égard de l'année d'imposition 1996, accordait à l'appelant un crédit d'impôt au titre de personnes handicapées transféré;

f.           le ou vers le 22 mai 1998, l'appelant a reçu un remboursement d'impôt s'élevant à une somme de 600,13 $, à l'égard de l'année d'imposition 1997, suite à la cotisation datée du 22 mai 1998;

g.          l'avis de cotisation daté du 22 mai 1998, à l'égard de l'année d'imposition 1997, accordait à l'appelant des crédits d'impôt au titre de personnes handicapées transférés;

h.          le ou vers le 3 mai 1999, l'appelant a reçu un remboursement d'impôt s'élevant à une somme de 508,71 $, à l'égard de l'année d'imposition 1998, suite à la cotisation datée du 3 mai 1999;

i.           l'avis de cotisation daté du 3 mai 1999, à l'égard de l'année d'imposition 1998, accordait à l'appelant un crédit d'impôt au titre de personnes handicapées;

j.           l'appelant, aux enquêteurs du ministre, a soutenu, par déclaration solennelle, qu'il n'avait pas eu de conjoint et n'était pas le père d'un enfant, à l'égard des années d'imposition en litige et de plus qu'il n'est pas aveugle et qu'il ne connaît pas Gilles Tremblay, optométriste de Ville de la Baie;

k.          l'appelant, aux enquêteurs du ministre, a allégué, par déclaration solennelle, que les déclarations de revenus pour les années d'imposition en litige, furent remplies par le conjoint de sa fille, monsieur Mario Boucher;

l.           le ministre est d'avis que l'appelant a fait montre dans cette affaire de collusion, de connivence et de complicité;

m.         à l'appui des nouvelles cotisations datées du 30 juin 2000, à l'égard des années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994 et 1996, l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu;

n.          la réclamation de crédits d'impôt, au titre de l'équivalent du montant pour conjoint et de personnes handicapées transférés, à l'égard des années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994, et la réclamation d'un crédit d'impôt au titre de personnes handicapées transféré, à l'égard des années d'imposition 1996 et 1997 et finalement la réclamation d'un crédit d'impôt au titre de personnes handicapées pour 1998 portent le ministre à croire que l'appelant a fait sciemment, ou dans des circonstances qui justifient l'imputation d'une faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans les déclarations de revenus produites pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 et 1998, ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou cette omission, d'où il résulte que l'impôt qu'il aurait été tenu de payer d'après les renseignements fournis dans les déclarations de revenus déposées pour ces années-là était inférieur au montant d'impôt à payer pour ces années-là.

[3]      Monsieur Roland Pelletier, un agent d'enquêtes spécialisées à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ), a témoigné qu'en mai 1998, un employé de l'Agence s'était rendu compte que le ministère avait fait des remboursements d'impôt à des contribuables sans qu'il y ait de pièces justificatives dans leur dossier. Monsieur Pelletier a expliqué qu'il avait, avec d'autres personnes, mené une enquête au sujet de cette affaire. Cette enquête a conduit à l'inculpation de deux employés de l'Agence, dont monsieur Mario Boucher, le gendre de l'appelant. L'enquête, selon monsieur Pelletier, a révélé qu'environ 45 contribuables avaient été contactés par ces deux employés par d'autres personnes et que ceux-ci avaient reçu de 50 pour cent à 66 2/3 pour cent du remboursement d'impôt reçu par les contribuables. Mario Boucher était lié à plusieurs dossiers, dont celui en l'espèce. C'est dans ce contexte que monsieur Pelletier a rencontré l'appelant et que celui-ci a fait des déclarations solennelles,[1] tel qu'il est indiqué dans la Réponse à l'avis d'appel. Monsieur Pelletier a aussi témoigné que l'appelant avait toujours nié avoir versé une commission ou une autre forme de rémunération à monsieur Boucher. Toutefois, il a ajouté qu'il était convaincu que l'appelant avait versé une commission à monsieur Boucher, compte tenu du fait que l'appelant avait retiré de son compte bancaire en argent comptant un montant qui correspondait à environ 60 pour cent des remboursements d'impôt obtenus en l'espèce.

Témoignage de l'appelant

[4]      Dans son témoignage, l'appelant a tenté essentiellement de me laisser croire qu'il ne se souvenait pas vraiment de ce qui s'était passé, qu'il était ignorant en matière de fiscalité, et enfin qu'il avait été l'innocente victime de son gendre, Mario Boucher, en qui il avait entièrement confiance et qu'il jugeait compétent étant donné qu'il travaillait pour l'Agence. L'appelant a soutenu que Mario Boucher lui avait affirmé qu'il était en droit de recevoir des crédits d'impôt qu'il avait omis de réclamer. L'appelant a relaté que c'est dans ce contexte qu'il avait signé ses déclarations fiscales préparées par son gendre, sans toutefois en avoir pris connaissance.

[5]      C'est ainsi qu'il a témoigné qu'il ne se souvenait pas d'avoir rempli, signé et produit le formulaire T2201[2] intitulé « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » . Ce formulaire indiquait que l'appelant était en fait aveugle depuis 1980. La partie B du formulaire avait été complétée par le docteur Gilles Tremblay, optométriste. L'appelant a reconnu que sa signature apparaissait sur ce formulaire. Il a ajouté toutefois qu'il ne se souvenait pas d'avoir rempli ce formulaire, qu'il ne comprenait pas de toute façon.

[6]      L'appelant a reçu un remboursement d'impôt total d'environ 6 964,42 $ à la suite des nouvelles cotisations du 22 avril 1996. À cet égard, l'appelant a soutenu dans un premier temps que le remboursement en question avait été déposé par Revenu Canada directement dans son compte en banque et que ce remboursement ne pouvait donc pas avoir été accompagné d'avis de nouvelles cotisations indiquant la nature des modifications qui avaient donné lieu au remboursement d'impôt. Il a ajouté qu'il n'avait pas vraiment demandé d'explications sur la raison d'être de ce remboursement puisque Mario Boucher, en qui il avait confiance, lui avait tout simplement affirmé qu'il y avait droit. Les explications de l'appelant à cet égard méritent d'être citées (pages 12-14 des notes sténographiques) :

Q.         C'est ça que vous me dites. O.K. À un moment donné, vous recevez un montant d'argent, vous, n'est-ce pas? Je suis à l'onglet 15. Je vous montre un chèque, là, au montant de 6 964,42 $.

R.          Oui.

Q.         Ça semble être un chèque et on voit à l'endos, il y a une signature. Est-ce que c'est votre signature?

R.          Oui, c'est ma signature.

Q.         Bon. Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu ce chèque-là, vous, de 6 900 $? En avril 96.

R.          J'ai le dépôt direct et ...

Q.         Non mais, vous rappelez-vous avoir reçu ce chèque-là, Monsieur Turner?

R.          Oui, je me rappelle.

Q.         Bon. Est-ce qu'il y avait un document qui accompagnait ce chèque-là?

R.          Non, il n'y avait aucun document, c'est le dépôt direct, là.

Q.         Vous dites que c'est un dépôt direct?

R.          Ça rentre direct à la banque. Le montant a rentré direct à la banque, je l'ai vu dans mon livre de banque.

Q.         Mais ici, c'est bien votre signature qu'on voit, là, à l'onglet 15 de la partie du bas?

R.          Oui, c'est ma signature.

MONSIEUR LE JUGE : Et puis il y a eu un dépôt direct.

Me Éric Le Bel :

Q.         Vous dites que c'est un dépôt direct?

R.          Bien oui, j'ai le dépôt direct, moi.

Q.         O.K. Ce n'est pas un chèque.

R.          C'est un chèque qui a été déposé dans mon compte.

Q.         Qui a déposé le chèque dans votre compte?

R.          L'impôt du Canada.

Q.         Vous dites que c'est l'impôt du Canada.

R.          Bien, c'est un dépôt direct.

Q.         O.K. Suite à ça, ce montant-là, est-ce que vous saviez pourquoi on vous donnait ce montant-là, 6 900 $?

R.          Non, je ne le savais pas.

Q.         Vous ne le saviez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a expliqué la raison d'être de ce paiement-là?

R.          Mario Boucher m'a dit que j'y avais droit.

Q.         Bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Mario Boucher? Comment il vous a expliqué ça?

R.          Il m'a dit que j'y avais droit. Les explications... je ne peux pas en donner.

Q.         Il ne vous a pas donné d'explications?

R.          Non.

Q.         Ou il vous en a donné une puis vous ne voulez pas nous le dire, je ne sais pas, là. À votre souvenir, est-ce qu'il vous a donné une explication de la raison d'être de ce paiement-là?

R.          Non.

Q.         Qu'est-ce qu'il vous a dit, comme tel, Mario Boucher, pour expliquer ce chèque-là?

R.          Il m'a dit que j'avais droit à ce montant-là.

Q.         Il vous a dit que vous aviez droit à ce montant-là et puis c'est tout.

R.          C'est tout.

Q.         O.K. Suite à ça, est-ce que vous avez donné des montants d'argent, vous, à monsieur Boucher?

R.          Non j'ai jamais donné une cenne à Mario.

Q.         Est-ce qu'il vous en a demandé?

R.          Jamais.

Q.         À lui ou à d'autres personnes?

R.          Jamais, d'autres personnes non plus.

[7]      Pourtant, l'avocat de l'intimée a fait admettre à l'appelant en contre-interrogatoire qu'il avait bel et bien reçu un chèque de remboursement de 6 964,42 $ et qu'il l'avait endossé et déposé dans son compte en banque.

[8]      L'appelant a ajouté qu'il n'avait pas versé de ristourne à son gendre ou à qui que ce soit. Il convient de souligner que la preuve a révélé qu'à la suite de la réception de ce chèque de remboursement, l'appelant avait fait deux retraits de son compte bancaire, l'un de 1 154,87 $ le 25 avril 1996 et l'autre de 4 000 $ le 26 avril 1996. L'appelant a expliqué qu'avec le retrait de 4 000 $, il avait acheté une chaîne audiophonique pour son fils et qu'il avait utilisé l'autre retrait pour ses dépenses personnelles. Je note que l'assertion de l'appelant qu'il avait acheté une chaîne audiophonique pour son fils n'était appuyée ni par une preuve documentaire, ni par un témoignage indépendant ou crédible.

[9]      Enfin, le témoignage de l'appelant lors du contre-interrogatoire par l'avocat de l'intimée relativement au non-remboursement d'impôt au niveau provincial mérite d'être cité (pages 32 et 33, paragraphes 135-146 des notes sténographiques) :

Q.         Si je vous disais que, le chèque que vous avez reçu du fédéral de 6 900 $, vous n'avez pas reçu un chèque pareil du provincial, êtes-vous d'accord avec moi?

R.          Non, le provincial, je n'en ai pas reçu.

Q.         O.K. Et puis, vous ne vous êtes pas posé de questions? Pourquoi vous en recevez un de 7 000 $ du fédéral mais pas du provincial?

R.          Peut-être parce que Mario, il travaillait au fédéral.

Q.         Et votre fille aussi?

R.          Ma fille aussi.

Q.         O.K. Oui, mais, si vous aviez le droit à un remboursement du fédéral, vous ne vous êtes pas dit, je devrais avoir droit à un remboursement du provincial?

R.          Non.

Q.         Pourquoi?

R.          Bien pourquoi... il ne travaille pas au provincial.

Q.         Bien vous saviez que vu qu'il travaillait là, ça vous donnait le droit à un remboursement? Je ne comprends pas. Vous, vous avez payé des impôts toute votre vie, quand vous avez travaillé.

R.          Oui.

Q.         Vous avez travaillé combien d'années pour Alcan?

R.          J'ai travaillé quarante (40) ans à l'Alcan.

Q.         Bon. Toutes ces années-là, vous avez payé des impôts au fédéral et au provincial?

R.          Oui.

Q.         Vous avez toujours signé vos déclarations d'impôt?

R.          Toujours.

Q.         Bon. Vous êtes d'accord avec moi qu'en général, on déclare à peu près les mêmes choses aux deux paliers de gouvernement, à peu près, là? Êtes-vous d'accord avec moi?

R.          J'imagine.

Q.         O.K. Quand vous avez reçu un chèque de 7 000 $, vous ne vous êtes pas posé de question, comment ça se fait que je n'en reçois pas au provincial? Comme vous dites, c'est parce que Mario travaillait au fédéral?

R.          Oui, Mario, il travaillait au fédéral.

[10]     D'abord, je souligne le fait qu'un juge n'est pas tenu de croire un témoin qui n'est pas contredit. Sur ce point, je me réfère à la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Légaré c. The Shawinigan Water and Power Co. Ltd., [1972] C.A. 372. Dans cette affaire, le tribunal énonçait ce qui suit aux pages 373 et 374 :

[...] Mais, les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins, même s'ils ne sont pas contredits par d'autres témoins. Leur version peut être invraisemblable par suite de circonstances révélées par la preuve ou par suite des règles du simple bon sens [...]

[11]     Je suggère que l'appelant aurait dû réclamer un crédit d'impôt pour personne handicapée au motif qu'il souffrait d'amnésie généralisée plutôt que de cécité. En effet, l'appelant a notamment prétendu qu'il ne se souvenait pas, ou à peu près pas :

          i)         de l'époque où il avait connu monsieur Boucher;

          ii)        de l'année où monsieur Boucher avait commencé à remplir ses déclarations de revenus;

          iii)       de l'année où monsieur Boucher avait cessé de remplir ses déclarations de revenus;

          iv)       si c'était monsieur Boucher ou sa fille qui avait rédigé pour lui les avis d'opposition;

          v)        de la personne qui avait produit le formulaire T2201 intitulé « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » ;

          vi)       de la personne qui avait rédigé la déclaration solennelle qu'il avait signée en présence de monsieur Pelletier et de monsieur Demers.

[12]     Les explications de l'appelant qu'il ne se souvenait pas d'avoir rempli, signé et produit le formulaire T2201, intitulé en gros caractères « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées » (bien qu'il ait reconnu que sa signature apparaissait sur ce formulaire), et qu'il ne comprenait pas le sens de ce formulaire me sont parues tout à fait invraisemblables et non crédibles. La preuve a révélé que l'appelant savait lire et qu'il n'était donc pas ignorant au point de ne pas voir et comprendre que ce formulaire était lié à un crédit d'impôt pour personnes handicapées.

[13]     Les explications de l'appelant quant à la réception du chèque de remboursement d'impôt me sont parues tout aussi farfelues. Il m'apparaît aussi tout à fait improbable que ce chèque n'ait pas été accompagné d'avis de nouvelles cotisations indiquant la nature des modifications donnant droit à de tels remboursements d'impôt.

[14]     L'appelant n'a pas admis avoir versé un paiement à l'auteur du transfert, mais la preuve a révélé qu'il avait immédiatement retiré environ 60 pour cent du montant. Il a prétendu que c'était notamment pour acheter une chaîne audiophonique pour son fils. Il s'agit là de la procédure usuelle du stratagème. L'affirmation qu'il n'a pas payé une somme pour le service rendu par l'auteur du stratagème n'est pas plausible. La preuve de l'achat de la chaîne pour son fils n'est appuyée d'aucune pièce justificative. La conclusion que je tire de l'examen rationnel des faits et des circonstances, soit le retrait immédiat d'environ 60 pour cent du remboursement d'impôt et l'absence de preuve valable de l'achat de la chaîne audiophonique, est que l'appelant n'a pas été une exception au stratagème de paiement des deux tiers du remboursement reçu, stratagème dont l'intimée a fait la preuve.

[15]     Je suis d'avis qu'il ne s'agit même pas d'un cas semblable aux affaires Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 D.T.C. 6077, 2004 CAF 20 et Canada (Procureur général) c. Savard, 2004 D.T.C. 6383, 2004 CAF 150, dans lesquelles la Cour d'appel fédérale avait confirmé les pénalités imposées à d'autres contribuables ayant participé au même stratagème que l'appelant en l'espèce, contribuables qui avaient fait preuve d'aveuglement volontaire.

[16]     Je suis plutôt d'avis que l'appelant a tout simplement fait sciemment de faux énoncés dans ses déclarations de revenus et qu'il a participé, consenti et acquiescé à ces faux énoncés.

[17]     Donc, je suis convaincu que l'intimée a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était justifiée d'imposer à l'appelant une pénalité pour chacune des années en cause.

[18]     Les appels sont donc rejetés avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juin 2005.

Paul Bédard

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI313

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-83(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gratien Turner et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 15 mars 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :                    le 14 juin 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Éric Le Bel

Avocat de l'intimée :

Me Martin Gentile

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour :

                   Nom :                              Me Éric Le Bel

                   Étude :                             Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Ste-Marie

                                                          Chicoutimi (Québec)

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario



[1]               Voir la pièce I-1, onglet 14.

[2]           Voir la pièce I-1, onglet 17.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.