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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-211(IT)I

ENTRE :

MELVIN STAUFFER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Thomas Steele (2002-210(IT)I), Graham Scoles (2002-212(IT)I),

Raymond Stephanson (2002-213(IT)I) et de Donald Hamilton (2002-214(IT)I)

le 29 août 2002, à Saskatoon (Saskatchewan)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :               Me Douglas C. Hodson

                                                Me Kurt Wintermute

Avocate de l'intimée :                 Me Angela Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-210(IT)I

ENTRE :

THOMAS STEELE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Melvin Stauffer (2002-211(IT)I), Graham Scoles (2002-212(IT)I),

Raymond Stephanson (2002-213(IT)I) et de Donald Hamilton (2002-214(IT)I)

le 29 août 2002, à Saskatoon (Saskatchewan)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :                         Me Douglas C. Hodson

                                                          Me Kurt Wintermute

Avocate de l'intimée :                          Me Angela Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-212(IT)I

ENTRE :

GRAHAM SCOLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Thomas Steele (2002-210(IT)I), Melvin Stauffer (2002-211(IT)I),

Raymond Stephanson (2002-213(IT)I) et Donald Hamilton (2002-214(IT)I)

le 29 août 2002, à Saskatoon (Saskatchewan)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :                         Me Douglas C. Hodson

                                                          Me Kurt Wintermute

Avocate de l'intimée :                          Me Angela Evans

JUGEMENT

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-213(IT)I

ENTRE :

RAYMOND STEPHANSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Thomas Steele (2002-210(IT)I), Graham Scoles (2002-212(IT)I),

Melvin Stauffer (2002-211(IT)I) et Donald Hamilton (2002-214(IT)I)

le 29 août 2002, à Saskatoon (Saskatchewan)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :                         Me Douglas C. Hodson

                                                          Me Kurt Wintermute

Avocate de l'intimée :                          Me Angela Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-214(IT)I

ENTRE :

DONALD HAMILTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Thomas Steele (2002-210(IT)I), Graham Scoles (2002-212(IT)I),

Raymond Stephanson (2002-213(IT)I) et Melvin Stauffer (2002-211(IT)I)

le 29 août 2002, à Saskatoon (Saskatchewan)

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :                         Me Douglas C. Hodson

                                                          Me Kurt Wintermute

Avocate de l'intimée :                          Me Angela Evans

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020917

Dossier: 2002-211(IT)I

ENTRE :

MELVIN STAUFFER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2002-210(IT)I

ET ENTRE :

THOMAS STEELE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2002-212(IT)I

ET ENTRE :

GRAHAM SCOLES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2002-213(IT)I

ET ENTRE :

RAYMOND STEPHANSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

2002-214(IT)I

ET ENTRE :

DONALD HAMILTON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels, qui sont régis par la procédure informelle, ont été entendus ensemble à Saskatoon (Saskatchewan), le 29 août 2002. Les appelants ont appelé Michael Ash, Fiona Popoff, William Dean et Brian Waldbauer, tous employés du gouvernement du Canada dans des bureaux situés sur le campus de l'Université de la Saskatchewan ( « U de S » ). Ceux-ci garent leurs véhicules personnels à cet établissement, dans des parcs de stationnement fournis par leur employeur. Les appelants ont également appelé Robert Ferguson, directeur du service de sécurité de l'U de S, qui remplissait également les fonctions de secrétaire rapporteur au comité du stationnement de cet établissement pendant la période pertinente. L'appelant Donald Hamilton, professeur et directeur de département- Sciences vétérinaires et biomédicales, ancien membre du comité du stationnement, membre de la University of Saskatchewan Faculty Association et, à ce titre, intervenant dans la négociation de la première convention collective de 1978-1979, a témoigné au nom de tous les appelants.

[2]      Les paragraphes 9 à 15 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel de M. Hamilton se lisent comme suit :


[TRADUCTION]

9.          Par lettre à l'appelant en date du 2 novembre 2001, le ministre affirme notamment :

a)          que la position générale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ) est que le stationnement fourni par employeur constitue un avantage imposable à l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi;

b)          que le montant de l'avantage est fondé sur la juste valeur marchande de la place de stationnement moins tout versement effectué par l'employé pour utiliser la place;

c)          que, dans un arrangement entre l'employeur et l'Agence, la valeur de la place de stationnement de l'appelant a été établie à 259,92 $ par an;

d)          que l'appelant a versé à l'employeur 85,92 $ pour l'utilisation de la place de stationnement; et

e)          que la différence de 174,00 $ représente donc un avantage imposable.

10.        Par avis de ratification en date du 5 novembre 2001, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation établie au paragraphe 7 ci-dessus.

11.        Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits admis et énoncés ci-dessus, dont certains sont repris ici par souci de commodité;

b)          l'emploi de l'appelant auprès de son employeur prévoyait la fourniture d'une place de stationnement;

c)          dans le cadre de son emploi auprès de l'employeur, l'appelant n'était pas appelé à utiliser son automobile régulièrement afin de s'acquitter des fonctions de sa charge ou de son occupation;

d)          l'employeur a demandé à l'appelant et l'appelant a versé à l'employeur un loyer pour l'utilisation de la place de stationnement, au montant de 7,16 $ par mois, représentant un total de 85,92 $ pour l'année d'imposition 1999;

e)         la juste valeur marchande de la place de stationnement fournie à l'appelant par l'employeur s'établit à non moins de 21,66 $ par mois ou 259,92 $ pour l'année d'imposition 1999;

f)          le coût à l'employeur pour fournir la place de stationnement à l'appelant s'établit à non moins de 21,52 $ par mois ou 258,24 $ pour l'année d'imposition 1999;

g)         la valeur du stationnement fourni par l'employeur à l'appelant, moins le montant que l'appelant a versé à l'employeur pour l'utilisation de la place de stationnement, constituait un avantage reçu ou acquis par l'appelant par suite de la charge ou de l'occupation de l'appelant auprès de l'employeur;

h)         la valeur de l'avantage à l'égard du stationnement reçu par l'appelant pour l'année d'imposition 1999 s'établit à non moins de 174,00 $;

i)           l'employeur a inclus la valeur de l'avantage de stationnement au montant de 174,00 $ comme un avantage imposable dans la détermination du montant du revenu d'emploi qu'il a versé à l'appelant pour l'année d'imposition 1999;

j)          outre le stationnement que l'employeur fournit à ses employés, y compris l'appelant, l'employeur offre également un stationnement au public;

k)         les tarifs de stationnement perçus par l'employeur au public pour utiliser ses places de stationnement correspondaient à la juste valeur marchande;

l)          les tarifs de stationnement que l'employeur percevait auprès du public étaient plus élevés que ceux demandés à l'appelant; et

m)        le total de la valeur de l'avantage du stationnement inclus dans le revenu de l'appelant, au montant de 174,00 $, plus le montant versé par l'appelant à l'employeur pour l'utilisation de la place de stationnement de 85,92 $, totalisant 259,92 $, a été inférieur ou comparable aux tarifs de stationnement demandés par d'autres entreprises et organisations près du parc de stationnement de l'employeur où l'appelant bénéficiait d'une place de stationnement.

B.         QUESTION À TRANCHER

12.        La question à trancher est celle de savoir si l'appelant a fait l'objet d'une cotisation appropriée à l'égard d'un avantage imposable au montant de 174,00 $ pour l'année d'imposition 1999 relativement au stationnement fourni par l'employeur.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS D'APPEL ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

13.        Son argumentation s'appuie entre autres sur les articles 3, 5 et 248, le paragraphe 6(7) et l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans sa forme modifiée pour l'année d'imposition 1999.

14.        Il soutient qu'un avantage a été conféré à l'appelant dans l'année d'imposition 1999 au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi en raison de la place de stationnement fournie à l'appelant par son employeur.

15.        Il soutient également que l'appelant a fait l'objet d'une cotisation appropriée à l'égard d'un avantage imposable au montant de 174,00 $ pour l'année d'imposition 1999 relativement au stationnement fourni par l'employeur conformément aux articles 3 et 5 et à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

[3]      Les hypothèses 11 a) à (d) inclusivement, (i), (j) et (l) n'ont pas été réfutées. D'après le témoignage de l'expert de l'intimée, l'hypothèse (k) est erronée. Les hypothèses 11(e) à (h) inclusivement et (m) sont en litige.

[4]      Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits, qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

Les parties à la présente instance conviennent, par l'intermédiaire de leur avocat respectif, des faits suivants :

1.          L'Université de la Saskatchewan est un établissement postsecondaire constitué comme société indépendante conformément à la University of Saskatchewan Act, 1995, S.S. 1997, c.T-22.2.

2.          Le campus de l'Université se trouve à Saskatoon, entre la rue College Drive au sud, la rivière Saskatchewan Sud à l'ouest, l'avenue Preston à l'est et Innovations Place au nord. Le campus de l'Université se trouve à environ 10-12 rues à l'est du quartier des affaires de Saskatoon, sur l'autre rive de la rivière Saskatchewan Sud. Le campus est accessible depuis l'avenue Preston et la rue College Drive par plusieurs entrées. Les chemins d'entrée donnent sur la rue Campus Drive, qui forme un anneau autour de la partie centrale du campus.

3.          En 1999, il y avait au campus principal de l'Université à peu près 2 500 membres du corps professoral et du personnel travaillant à temps plein, ainsi qu'environ 15 000 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs à temps plein et 4 000 à temps partiel.

4.          À tous moments pertinents, l'Université avait environ 11 parcs de stationnement en plein air sur le campus, exclusivement offerts aux membres du corps professoral et du personnel contre paiement d'un loyer. Les parcs sont désignés par les lettres de l'alphabet, et ils sont soit divisés, soit collés l'un à l'autre. Au total, 15 parcs sont attribués aux membres du corps professoral et du personnel, lesquels sont désignés par les lettres suivantes : A, AB, AD, AE, C, F, G, H, HA, K, L, O, R, T et V. À part les parcs T et AB, tous les autres se trouvent dans les limites du campus décrites ci-dessus. Une carte ci-jointe (document 1) illustre l'emplacement des principaux parcs de stationnement sur le campus.

5.          Les 15 parcs de stationnement attribués aux membres du corps professoral et du personnel font de 4 à 891 places, ce qui donne un total d'environ 2 395 places à leur disposition. La plupart des parcs attribués aux membres du corps professoral et du personnel sont revêtus de gravier et éclairés, et ils sont presque tous électrifiés.

6.          En 1999, les appelants ont versé des droits de location annuels de 86 $ pour une place électrifiée. Ces droits représentent 56,80 $ pour la place et 29,20 $ pour l'électricité.

7.          Les quatre principaux parcs de stationnement attribués aux étudiants sont désignés par les lettres E, P, Y et Z. En 1999, environ 1 600 places d'étudiants étaient disponibles au campus (sauf le parc de stationnement McEown Park). Tous les parcs des étudiants sont éclairés et revêtus de gravier. Pendant l'année universitaire 1998-1999, seul le parc P était électrifié. Le parc Y a été électrifié avant l'année universitaire 1999-2000. Depuis 1997, les places de stationnement des étudiants sont vendues par le biais du système U-Star, selon le principe du premier arrivé, premier servi. La vente a lieu en mars et septembre de chaque année, 75 % de la capacité étant vendue en mars afin de donner aux étudiants actuels la chance d'acquérir des permis de stationnement en premier. En 1999, les places d'étudiants dans les parcs électrifiés se sont vendues 63,28 $ pour la session universitaire normale de huit mois, soit 34,08 $ pour la location de la place (ou 60 % des droits annuels demandés aux membres du corps professoral et du personnel pour la location d'une place sur 12 mois) et 29,20 $ pour l'électricité. Les places d'étudiants dans les parcs non électrifiés se vendaient 34,08 $ pour la session normale de huit mois.

8.          Il y a également un parc de stationnement électrifié à six rues au sud du campus, à l'ensemble d'habitation de l'Université, McEown Park, désigné par la lettre U. Dans ce parc, les places sont vendues selon le principe du premier arrivé, premier servi, et elles sont offertes aux résidents de McEown Park, aux autres étudiants et aux membres du corps professoral et du personnel.

9.          Les places de stationnement sont offertes annuellement aux membres du corps professoral et du personnel contre versement d'un loyer annuel. Tout membre du corps professoral ou du personnel peut demander un permis de stationnement. L'attribution de places de stationnement aux membres du corps professoral et du personnel est déterminée par leur ancienneté à l'Université. Si un membre du corps professoral ou du personnel a suffisamment d'ancienneté à l'Université pour avoir droit au stationnement, celle-ci lui attribue une place à un parc donné, puis à un emplacement en particulier, en fonction de son rang hiérarchique. Les permis sont délivrés pour un an et sont renouvelables. Les membres du corps professoral et du personnel qui n'ont pas assez d'ancienneté pour se prévaloir du stationnement peuvent s'inscrire à une liste d'attente. En outre, les membres du corps professoral et du personnel qui ont droit au stationnement peuvent s'inscrire sur une liste d'attente afin d'obtenir le parc de leur choix.

10.        Pendant l'année universitaire 1998-1999, 2 390 places de stationnement au total ont été attribuées au corps professoral et au personnel. Par ailleurs, 473 membres du corps professoral et du personnel étaient inscrits sur la liste d'attente pour une place de stationnement, et 930 autres, qui avaient déjà une place, attendaient de pouvoir déménager à un parc mieux situé.

11.        Les membres du corps professoral et du personnel qui n'ont pas un permis de stationnement, soit parce qu'ils ont décidé de ne pas demander un permis, soit parce qu'ils sont sur la liste d'attente, ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire de la part de l'Université.

12.        Les membres du corps professoral et du personnel qui sont titulaires d'un permis de stationnement ont l'usage exclusif de leur place pendant l'année, du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. En dehors de ces heures-là, les membres du corps professoral et du personnel ne jouissent pas d'un droit exclusif à leur place désignée. Après 18 h et la fin de semaine, les permis du corps professoral et du personnel donnent droit à un stationnement aléatoire n'importe où dans les parcs attribués au personnel. De même, les étudiants qui ont des permis de stationnement d'étudiants ont le droit de se garer dans n'importe quel parc pour étudiants après 18 heures. En outre, l'Université vend également des permis de nuit donnant au titulaire le droit de se garer n'importe où dans les parcs du personnel ou des étudiants après 18 h. Les titulaires des permis de stationnement de McEown Park peuvent se garer après 18 h dans n'importe quel parc pour les étudiants ou le personnel sur le campus.

13.        L'été, les étudiants doivent obtenir un permis d'été pour se garer dans les parcs E, P ou Y. Le stationnement dans le parc Z est gratuit l'été.

14.        Pendant l'année d'imposition 1999, chacun des appelants a été employé par l'Université comme professeur à temps plein dans les postes suivants et travaillait aux endroits suivants sur le campus :

Appelant

Poste

Emplacement

Thomas Steele

Professeur de physique

Bâtiment de physique

Melvyn Stauffer

Professeur de géologie

Bâtiment de géologie

Graham Scoles

Doyen associé (recherche) -

Collège d'agriculture

Directeur de département - Phytologie

Bâtiment d'agriculture

Raymond Stephanson

Professeur d'anglais

Tour des arts

Donald Hamilton

Directeur de département - Sciences vétérinaires et biomédicales

Bâtiment de médecine vétérinaire

15.        Pendant l'année d'imposition 1999, chacun des appelants a loué une place de stationnement à l'Université dans le parc indiqué ci-dessous et a versé à l'Université un droit de stationnement annuel au montant de 85,92 $.


Appelant

Parc de stationnement

Thomas Steele

Parc V

Melvyn Stauffer

Parc G

Graham Scoles

Parc V

Raymond Stephanson

Parc G

Donald Hamilton

Parc HA

16.        À tous moments pertinents, les appelants ont été membres d'une unité de négociation représentée par la University of Saskatchewan Faculty Association (l' « Association » ) et étaient visés par une convention collective entre l'Association et l'Université.

17.        Les places de stationnement ont été louées par l'Université à chacun des appelants conformément à l'article 26 de la convention collective de 1995-1998. En outre, le stationnement sur les terrains de l'Université était régi par les articles du « University of Saskatchewan Traffic Regulations, Revised March, 1984 » portant sur la circulation et le stationnement, en particulier par l'article 14 « Terms and Conditions for Use of Parking Lots, Revised February, 1983 » .

18.        L'article 26 de la Convention collective prévoit notamment ceci :

26.1      L'employeur convient de fournir des places de stationnement sur le campus et de les attribuer conformément aux priorités prévues dans le règlement sur la circulation (article 26.2).

26.2      Les articles sur la circulation et le stationnement font partie du document « University of Saskatchewan Traffic Regulations, Revised March, 1984 » , y compris l'article 14, « Terms and Conditions for Use of Parking Lots, Revised February, 1983 » . Ces articles restent en vigueur tant qu'ils sont conformes à l'article 26.1 et que toute modification soit faite conformément à l'article 26.4.

L'employeur est responsable de la mise en application de ces articles.

26.3      Un comité sur la circulation et le stationnement doit être établi. Ce comité est composé de deux représentants de l'employeur et de deux représentants de l'Association, et il peut comprendre deux représentants de la section 1975 de la SCFP, deux représentants de la Administrative and Supervisory Personnel Association, deux représentants de la section 3287 de la SCFP et deux représentants de la University of Saskatchewan Students' Union. Le comité procède à l'élection de son président.

26.4      Le comité sur la circulation et le stationnement se réunit selon les besoins afin d'examiner les questions liées à la circulation et au stationnement, et il doit s'acquitter des tâches suivantes :

[...]

f)          soumettre toute modification importante du règlement sur le stationnement qui touche le corps professoral, telle que la révision du système d'attribution des places ou la disponibilité de places réservées, au conseil et à l'Association en vue de négociations bilatérales, et au comité mixte qui s'occupe de gérer la convention. Toute somme perçue par l'Université pour le stationnement des membres du corps professoral, du personnel et de la population étudiante servira au remboursement des frais légitimement attribuables au stationnement. Le barème des droits de stationnement sera fixé de telle sorte que les revenus et les dépenses au cours d'une période de trois ans s'établissent au seuil de rentabilité pour le fonds. L'Université prépare un état annuel des recettes et des dépenses relativement à la fourniture de places de stationnement aux membres du corps professoral, du personnel et de la population étudiante, qu'il présente au comité sur la circulation et le stationnement. Toute modification du barème des droits de stationnement devra être approuvée par la majorité des membres du comité sur la circulation et le stationnement. (J'ai ajouté les caractères gras.)

19.        Au feuillet T4 délivré par l'Université à chacun des appelants pour l'année d'imposition 1999, l'Université inscrit parmi les avantages imposables un montant de 174,00 $ pour le stationnement.

20.        Le montant de l'avantage imposable indiqué dans les feuillets T4 des appelants est calculé en fonction d'un arrangement à l'amiable entre l'Université et l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) le 21 décembre 1999, selon lequel il est convenu entre les parties, mais non par les appelants, que l'Université indiquerait l'avantage social lié au stationnement dans les feuillets T4 délivrés pour l'année civile 1999 en fonction d'un taux mensuel de 21,66 $ (259,92 $ par année) pour les places électrifiées, moins le montant effectivement versé par les employés à l'Université.

21.        Quand ils ont produit leurs déclarations de revenus pour 1999, les appelants ont omis le montant de l'avantage social lié au stationnement qui figurait dans les feuillets T4 délivrés par l'Université.

22.        L'ADRC a établi un avis de nouvelle cotisation à l'égard de chacun des appelants pour l'année d'imposition 1999 en incluant parmi les avantages imposables la somme de 174,00 $ pour le stationnement.

23.        Les appelants ont présenté un avis d'opposition à l'avis de nouvelle cotisation, en respectant le délai imparti à cet effet.

24.        Le ministre a ratifié les nouvelles cotisations des appelants par avis de ratification du 5 novembre 2001.

25.        Les appelants ont soumis un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt en respectant le délai imparti à cet effet.

[5]      L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année 1999 se lit comme suit :

6. (1)     Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a)          la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(i)         ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

(ii)        ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

(iii)       ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile;

(iv)       ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

a)          soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

(B)        soit le réemploi ou la retraite du contribuable;

(v)         ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

[6]      Ed Klymchuk était le seul témoin appelé par l'intimée. Il était compétent à titre de témoin expert aux fins d'évaluer la juste valeur locative des places de stationnement en question au « 1er juin 1999 » . Son estimation est de 40 $ par place par mois, plus la TPS. Aux fins de son estimation, M. Klymchuk a analysé les parcs de stationnement du centre-ville de Saskatoon, les tarifs demandés au coeur de ce quartier et dans son pourtour, ainsi que les tarifs de stationnement perçus par Innovation Place et Royal University Hospital sur les parcs de l'U de S et par Sheptycky Institute, de l'autre côté de College Drive, face au terrain de l'U de S. Son analyse des trois derniers parcs de stationnement, à la page 12 de son rapport, se lit comme suit :

                  

                   [TRADUCTION]

Innovation Place, exploitée par la Saskatchewan Opportunities Corporation (SCCO), un complexe professionnel de haut niveau situé juste au nord de l'Université de la Saskatchewan, offre quelque 1 500 places asphaltées et éclairées; elle perçoit 30,00 $ plus TPS par mois pour le stationnement aléatoire, et 60,00 $ plus TPS par mois pour les places réservées aux employés d'entreprises locataires. (N.B. : en juillet 2002, les tarifs ont augmenté à 37,45 $ pour des places aléatoires et à 74,90 $ pour des places réservées, TPS incluse.) Contrairement à Imperial Parking, qui offre des places de stationnement sur le marché libre, Innovation Place est généralement plus intéressée à louer des espaces de bureau et à attirer des locataires. On sait que les tarifs qui y sont demandés pour l'espace locatif sont parmi les plus élevés, sinon les plus élevés de Saskatoon.

Sheptycky Institute, sis au 1236 College Drive, demande 31,25 $ pour un stationnement réservé, asphalté et électrifié.

Royal University Hospital percevait 32,10 $ à la date d'effet et 35 $, TPS comprise, à la date de l'évaluation de juillet 2002. Ce tarif couvre un stationnement asphalté et réservé, à l'air libre ou dans un garage aérien.

La fourchette est donc de 30,00 $ à 32,10 $ pour ces trois parcs de stationnement, soit une moyenne de 31,12 $ par mois.

À titre de comparaison, le stationnement public coûte 50,00 $ pour un service de base, et le stationnement privé est de 31,12 $ pour un espace asphalté et électrifié ou dans un garage aérien. De toute évidence, les tarifs du garage aérien du Royal University Hospital sont sous-évalués par rapport aux conditions du marché. Si l'on ne tient pas compte de l'hôpital, la moyenne demeure quasiment la même, à 30,63 $ par mois. Le parc en question est comparable aux parcs publics et privés en termes de qualité des services, la différence étant que les tarifs au privé s'établissent à 30,63 $ et ceux au public, à 50,00 $ par mois. Si l'on compare les surfaces asphaltées aux surfaces revêtues de gravier, la différence est insignifiante, alors que les places électrifiées présentent un écart mesurable.

[7]      Les terrains de l'U de S longent la rive orientale de la South Saskatchewan River, de l'autre côté de la rivière par rapport au coté nord du centre-ville de Saskatoon. Bref, ils se trouvent au nord de College Drive, à l'ouest de Preston Avenue et au sud d'Innovation Place. À l'est se trouve une bande très large (quelques centaines de mètres) de terres agricoles exploitées par l'U de S. Au sud, de l'autre côté de College Drive, se trouvent plusieurs rues résidentielles offrant très peu de possibilités de se garer pour les non-résidents. Par conséquent, du point de vue des parcs concurrents ou comparables, la Cour estime que le stationnement offert dans le centre-ville de Saskatoon ou dans les environs de celui-ci ne présente pas une équivalence valable. En effet, ce stationnement représente un marché commercial libre et extrêmement concurrentiel. Ce n'est pas le cas pour les parcs de l'Université.

[8]      Les terrains de l'Université et Innovation Place comptent plusieurs parcs de stationnement destinés à une clientèle spécifiée. Ils ont déjà été décrits, mais pour résumer, ils comprennent également :

1.      Innovation Place

2.      Royal University Hospital

3.      Sheptycky Institute

4.      Le stationnement d'étudiants de l'U de S, loué en 1999 pour 63,28 $ par place électrifiée, revêtue de gravier et éclairée, pour huit mois y compris les mois d'hiver. (Paragraphe 7 de l'énoncé conjoint partiel des faits.)

5.      Les parcs de stationnement destinés aux employés et visiteurs du gouvernement fédéral, pour lesquels les employés soit n'ont rien payé, soit, dans le cas de M. Ash, ont versé 20,00 $ par année, d'après une estimation, effectuée précédemment, des frais d'électricité pour la prise pour chauffe-moteur correspondant à la place de stationnement.

[9]      Les parcs de stationnement de Innovation Place, Royal University Hospital et Sheptycky Institute sont tous asphaltés, éclairés et électrifiés avec prise pour chauffe-moteur. Tous les appelants visés par les témoignages utilisaient des places se trouvant dans des parcs non asphaltés, éclairés et électrifiés avec prise pour chauffe-moteur.

[10]     MM. Ferguson et Hamilton ont déclaré que les tarifs de stationnement demandés aux appelants étaient établis en fonction du prix coûtant selon la méthode de la moyenne mobile sur trois ans. La preuve présentée à l'appui de ce témoignage était détaillée, et la Cour est convaincue de son exactitude et de sa véracité. Donald Hamilton a déclaré que, vers la fin des années 1990, le comité du stationnement avait calculé que l'asphaltage multiplierait par deux ou par trois le prix des places de stationnement pour les appelants. La véracité de ce témoignage n'est pas non plus mise en doute.

[11]     La Cour note qu'à l'égard des éléments comparables décrits au paragraphe [8] :

1.      Les locataires sont de grandes entreprises qui semblent avoir un quasi-monopole sur les places de stationnement à l'U de S.

2.      Si l'on fait abstraction du stationnement à l'heure, les clients, sauf les étudiants et les clients d'Innovation Place, semblent, à l'instar des appelants, être représentés par des négociateurs syndicaux qui parlent au nom de tous les clients des locataires. En outre, vu le bassin de clients, ces négociateurs représentent pratiquement les seuls clients pour le stationnement, compte tenu du grand nombre de places à louer.

3.      L'U de S loue au prix coûtant les places aux étudiants, tout comme aux appelants.

4.      M. Klymchuk reconnaît que les places d'Innovation Place, qui sont asphaltées, sont louées par un propriétaire qui demande des tarifs élevés.

5.      Robert Ferguson a témoigné que les tarifs perçus aux parcmètres (soit 1,00 $, puis 1,25 $ l'heure) s'établissaient en moyenne à 2,25 $ par durée de stationnement. Ces tarifs sont conçus pour encourager un fort roulement et ne peuvent donc pas servir de base de comparaison.

[12]     De l'opinion de la Cour, les éléments comparables ici sont les tarifs de stationnement négociés par des locataires de grande envergure qui détiennent un quasi-monopole, comme l'U de S et le gouvernement du Canada d'un côté, et des négociateurs importants de type syndical, de l'autre côté. En outre, un facteur évidemment important est le fait que les parcs de stationnement utilisés par les appelants semblent être revêtus de gravier et non d'asphalte. Par temps pluvieux, en particulier, c'est un facteur qui nuit énormément à la qualité des parcs et des places.

[13]     Un aspect distinct mais important est la preuve selon laquelle l'U de S veut percevoir, pour la plupart de ses services (livres, repas à la cafétéria, résidences, produits vétérinaires), des frais qui ne produisent pas de bénéfices mais qui correspondent au prix coûtant. De même, pour le stationnement d'étudiants en 1999, dans des parcs éclairés et électrifiés mais non asphaltés, l'U de S a demandé 63,28 $ pour une session normale de huit mois, y compris tous les mois où les usagers employaient les prises pour chauffe-moteur, ce qui amenait l'U de S à engager des dépenses. Ce service était offert au prix coûtant.

[14]     On peut également remarquer que, d'après le paragraphe 11 de l'énoncé convenu partiel des faits:

[TRADUCTION]

Les membres du corps professoral et du personnel qui n'ont pas un permis de stationnement, soit parce qu'ils ont décidé de ne pas demander un permis, soit parce qu'ils sont sur la liste d'attente, ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire de la part de l'Université.

[15]     Pour résumer, en 1999, relativement au stationnement revêtu de gravier :

1.      Les appelants ont versé 86,00 $ par année, soit le prix coûtant pour l'U de S, pour 12 mois de stationnement (paragraphe 6 de l'énoncé convenu partiel des faits).

2.      Les employés du gouvernement fédéral ont versé 20,00 $ par année au maximum.

3.      Les étudiants ont versé 63,28 $ pour huit mois de l'année, y compris les mois d'hiver, quand ils utilisent normalement les prises pour chauffe-moteur.

[16]     En 1999, dans le meilleur des cas, le stationnement de l'U de S, qui était revêtu de gravier (et dont la Cour estime qu'il appartenait à une catégorie tout à fait différente du stationnement asphalté, d'après la preuve) a été loué au prix coûtant. C'est ce que les appelants ont payé. Leurs collègues qui ne louent pas de stationnement ne reçoivent aucune rémunération en sus.

[17]     D'autre part, d'après la preuve, la Cour estime qu'en ce qui concerne les places de stationnement revêtues de gravier appartenant à l'U de S, le coût déterminé par le comité de stationnement en vertu de la convention collective correspondait à la juste valeur marchande de ces places. Tel est le cas pour les motifs suivants :

1.       Les places de stationnement mensuelles ou à long terme de l'U de S représentent un marché s'adressant à de gros locataires et à des clients importants (syndicat, association des professeurs). Ce sont des négociateurs indépendants de force à peu près équivalente.

2.        Les autres employés de l'Université, qui ne se garent pas, ne reçoivent pas de rémunération en sus à la place du stationnement.

3.        La politique d'établissement des prix de l'U de S relativement à ses services hors programme s'appliquait en l'espèce.

4.        Il vaut la peine de noter qu'une entreprise ne peut pas toujours vendre des produits ou des services à profit. Certaines choses ne valent pas un prix qui produirait un bénéfice. D'après la preuve dans la présente affaire, les places de stationnement revêtues de gravier et munies de prises pour chauffe-moteur ne peuvent être louées de façon à réaliser un bénéfice pour l'U de S.

[18]     Dans l'affaire Detchon c. La Reine, C.C.I., no 92-460(IT)G, 25 octobre 1995 ([1996] 1 C.T.C. 2475), une cause régie par la procédure générale, le juge Rip a décidé que l'établissement de la valeur au prix coûtant d'un avantage imposable aux enseignants du Bishop's College School était une méthode qu'il convenait d'appliquer. La Cour abonde dans le sens de la décision du juge Rip et reprend son argumentation en l'espèce. D'après la preuve, la Cour estime qu'à l'égard des places de stationnement revêtues de gravier à l'U de S, le coût déterminé par le comité du stationnement en vertu de la convention collective représente la valeur de ces places au sens de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.

[19]     La preuve selon laquelle les appelants ont réglé le coût de leurs places de stationnement en 1999 est acceptée. Pour ces motifs, la Cour estime qu'ils n'ont pas reçu un avantage de leur employeur en 1999.

[20]     Les appels sont admis. Les appels étaient régis par la procédure informelle. Toutefois, les appelants ont, à juste titre, engagé une avocate pour ces appels, et l'énoncé conjoint partiel des faits a permis à la Cour de gagner beaucoup de temps. Pour ces motifs, chaque appelant se voit adjuger la totalité des dépens prévus par le tarif des frais de la procédure informelle, y compris les coûts de l'audience, qui a pris une journée complète.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 17e jour de septembre 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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