Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980618

Dossier: 96-3869(IT)I

ENTRE :

GORDON A. COLLINS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Représentante de l'appelante : Mme Sharon Granove

Représentant de l'intimée : M. Lyle Bouvier (stagiaire)

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MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Winnipeg (Manitoba), le 27 mai 1997.)

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance est interjeté par Gordon Collins (l'appelant) à l'encontre d'une cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 1992. Dans le calcul de son revenu pour cette année-là, l'appelant a demandé la déduction d'un montant de 7 479,27 $ relativement à une perte au titre d'un placement d'entreprise. Ce montant a été révisé par la suite et s'établit maintenant

à 8 983,06 $, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel du ministre du Revenu national.

[2]      J'ai un certain nombre de documents devant moi ainsi que le témoignage de Brenda Lynette Collins, l'une des personnes qui a pris part à la transaction sur laquelle la Cour est appelée à statuer. Les faits essentiels sont exposés aux alinéas 8a) à 8i) de la réponse et ils ne sont pas contestés.

[3]      La thèse de l'appelant est affaiblie d'une certaine manière par l'absence, peut-être, de témoins clés et de documents importants. Quoi qu'il en soit, le témoignage de Mme Collins permet d'établir ce qui suit. En premier lieu, je suis convaincu que les quatre associés dans l'affaire en l'instance constituaient une société à participation paritaire. Je m'appuie, pour tirer cette conclusion, sur le témoignage de Mme Collins selon lequel les associés entendaient se partager également les profits réalisés si l'entreprise se révélait rentable.

[4]      Le témoignage de Mme Collins est essentiellement la seule preuve acceptable dont je dispose pour me prononcer sur la question de la société de personnes. L'argument selon lequel ce n'était pas une société de personnes mais juste une affaire de couples qui s'étaient mis ensemble ne tient pas la route. Je ne peux m'exprimer plus simplement que cela. Cette notion n'est pas reconnue en droit pas plus que dans les affaires fiscales; elle n'est pas reconnue non plus dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5]      Le fait qu'un ou même deux des associés aient avancé des fonds pour le compte de la société donne tout au plus naissance à une dette de la société de personnes envers les bailleurs de fonds. La structure de la société de personnes reste la même et elle ne peut pas s'en trouver changée. Il n'y a au surplus aucune preuve devant moi sur laquelle je pourrais m'appuyer pour tirer une conclusion différente.

[6]      En deuxième lieu, compte tenu de la preuve dont je dispose, je suis aussi convaincu que l'entreprise de la société de personnes a commencé à exister le 4 novembre 1991. En conséquence, la date la plus éloignée à laquelle les dépenses pourraient être déductibles serait le 28 octobre 1991, soit la date à laquelle Mmes Collins et Granove ont pris l'avion pour Mexico pour conclure, peu de temps après leur arrivée, l'achat du bien en cause. Il serait extrêmement difficile, comme tenu de la preuve que j'ai devant moi, d'essayer de faire la distinction entre les dépenses en capital et les dépenses courantes pour la période allant du 28 octobre au 4 novembre 1991. Cependant, vu la conclusion à laquelle je suis arrivé relativement à l'année dans laquelle les montants sont déductibles, cela n'est pas nécessaire.

[7]      La troisième conclusion que j'ai tirée, compte tenu de la preuve que j'ai devant moi, et notamment de la preuve documentaire, c'est qu'il est manifeste que la plupart des éléments en cause, la plupart des montants en cause, se rapportaient à des dépenses faites dans l'année d'imposition 1991. J'ai tenu compte des observations qui m'ont été présentées et du témoignage que j'ai entendu et je n'arrive pas à trouver de motif juridique valide qui m'inciterait à conclure que ces dépenses sont déductibles d'une manière ou d'une autre dans l'année 1992. Il se peut qu'elles soient déductibles en 1991, en tout cas celles qui ont été engagées après le 4 novembre 1991 seraient certainement déductibles en 1991. Or, je ne suis pas appelé à statuer sur cette année d'imposition et je n'ai pas à le faire, pas plus que je peux rendre une décision à cet égard.

[8]      J'ai déjà indiqué que la société de personnes me semble des parts une société à participation paritaire, chaque associé possédant 25 p. 100. En conséquence, et notamment après avoir entendu les observations de l'avocat concernant les dépenses engagées en 1992, je conclus que les montants qui sont étayés par des pièces justificatives sont des dépenses déductibles par la société de personnes dans cette année-là. Il n'y a eu aucun revenu en 1992. L'appelant aurait le droit de demander la déduction d'au plus 25 p. 100 de la perte subie cette année-là.

[9]      Je n'ai pas pris connaissance de tous les documents. Je sais, après avoir entendu le témoignage de Mme Collins, qu'une partie des reçus qui ont été produits, je crois, dans le groupe des piècesA-14 à A-16 ou A-17, se rapportent à des dépenses qui ont clairement été engagées en 1992. En fait, ils constituent la pièce A-19, qui vise la période allant du 31 octobre 1991 au 2 janvier 1992 et la pièce A-20, qui vise celle allant du mois d'octobre au 12 février. La pièce A-22 se rapporte strictement au mois de janvier 1992. Je ne sais pas ce que cela représente. Peut-être y en a-t-il d'autres, mais je n'entends pas passer en revue chaque document pour indiquer les dépenses qui se rapportent à 1992.

[10]     Je demanderai aux parties de m'indiquer un montant, ou, subsidiairement, j'ordonnerai que l'appel soit admis dans cette mesure pour 1992 et vous pourrez essayer de démêler tout cela après. Il serait toutefois préférable que le montant dont j'autoriserai la déduction fasse l'unanimité. Je m'attends à recevoir cette information d'ici la fin de la semaine. Je suis ici jusqu'à vendredi. En d'autres termes, toutes les dépenses se rapportant à l'année 1992 doivent être additionnées et 25 p. 100 d'entre elles seront déductibles. Sont inclus le coût du billet d'avion et les autres frais que Mme Collins a engagés pour se rendre à Mexico afin de mettre un terme à l'affaire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 1998.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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