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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-721(EI)

ENTRE :

CONRAD L. HYSWICK,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Conrad L. Hyswick (2002-720(CPP)) le 14 août 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                   Me Johanna Russell

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour d'octobre 2002.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2002-720(CPP)

ENTRE :

CONRAD L. HYSWICK,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Conrad L. Hyswick (2002-721(EI)) le 14 août 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                   Me Johanna Russell

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.


Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour d'octobre 2002.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20021004

Dossiers: 2002-721(EI)

2002-720(CPP)

ENTRE :

CONRAD L. HYSWICK,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]      L'appelant conteste deux décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) datées du 20 novembre 2001 dans lesquelles le Ministre a confirmé les évaluations établies contre la ville d'Abbotsford, une municipalité de Colombie-Britannique, pour les cotisations d'assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada à l'égard de certains travailleurs désignés, y compris l'appelant, pour les années d'imposition 1997 et 1998. Les évaluations, établies en application de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ) et du Régime de pensions du Canada (le « Régime » ), sont fondées sur la conclusion que l'appelant avait été employé par la ville d'Abbotsford (la Ville) en vertu d'un contrat de louage de services.

[2]      Au début des procédures, l'appelant a reçu la permission de déposer divers documents, les pièces A-1 à A-19 inclusivement, étant entendu qu'il s'y référerait directement au moment de son témoignage ou qu'ils étaient autrement pertinents aux appels.

[3]      Conrad Lee Hyswick a témoigné qu'il réside à Abbotsford, Colombie-Britannique, et qu'en 1997 et 1998 il exploitait sa propre entreprise à domicile, qu'il avait lancée en 1996. Il travaillait en collaboration avec une personne qui détenait une franchise de Housemaster, une entreprise d'inspection en bâtiment. En vertu du contrat, la pièce A-1, daté du 18 décembre 1996, et conclu par M. Hyswick, la Ville et le Conseil de police d'Abbotsford (le « Conseil de police » ), l'appelant a convenu de fournir ses services à titre d' [traduction] « agent d'application des règlements et de liaison avec la police » à la Ville et au Conseil de police pendant la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. L'appelant a affirmé que le terme était erroné, car les parties avaient convenu que le contrat s'étalerait sur une période de deux ans et arriverait à terme le 31 décembre 1998. En vertu du paragraphe 4 du contrat, M. Hyswick contrôlait ses heures, y compris les soirs et les samedis, suivant les exigences du service et les conventions intervenues entre les parties. Les responsabilités de l'appelant à titre d'agent d'application des règlements étaient prévues au paragraphe 3 du contrat, y compris celles de faire appliquer tous les règlements municipaux, de faire enquête sur les plaintes et d'en faire le suivi et, au besoin, de recueillir des preuves et de participer au processus de dépôt d'accusations contre des contrevenants, de se présenter au tribunal pour témoigner et, de façon générale, d'apporter son aide à la poursuite de personnes qui violaient les règlements municipaux. M. Hyswick a témoigné qu'il payait à sa femme un salaire de 1 000 $ par mois pour l'aider à exploiter l'entreprise de recommandations d'inspection en bâtiment et pour effectuer des recherches relatives à ses obligations envers la Ville en vérifiant si des infractions de zonage ont été commises et si des travaux étaient effectués sans permis de construire. L'appelant a affirmé qu'il consacrait la majeure partie des lundis et des mardis à ses relations d'affaires avec Housemaster et qu'il travaillait pour la Ville du mercredi au samedi inclusivement. Il utilisait son propre téléphone portable pour les deux activités. Il utilisait son propre véhicule pour l'entreprise liée à Housemaster et, bien que la Ville lui eut fourni un véhicule pour être utilisé pour ses tâches d'application de la loi, il arrivait qu'il utilise son propre véhicule afin d'être plus discret lorsqu'il menait une enquête. S'il utilisait son propre véhicule, il en absorbait le coût. La Ville a mis en place un mécanisme téléphonique qui renvoyait les appels à son téléphone portable. M. Hyswick a dit qu'il avait travaillé à titre d'agent d'application des règlements pour le district de Matsqui, lequel a été intégré à la ville d'Abbotsford en 1999. Le conseil municipal nomma l'appelant à titre d'agent d'application des règlements conformément à la procédure normale d'assermentation d'une personne ayant les pouvoirs d'enquête et d'application de la loi. L'appelant a indiqué qu'il facturait la Ville pour ses services, à un taux horaire de 26,61 $, un montant obtenu en ajoutant 10 %, pourcentage fourni en remplacement de tous les avantages, au taux ordinaire de 24,19 $ payable à un agent d'application des règlements, comme le prévoit le paragraphe 7 du contrat (pièce A-1). M. Hyswick ajoutait la TPS au montant facturable, et il a renvoyé à une facture typique, la pièce A-19, soumise à la Ville pour les services rendus pendant une certaine période. M. Hyswick avait enregistré son entreprise personnelle pour les fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et considérait qu'il était à son propre compte non seulement à l'égard de son activité de recommandations d'inspection en bâtiment mais également à l'égard de ses ententes contractuelles avec la Ville, tel que le mentionne le paragraphe 6 du contrat conclu par les parties. De l'avis de M. Hyswick, ledit paragraphe, lu conjointement avec les paragraphes 8 et 9, montrait on ne peut plus clairement qu'il n'était pas un employé de la Ville et n'avait droit à aucun avantage lié à la retraite ni n'avait droit à une indemnité de départ autre que les sommes qu'il avait réellement gagnées selon un régime d'honoraires à l'acte et qui demeureraient impayées au moment de la résiliation. Les deux parties pouvaient résilier le contrat en donnant un avis écrit de 45 jours. M. Hyswick a expliqué que, parfois, après les heures de travail normales, il lui était nécessaire d'intervenir dans une situation ou d'exercer ses fonctions d'agent de liaison avec la police municipale, et il s'acquittait de ses tâches car le contrat lui permettait de contrôler ses propres heures suivant les exigences du service. À titre d'agent d'application des règlements, il devait s'occuper de plaintes relatives à des biens privés, et la police municipale avait compétence sur les situations survenant dans les lieux publics. L'appelant a affirmé que les parties au contrat ont convenu de la nécessité d'un horaire de travail flexible car, dans bien des cas, le contact avec les plaignants devait se faire après les heures normales de travail à l'Hôtel de ville. L'appelant a dit qu'il rencontrait souvent les propriétaires immobiliers, après avoir pris rendez-vous, car plusieurs d'entre eux ne résidaient pas à Abbotsford. En vertu du paragraphe 5 du contrat, il était responsable devant le directeur des services d'inspection (le « Directeur » ) ou son représentant désigné, tous deux employés de la Ville, et il devait suivre certaines directives données par ledit Directeur afin de s'acquitter des responsabilités qui lui étaient imposées par le contrat. Si une plainte menait au dépôt d'accusations et que l'affaire devait être entendue par un tribunal, le Directeur intervenait, mais, des 700 plaintes dont s'occupait M. Hyswick chaque année, seulement quelques-unes étaient soumises à un tribunal, et il était encore moins fréquent qu'il doive se présenter en cour pour témoigner pour la poursuite. Dans l'exploitation de son entreprise de recommandations d'inspection en bâtiment, M. Hyswick a dit qu'il facturait la somme de 62,50 $ plus la TPS pour chaque contrat obtenu grâce auquel Housemaster pouvait effectuer une inspection en bâtiment qui serait faite par le propriétaire de cette franchise. Le contrat, la pièce A-1, est arrivé à terme à la date véritablement prévue, le 31 décembre 1998, et n'a pas été reconduit par la Ville. Dans une lettre datée du 12 mars 1999, la pièce A-2, la Ville a avisé l'appelant que, bien qu'elle utilisait ses services sur une base mensuelle depuis le 1er janvier 1999, ceux-ci ne seraient plus nécessaires après le 31 mars 1999. L'appelant a reçu une lettre, la pièce A-3, datée du 1er octobre 1999, de Revenu Canada, le prédécesseur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), l'informant que ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1997 et 1998 étaient à l'étude. Dans une lettre datée du 10 novembre 1999, la pièce A-4, l'appelant a répondu à l'ADRC et lui a expliqué qu'il était un entrepreneur indépendant lorsqu'il offrait les services d'application de la loi à la Ville. Pendant la période pertinente, l'appelant a affirmé qu'il pouvait se trouver un remplaçant pour effectuer ses tâches, à condition que cette personne soit qualifiée et ait les pouvoirs nécessaires pour faire appliquer les règlements municipaux. Si cela se produisait, le remplaçant facturerait directement la Ville, et celle-ci émettrait un chèque. Le 9 juillet 2001, l'appelant a renvoyé un questionnaire rempli à l'ADRC, qui portait sur les circonstances de sa relation de travail avec la Ville et sur les détails de ses relations d'affaires relatives à l'activité de recommandations d'inspection en bâtiment qu'il exploitait en même temps. Le 20 novembre 2001, l'appelant a reçu une décision, la pièce A-12, du Ministre confirmant une évaluation précédente, établie contre la Ville, qui se fondait sur le fait qu'il avait été un employé travaillant en vertu d'un contrat de louage de services. D'autres détails sur les motifs pour lesquels ladite décision a été rendue ont été envoyés à l'appelant dans une lettre datée du 11 décembre 2001, la pièce A-13. L'appelant a déposé un avis d'appel, la pièce A-14, et a répondu aux questions posées dans la brochure rc4410, la pièce A-15, publiée par l'ADRC, portant sur l'analyse devant être entreprise afin d'aider les gens à donner la bonne caractérisation à leur relation de travail. L'appelant a affirmé qu'il n'était pas syndiqué, ni ne devait travailler un nombre d'heures prédéterminé pendant une période donnée. En ce sens, sa rémunération n'était pas certaine, et ne le devenait qu'au moment où il présentait une facture pour les services rendus, chaque quinzaine, à la Ville. La Ville avait créé un numéro de commande de travail afin que le Service des comptes fournisseurs puisse payer ses factures, et les sommaires desdites factures pour les années 1997 et 1998 ont été respectivement déposés sous les cotes A-16 et A-17. M. Hyswick estimait que 30 % des dossiers qu'il ouvrait dans l'exercice de ses fonctions étaient la suite de recherches qu'il avait entreprises lui-même ou que sa femme avait entreprises, ou de ses observations personnelles dans la municipalité d'Abbotsford. La Ville lui donnait accès à des ordinateurs et à une base de données, à l'équipement et aux fournitures de bureau, et on lui remboursait tous les articles qu'il achetait afin d'assumer ses responsabilités. L'appelant a affirmé que, puisque le contrat avec la Ville ne lui garantissait aucun revenu, la production de revenu dépendait de ses compétences et de sa bonne gestion du temps. De plus, il engageait certaines dépenses dans l'exploitation de son bureau à domicile, qui était doté d'ordinateurs, d'un scanner, d'une imprimante, d'un télécopieur et d'un téléphone, sans compter le salaire mensuel qu'il payait à sa femme. Un relevé des factures, plus TPS, faites à la Ville en 1997 et en 1998 et à Housemaster en 1998 a été déposé sous la cote A-18. M. Hyswick a dit que l'espace de travail à l'Hôtel de ville lui avait été fourni mais qu'il devait le partager avec d'autres. Ce bureau contenait un ordinateur et un répondeur, à l'aide duquel il pouvait renvoyer les appels à son téléphone portable. Puisque d'autres offraient le même service, l'appelant a affirmé que sa propre contribution n'était pas essentielle au fonctionnement du service d'application de la loi qui, lui-même, n'est qu'un des nombreux services offerts par la Ville.

[4]      Lors de son contre-interrogatoire par l'avocate de l'intimé, Conrad Hyswick a dit qu'il avait travaillé depuis 1990 à titre d'agent d'application des règlements pour le district de Matsqui et qu'il avait toujours fourni ses services à titre d'entrepreneur indépendant. À la suite de la fusion avec la municipalité d'Abbotsford, il a continué à exercer les mêmes responsabilités en vertu des dispositions du contrat (pièce A-1), puis les a poursuivies sur une base mensuelle jusqu'au 31 mars 1999. Il a expliqué que le directeur des Services d'inspection s'occupait de cinq services, y compris l'application des règlements. On a rappelé à l'appelant sa carte de visite (pièce R-1) sur laquelle il était identifié comme suit : C.L. (Kelly) Hyswick, [traduction] Application des règlements/liaison avec la police, et sur laquelle le logo de la Ville apparaît en évidence, avec l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de fax à l'Hôtel de ville. L'appelant a dit que son activité de recommandations liée à Homemaster s'est poursuivie au cours de 1997, mais qu'elle n'a produit de revenus qu'en 1998. Il a gagné une somme de 4 176,74 $ de cette source, comme l'indique la pièce A-18, et ladite somme constitue tout le revenu gagné de cette activité. Sa carte de visite pour Housemaster a été déposée sous la cote R-2. L'appelant a convenu que 100 % du revenu d'entreprise déclaré au cours de l'année d'imposition 1997 provenait de son travail pour la Ville. Pendant la période pertinente, quatre autres personnes s'occupaient de l'application des règlements pour la Ville : un était affecté au stationnement, un effectuait des inspections secondaires de locaux et deux effectuaient essentiellement le même travail que l'appelant mais étaient des employés de la Ville et étaient rémunérés au taux syndical de 24,19 $ par heure. La paie de M. Hyswick était de 26,61 $ par heure, comme le prévoyait son contrat avec la Ville, et il a indiqué que la Ville avait choisi de définir ce montant de 10 % s'ajoutant au taux horaire syndical comme tenant lieu d'avantages. L'appelant a admis que le bureau de l'Hôtel de ville était offert à l'utilisation générale de tous les agents d'application des règlements. Un assistant, à qui incombait un certain nombre de tâches, aidait les agents d'application des règlements dans leurs activités. L'appelant a affirmé qu'il laissait son téléphone portable en marche jusqu'à 20 h ou 21 h et qu'il s'occupait des appels immédiatement si l'affaire était importante ou si le plaignant ou le présumé contrevenant devait quitter Abbotsford pour des vacances ou pour une longue période. L'appelant a estimé qu'il travaillait en moyenne environ 30 heures par semaine pendant la période pertinente, les heures précises étant consignées sur des feuilles (pièce A-16 et pièce A-17). M. Hyswick a dit que, s'il avait à écrire un rapport, il en notait les détails, écrivait le numéro de dossier de l'affaire provenant d'un registre à l'Hôtel de ville, numéro que les employés de la Ville entraient ensuite dans la base de données. Parfois, il effectuait son travail en utilisant des formulaires et des documents rédigés par la Ville. Si une plainte n'était pas résolue et que la personne faisant l'objet d'une enquête refusait de se conformer au règlement, le dossier était alors porté à l'attention du Directeur ou de l'avocat engagé par la Ville. Dans ces cas, l'appelant mentionne qu'il continuait à avoir un rôle dans le processus, car il devait signer des affidavits et aider à la bonne marche de toute poursuite. M. Hyswick a reconnu qu'il utilisait une voiture fournie par la Ville environ 50 % du temps, et qu'il aurait pu l'utiliser tout le temps mais qu'il préférait utiliser son propre véhicule dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il avait déjà reçu une protection d'assurance pour usage d'affaires. Il a assisté à une conférence sur l'application des règlements, mais ne considérait pas avoir le droit d'assister aux conférences d'employés municipaux car il n'était pas un employé de la Ville. M. Hyswick a dit qu'on lui avait montré comment utiliser la base de données de la Ville et qu'il avait reçu un code d'autorisation. Il portait une pièce d'identité avec photo avec sa signature, celle d'un représentant de la police municipale, qui l'identifiait comme agent d'application des règlements de la Ville d'Abbotsford. On avait délivré à l'appelant une carte d'entrée et il possédait le code de désactivation de l'alarme afin qu'il puisse entrer à l'Hôtel de ville après les heures d'ouverture normales. S'il devait acheter des films ou des vidéocassettes pour une enquête ou pour une présentation devant un tribunal, ce qui se produisait deux ou trois fois par année, ses dépenses lui étaient remboursées. M. Hyswick a dit que les fonctionnaires municipaux ne savaient pas que sa femme l'aidait à exécuter ses fonctions et que le salaire mensuel, de 1 000 $, qu'il lui payait n'était pas affecté particulièrement au travail d'application des règlements ou à l'activité liée à Housemaster. L'appelant a expliqué qu'il réussissait souvent à obtenir que l'on respecte un règlement donné simplement en parlant au propriétaire ou à l'occupant de la propriété en question. Il arrivait également qu'il fasse envoyer une lettre ou encore qu'il décerne un avertissement tiré d'un livre numéroté fourni par la Ville.

[5]      L'intimée n'a fait témoigner personne.

[6]      L'appelant a affirmé qu'il était un entrepreneur indépendant exploitant sa propre entreprise, qu'il considère assimilable à la prestation d'un service de relations publiques à la Ville, plutôt que celle d'un simple service d'application des règlements. L'appelant est d'avis que le contrat conclu avec la Ville prévoit expressément qu'il ne serait pas considéré comme un employé et que les parties ont agi tout au long de la relation d'une manière conforme au contrat, lequel devrait qualifier son statut de travail de manière déterminante.

[7]      L'avocate de l'intimé a affirmé que l'appelant exécutait une fonction spécifique découlant des règlements de la Ville et de la législation provinciale, qui délègue certains pouvoirs aux municipalités. L'avocate a fait remarquer que tous les outils nécessaires étaient fournis par la Ville et que les dépenses additionnelles étaient remboursées. Il n'y avait pas de véritable possibilité de bénéfice, et la seule manière dont l'appelant pouvait gagner plus de revenus était de travailler plus d'heures au même taux. L'avocate a prétendu que la preuve démontre que l'appelant était intégré à l'infrastructure des activités de la Ville, car il avait accès à sa base de données, à un espace de bureau et à l'équipement nécessaire, et qu'il avait la possibilité d'entrer à l'Hôtel de ville après les heures normales, bien qu'il jouisse d'une certaine flexibilité en ce qui concerne ses heures de travail, ce qui n'est pas inhabituel sur le marché du travail d'aujourd'hui. De plus, l'avocate a soulevé que, bien que l'appelant puisse travailler, dans une certaine mesure, de manière flexible et utiliser son propre véhicule environ 50 % du temps, cela ne fait pas de lui un entrepreneur indépendant exploitant une entreprise pour son propre compte.

[8]      La Cour suprême du Canada, dans une décision récente, 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (274 N.R. 366) - (Sagaz), se penchait sur une question de responsabilité du fait d'autrui et, dans l'analyse de diverses questions pertinentes, la Cour a également dû se pencher sur la question de savoir ce qui constitue un entrepreneur indépendant. Le jugement de la Cour a été rendu par le juge Major, qui a étudié l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne l'importance qu'elle accorde à la différence entre un employé et un entrepreneur indépendant en rapport avec la responsabilité du fait d'autrui. Après avoir cité les motifs du juge MacGuigan dans Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.), [1986] 3 C.F. 553 ([1986] 2 C.T.C. 200) et le renvoi qu'il y fait au test d'organisation de Lord Denning, ainsi que la synthèse du juge Cooke dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732, le juge Major, aux paragraphes 45 à 48 inclusivement de ses motifs, affirme :

Enfin, un critère se rapportant à l'entreprise elle-même est apparu. Flannigan (loc. cit., p. 30) énonce le [TRADUCTION] « critère de l'entreprise » selon lequel l'employeur doit être tenu responsable du fait d'autrui pour les raisons suivantes : (1) il contrôle les activités du travailleur, (2) il est en mesure de réduire les risques de perte, (3) il tire profit des activités du travailleur, (4) le coût véritable d'un bien ou d'un service devrait être assumé par l'entreprise qui l'offre. Pour Flannigan, chaque justification a trait à la régulation du risque pris par l'employeur, et le contrôle est donc toujours l'élément crucial puisque c'est la capacité de contrôler l'entreprise qui permet à l'employeur de prendre des risques. Le juge La Forest a lui aussi formulé un « critère du risque de l'entreprise » dans l'opinion dissidente qu'il a exposée relativement au pourvoi incident dans l'arrêt London Drugs. Il a écrit, à la p. 339, que « [l]a responsabilité du fait d'autrui a pour fonction plus générale de transférer à l'entreprise elle-même les risques créés par l'activité à laquelle se livrent ses mandataires » .

À mon avis, aucun critère universel ne permet de déterminer, de façon concluante, si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant. Lord Denning a affirmé, dans l'arrêt Stevenson Jordan, précité, qu'il peut être impossible d'établir une définition précise de la distinction (p. 111) et, de la même façon, Fleming signale que [TRADUCTION] « devant les nombreuses variables des relations de travail en constante mutation, aucun critère ne semble permettre d'apporter une réponse toujours claire et acceptable » (p. 416). Je partage en outre l'opinion du juge MacGuigan lorsqu'il affirme -- en citant Atiyah, op. cit., p. 38, dans l'arrêt Wiebe Door, p. 563 -- qu'il faut toujours déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles :

[TRADUCTION] [N]ous doutons fortement qu'il soit encore utile de chercher à établir un critère unique permettant d'identifier les contrats de louage de services [...] La meilleure chose à faire est d'étudier tous les facteurs qui ont été considérés dans ces causes comme des facteurs influant sur la nature du lien unissant les parties. De toute évidence, ces facteurs ne s'appliquent pas dans tous les cas et n'ont pas toujours la même importance. De la même façon, il n'est pas possible de trouver une formule magique permettant de déterminer quels facteurs devraient être tenus pour déterminants dans une situation donnée.

Bien qu'aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l'employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses assistants, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu'à quel point il peut tirer profit de l'exécution de ses tâches.

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n'y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l'affaire.

[9]      J'analyserai maintenant les faits en fonction des critères énoncés par le juge Major dans l'arrêt Sagaz.

Degré de contrôle

[10]     L'appelant pouvait contrôler ses heures dans le respect des exigences du service, comme il avait été convenu par les parties dans le contrat. Il n'était ni contrôlé ni supervisé dans l'exercice des ses tâches quotidiennes, et il pouvait entreprendre des dossiers de sa propre initiative en utilisant ses propres ressources. Toutefois, il relevait du directeur des services d'inspection ou de son délégué et devait suivre toute directive donnée par ledit directeur visant à l'exercice de ses fonctions en vertu du contrat écrit. De plus, l'appelant devait demander la permission du directeur avant de déposer les accusations, et il devait ensuite offrir toute l'aide demandée par le directeur ou l'avocat dans la conduite de toute poursuite. Certains formulaires devaient être utilisés et l'ouverture d'un dossier, lié à une enquête, devait être inscrite dans la base de données de la Ville.

Fourniture de l'outillage et engagement d'assistants

[11]     La Ville mettait un véhicule à la disposition de l'appelant. Il a choisi d'utiliser son propre véhicule environ 50 % du temps et aucune dépense ne lui a été remboursée. Il avait son propre téléphone portable, qui était également utilisé pour son entreprise avec Housemaster. Le système de répondeur à l'Hôtel de ville avait été programmé pour que les appels puissent être renvoyés sur son téléphone portable. Tous les documents et tous les formulaires nécessaires étaient fournis par la Ville et il avait accès aux ordinateurs et à la base de données dans laquelle ses dossiers d'enquête et de conformité étaient inscrits. Il disposait d'un bureau à l'Hôtel de ville, qu'il partageait avec d'autres fonctionnaires d'application de la loi, et avait l'usage de tout l'équipement et de toutes les fournitures connexes. L'appelant payait à sa femme un salaire de 1 000 $ par mois pour l'aider dans l'exercice de ses tâches d'application de la loi pour la Ville et également pour l'entreprise de recommandations d'inspection en bâtiment. Son salaire n'était pas réparti entre ces deux tâches. La Ville n'avait pas exigé de l'appelant qu'il utilise des assistants et les fonctionnaires n'étaient pas au courant de l'entente entre l'appelant et sa femme. L'appelant était un agent d'application des règlements officiellement nommé pour la Ville et toute personne qui l'aidait ou le remplaçait, pour qu'elle puisse offrir les services d'application de la loi, devait obtenir les mêmes pouvoirs du conseil municipal, probablement de concert avec le conseil de police. Il arrive souvent que les usagers finaux d'un service ne soient pas au courant de la politique interne du fournisseur de services quant à l'identité ou au nombre de travailleurs touchés par l'exercice global des responsabilités requises, et ils ne sont pas obligés de l'être; mais une personne ne peut se transformer en entrepreneur simplement en se livrant à la pratique légitime du fractionnement du revenu avec un conjoint aux fins de la déclaration de son revenu en application de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelant avait accès à des services de secrétariat à l'Hôtel de ville et il a choisi de faire effectuer certaines tâches de recherche et de correspondance par sa femme à son bureau à domicile.

Étendue des risques financiers et responsabilité des mises de fonds et de la gestion

[12]     L'appelant n'a pas engagé de risque financier dans l'exécution de son travail pour la Ville. Ses dépenses étaient remboursées, sauf celles qui étaient dues à ses propres choix personnels, comme le coût d'un téléphone portable, l'utilisation de son véhicule personnel ou le salaire de sa femme. Il n'avait pas à gérer de travailleurs ni n'avait à faire une mise de capital afin de pouvoir fournir des services d'application de la loi. L'infrastructure de la Ville, y compris l'équipement et les employés de bureau, suffisait aux fonctions qu'exécutait M. Hyswick conformément à son mandat de fonctionnaire municipal autorisé.

Occasion de profit dans l'exécution de ses tâches

[13]     L'appelant a témoigné qu'il pouvait générer environ 30 % de son revenu global en se servant de sa propre initiative pour découvrir les situations dans la municipalité qui demandaient une action quelconque d'application de la loi afin d'assurer le respect des règlements pertinents. M. Hyswick préférait se fier à son propre modus operandi, qui se fondait principalement sur un esprit de collaboration et d'éducation des contrevenants potentiels relativement à la nature précise des règlements, plutôt que par l'institution prématurée de procédures strictes d'application de la loi. En vertu de cette entente, il était payé à un taux horaire de 26,61 $, somme qui avait été calculée en ajoutant 10 % au taux syndical de sa fonction particulière d'application de la loi, car il avait renoncé au droit à tous les avantages offerts aux autres travailleurs municipaux. S'il avait accepté un taux fixe pour toutes les activités d'application de la loi au cours d'une période donnée, et ensuite géré son temps et ses efforts de manière à pouvoir consacrer plus d'heures au développement et à l'exploitation de son entreprise de recommandations d'inspection en bâtiment, il y aurait eu occasion de réaliser un profit. Dans les présents appels, s'il avait travaillé plus d'heures, il les aurait facturées au taux convenu. Si l'on se fie au chiffrier que l'on trouve à la pièce A18, son revenu provenant de la Ville était relativement stable au cours de 1998. Au cours du premier trimestre, il a gagné 8 994,19 $, puis des sommes respectives de 10 258,17 $, de 11 468,93 $ et de 12 706,28 $ au cours des trois trimestres subséquents.

[14]     L'appelant est un agent d'application de la loi depuis 1990, année où il a commencé à travailler pour le district de Matsqui. Il a ensuite poursuivi ses fonctions avec la Ville et n'a jamais été considéré par l'une ou l'autre de ces municipalités comme autre chose qu'un entrepreneur indépendant. Il se fiait sur son contrat avec la Ville, qui était très clair à cet égard, pour déterminer son statut contractuel. Dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Emily Standing, C.A.F., n ° A-857-90, 29 septembre 1992, à la page 2 (147 N.R. 238), le juge Stone, aux pages 239 et 240, affirme :

[...] Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. [...]

[15]     L'appelant s'est fondé sur la décision du juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Family Services Perth-Huron c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.I. n ° 2, dans laquelle les prestataires des services spéciaux ont été jugés être des entrepreneurs indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Dans cette cause, la société sans but lucratif appelante avait agi comme agence dans la fourniture de divers services, y compris des conseils matrimoniaux, de l'aide en matière de gestion de crédit et d'endettement, des services hospitaliers à domicile, des services pour personnes âgées, des services de dépannage à domicile et des services pour enfants handicapés. Le financement de l'agence provenait de différentes sources, y compris des dons, des honoraires pour les services rendus et des ententes contractuelles avec les trois niveaux de gouvernement. Dans cette affaire, un prestataire de services avait fait une demande à l'agence et avait été placé sur une liste. L'agence a alors procédé à la tenue d'une réunion entre une famille ayant besoin des services et un fournisseur. Ce n'était que si la famille et le fournisseur proposé convenaient de conclure une relation de travail que le coordinateur de l'agence entreprendrait les tâches administratives et demanderait à un psychologue ou à un travailleur social de préparer un programme pour le client, qui serait ensuite pris en charge par le fournisseur. Les fournisseurs étaient rémunérés selon un taux horaire fixe et devaient tenir des feuilles de temps et consigner les dépenses de déplacement. Ils devaient tenir des dossiers et soumettre des rapports, et une description de tâche était jointe à chaque contrat. En arrivant à la conclusion que le travailleur en question n'était pas un employé de l'agence, le juge Rip a jugé que le contrôle exercé avait été minimal, bien que le travailleur ait dû assister à des sessions de formation et préparer des rapports sur les progrès accomplis par ses clients. Toutefois, le travailleur avait toute liberté d'accepter ou de rejeter la proposition de travailler avec une famille donnée et pouvait exercer toute sa discrétion et tout son jugement dans la fourniture des services aux familles. Dans Perth-Huron, l'agence n'avait pas d'outillage et ne fournissait pas de bureau dans son propre établissement au fournisseur afin qu'il puisse exécuter certaines de ses fonctions. Le travail s'effectuait au domicile du client. Dans ce jugement, le juge Rip a conclu que le profit du fournisseur était fonction du nombre d'heures travaillées avec un client et du nombre de clients que le fournisseur désirait desservir. Il a également conclu que le fournisseur pouvait choisir d'acheter ou non des fournitures et des outils pour un bénéficiaire du service, ce qui avait pour effet de réduire ses gains personnels. Le fournisseur n'était payé que pour ses heures de travail.

[16]     Dans l'affaire Saskatchewan Deaf and Hard of Hearing Services Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2001] A.C.I. n ° 38, le juge Porter de la Cour canadienne de l'impôt a décidé que les interprètes travaillant selon un système d'alternance n'étaient pas les employés de l'organisme mais des entrepreneurs indépendants. Dans cette affaire, si l'organisme recevait une demande de service, il prenait la liste des interprètes qualifiés et contactait quelqu'un. L'interprète, une fois contacté, avait le droit d'accepter ou de refuser l'affectation et, s'il l'acceptait, il s'organisait lui-même avec le bénéficiaire du service. Les interprètes étaient payés par l'organisme à un taux horaire établi en fonction de leur expérience, et ils soumettaient à la fin du mois une facture énumérant le nombre d'heures travaillées. Le juge Porter a également conclu dans cette affaire que l'appelant exploitait une entreprise de prestation de différents services à son groupe de consommateurs, l'interprétation n'étant qu'un de ces services. Le juge Porter a également jugé que les travailleurs se considéraient comme des professionnels, aptes à choisir de travailler ou non pour les clients, et a conclu que le travailleur/interprète touché n'était pas « intégré à l'entreprise de cette dernière, qui faisait plutôt appel à lui à titre de tiers pour fournir des services à sa clientèle. Voilà la différence. » (paragraphe 35).

[17]     Comme le dit le juge Major dans Sagaz, précité, au paragraphe 47 de ses motifs :

[...] La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. [...]

[18]     Vu les changements rapides amenés principalement par les avancées technologiques dans les domaines de la communication et de l'utilisation des données, il importe de prêter attention aux nouvelles méthodes de fourniture des produits et des services. La notion traditionnelle de travail, à la même usine, au même moulin, à la même mine ou dans le même cubicule gouvernemental pendant 35 ans, est en voie de disparition rapide. La stabilité au travail que nous avons connue au cours de la décennie passée est presque risible à un moment où les actions des grandes sociétés, naguère la coqueluche des marchés boursiers, fondent à une fraction minime de leurs anciennes valeurs et qu'une énorme usine peut être fermée ou déménagée pratiquement d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir le statut d'employé et effectuer du travail à distance de leur résidence ou détenir plusieurs fonctions à temps partiel. Un employé peut avoir un emploi à temps plein à un lieu de travail régulier mais, après ses heures de travail, devenir un entrepreneur exploitant une entreprise afin de produire d'autres revenus. D'autres exploitent des entreprises à leur propre compte et offrent des services qui étaient auparavant associés à une relation employeur-employé. Les gouvernements de tous les niveaux, les organismes quasi gouvernementaux et les sociétés de la Couronne ont commencé à délaisser la méthode traditionnelle d'obtention des services nécessaires et il arrive quotidiennement que des questions se posent par rapport au concept d'octroyer des services en sous-traitance à des personnes ou à des entités externes plutôt que de se fier sur des employés. La relation de travail sur laquelle portent les présents appels était entièrement satisfaisante pour l'appelant et pour la Ville. Du point de vue de M. Hyswick, il avait toujours offert ses services d'application des règlements à titre de pigiste plutôt que de membre régulier du personnel municipal. Toutefois, la preuve déposée devant moi ne réussit pas à me persuader qu'une telle entente, bien qu'elle soit applicable en pratique, respecte les critères énoncés par la jurisprudence applicable. Il est important de tenir compte que M. Hyswick était un fonctionnaire chargé de l'application des règlements, assermenté conformément aux procédures du conseil municipal, et était une personne exécutant une fonction reconnue par le conseil de police, l'organisme constitué en vertu de la Police Act de la province de Colombie-Britannique. En l'absence de preuve que l'octroi en sous-traitance de cet important poste d'application de la loi est permis par la loi, je crois que l'approche la plus raisonnable, si l'on se fonde sur la jurisprudence citée ci-dessus, est de conclure que l'exécution de cette fonction ne peut se faire que dans le contexte d'une relation d'employeur à employé. Il est vrai que plusieurs ressorts nord-américains ont privatisé diverses institutions, y compris des prisons, et que certaines sociétés multinationales qui détiennent des terrains de stationnement au Canada ont reçu les pouvoirs de donner des billets de stationnement aux présumés contrevenants, mais l'exercice d'un travail d'application des règlements, ainsi que l'exécution de fonctions d'agent de liaison avec la force de police municipale, ne semblent pas entrer dans une telle catégorie en l'absence de fondement législatif valide à l'appui d'une proposition aussi radicale.

[19]     Dans les présents appels, il ne fait aucun doute que l'appelant croyait qu'il exploitait une entreprise d'application des règlements et qu'il fournissait ces services ainsi que celui d'agent de liaison avec la police à la Ville sur ce fondement. En fait, il avait fonctionné de cette manière pendant neuf ans, sans jamais rencontrer d'opposition, à l'époque où il offrait ses services au district de Matsqui et à la municipalité d'Abbotsford. Toutefois, si nous faisons l'examen approfondi de la situation, nous n'avons pas deux entreprises, une qui serait celle de l'appelant et l'autre celle de la Ville. Pour que l'appelant puisse exercer ses fonctions, il devait être assermenté en qualité d'agent d'application de la loi autorisé et donc, si l'on fait abstraction d'une certaine flexibilité de son horaire de travail, devait respecter les exigences dictées par l'infrastructure et la politique opérationnelle d'une municipalité urbaine moderne engagée dans l'activité de régir les affaires de ses résidants conformément aux pouvoirs délégués par la loi provinciale.

[20]     À la lumière de la preuve et de la jurisprudence pertinente, je conclus que les décisions rendues par le ministre le 20 novembre 2001 sont justes, car l'appelant exerçait à la fois un emploi assurable et ouvrant droit à pension auprès de la Ville d'Abbotsford pendant la période pertinente, car il avait été employé en vertu d'un contrat de louage de services.

[21]     Les décisions du ministre étant confirmées, les deux appels sont par les présentes rejetés.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 4e jour d'octobre 2002.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de septembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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