Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2004-325(GST)I

ENTRE :

ROMAN A. SZREMSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 18 novembre 2004, à Calgary (Alberta)

Devant : L'honorable juge R. D. Bell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Marta E. Burns

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 13 juin 2003 et porte le numéro 10CT0200752, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2004.

« R. D. Bell »

Le juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2006

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2004CCI776

Date : 20041206

Dossier : 2004-325(GST)I

ENTRE :

ROMAN A. SZREMSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell

[1]      L'appelant est peintre et travaillait pour Paulo's Painting, dont le propriétaire s'appelait Paulo. L'appelant est venu au Canada de la Pologne en 1996. Il a dit qu'il a eu de la difficulté à apprendre l'anglais et qu'il ne connaissait rien à propos de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ). Pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 1999, il a facturé à Paulo le montant de 14 388,10 $ pour les services de peinture qu'il lui avait fournis. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2000, il a facturé à Paulo le montant de 20 568,50 $ pour ses fournitures. Avant la première de ces dates, il a cessé d'être petit fournisseur et était tenu de percevoir la TPS auprès de Paulo et de la verser, ce qu'il n'a pas fait.

[2]      Par conséquent, une cotisation a été établie à son égard pour ce qui est de la TPS et des intérêts et pénalités connexes. Après avoir fait un certain nombre de demandes de renseignements, l'appelant a essayé de remédier au problème en faisant un paiement de TPS à Paulo, qui pourrait ensuite payer la taxe, demander un crédit de taxe sur les intrants et remettre le montant à l'appelant. Paulo a refusé de se mêler de cette affaire, apparemment sur les conseils de son comptable. De toute manière, il semblerait que la demande de crédit de taxe sur les intrants aurait été faite trop tard.

[3]      L'article 224 de la partie IX (TPS) de la Loi sur la taxe d'accise est rédigé comme suit :

Le fournisseur, ayant effectué une fourniture taxable au profit d'un acquéreur et tenu par la présente partie de percevoir la taxe de celui-ci relativement à la fourniture, qui s'est conformé au paragraphe 223(1) en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte au receveur général de la taxe payable relativement à la fourniture, ou la lui a versée, sans la percevoir de l'acquéreur peut intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe de l'acquéreur comme s'il s'agissait d'un montant que celui-ci lui doit.

L'appelant ne peut pas exercer ce recours. Il a informé la Cour que s'il intente quelque action que ce soit, Paulo le mettra à la porte.

[4]      Les circonstances peu heureuses qui ont donné lieu à cette obligation ne découlent pas d'une tentative d'évitement de la part de l'appelant. Il ne peut se prévaloir du recours que la Loi semble prévoir. L'appelant n'a pas de recours évident en vertu de la Loi. Aucun recours ne relève de la compétence de la Cour et, par conséquent, l'appel doit être rejeté.

[5]      L'article 281.1 de la Loi indique que le ministre peut annuler les intérêts et les pénalités établis dans la cotisation ou y renoncer. La Cour ne peut pas ordonner au ministre d'agir ainsi, mais, compte tenu des circonstances, je recommande fortement qu'il le fasse.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2004.

« R. D. Bell »

Le juge Bell

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour de février 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2004CCI776

NO DU DOSSIER :

2004-325(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE:

Roman A. Szremski c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 18 novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable juge R.D. Bell

DATE DU JUGEMENT :

Le 6 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Avocate de l'intimée :

Me Marta E. Burns

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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