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Dossier : 2003-47(IT)I

ENTRE :

PHILIPPE GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 25 juillet 2003 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Claude Lamoureux

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1998 est rejeté;

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations pour enlever du calcul du revenu de l'appelant la somme de 100 $ pour chacune de ces années;

Le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Québec ce 21e jour d'octobre 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2003CCI749

Date : 20031021

Dossier : 2003-47(IT)I

ENTRE :

PHILIPPE GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle concernant les années d'imposition 1998 à 2000.

[2]      La question en litige est de savoir si l'appelant doit inclure dans le calcul de son revenu des allocations mensuelles de 450 $ pour frais de déplacement.

[3]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

a)          l'appelant, pendant les années d'imposition en litige, était à l'emploi de la société « Groupe Concerto Inc. » ;

b)          le père de l'appelant était l'unique actionnaire de la société « Groupe Concerto Inc. » pendant les années d'imposition en litige;

c)          l'appelant, pendant les années d'imposition en litige, était, entre autres et principalement, un employé d'entrepôt de la société « Groupe Concerto Inc. » ;

d)          suite à une vérification de la société « Groupe Concerto Inc. » , le ministre a décelé que l'appelant recevait, à l'égard des années d'imposition en litige, une allocation mensuelle de 450 $ pour frais de déplacement, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier les présumées dépenses correspondantes auprès de la dite société;

e)          la vérification de la société « Groupe Concerto Inc. » a également permis de découvrir que l'appelant encaissait un boni de 100 $ à Noël, pendant les années d'imposition en litige;

f)           l'allocation mensuelle et le boni n'étaient pas inscrits sur les formulaires T4 pour chacune des années d'imposition en litige;

g)          l'appelant n'a pas déclaré, dans son calcul du revenu pour chacune des années d'imposition en litige, la somme de 5 400 $ (450 $ X 12) et le montant de 100 $;

h)          le ministre a pu confirmer auprès de d'autres employés, que l'appelant travaillait presque exclusivement à l'intérieur de l'entrepôt de la société « Groupe Concerto Inc. » :

i)           l'appelant, selon une fréquence de 4 ou 5 fois par année, accompagnait un autre employé, en prenant place dans la voiture de l'autre employé, à l'égard d'un appel de services,

ii)          très rarement, une fois pendant la période de trois ans, selon la version d'un employé, l'appelant a utilisé sa propre voiture pour les fins de son emploi;

i)           l'appelant a admis, à l'égard des années d'imposition en litige, qu'il n'a pas tenu, pour son propre véhicule, un registre de déplacements pour les fins de son emploi, et n'a pas non plus de pièces justificatives à soumettre;

j)           à l'étape des oppositions, l'appelant a fourni un registre de déplacement dit « reconstitué » , mais l'appelant ne fut pas en mesure de fournir au ministre, à la satisfaction de ce dernier, des explications et des pièces justificatives à l'appui de l'établissement dudit registre;

k)          le ministre a déterminé, à l'égard des années d'imposition en litige, que l'appelant a été incapable de lui démontrer que l'allocation mensuelle pour frais de déplacement reçue de la société « Groupe Concerto Inc. » était raisonnable et a donc inclus dans le calcul du revenu dudit appelant la somme totale de l'allocation pour chacune des années.

[4]      L'appelant et son père, monsieur Gilles Girard, ont témoigné pour la partie appelante. Madame Lyne Audelin et monsieur Jean-Claude Roy ont témoigné pour la partie intimée.

[5]      L'appelant a déposé six documents, numérotés de un à six, comme pièce A-1. L'appelant a admis les alinéas 4 a), 4 b), 4 d) et 4 h)(i) de la Réponse.

[6]      L'employeur était une entreprise de traitement d'eau pour fins industrielles et commerciales. Les produits étaient notamment des filtres au charbon, filtres au sable, adoucisseurs, tours d'eau et chaudières à vapeur. L'entreprise a cessé de faire affaire à l'été 2002.

[7]      L'appelant a relaté que ses fonctions d'emploi étaient variées. Il n'avait pas un poste fixe. On pouvait lui demander de faire du nettoyage, faire des analyses au laboratoire, travailler à la production de produits, à leur expédition ou leur réception.

[8]      Il explique qu'il avait besoin de la voiture pour les prises d'échantillons d'eau chez les clients, la mise en service de certains équipements et le service à la clientèle. Il a relaté à quelques reprises que ses sorties étaient en moyenne une fois ou deux par semaine.

[9]      Le document 3 de la pièce A-1 décrit les fonctions du travail de l'appelant. Ce document a été rédigé le 15 septembre 2002 par le père de l'appelant, monsieur Gilles Girard, qui était également l'unique actionnaire de l'employeur. Le document reprend substantiellement ce que l'appelant a décrit et notamment des occupations à l'extérieur de l'usine. On parle de prises d'échantillons chez les clients, de service à la clientèle, de déplacements divers comme vers la banque.

[10]     L'appelant a nié l'alinéa 4 i) mais en fait il est vrai. Il explique qu'en 2002, il ne lui est pas possible de reconstituer ses allées et venues. Les carnets d'information que l'appelant a déposés comme pièce A-2 sont des carnets sommaires reconstitués.

[11]     L'appelant explique que l'allocation mensuelle couvrait toutes les dépenses d'automobile qu'il pouvait avoir. Il n'avait pas à rendre compte parce que son travail était varié et il exécutait ce qu'on lui demandait.

[12]     L'appelant relate aussi que dans l'entreprise il y avait six ou sept employés et que chaque employé recevait cette allocation. Les vendeurs ou représentants avaient en plus une carte de crédit pour l'essence.

[13]     Il admet pour l'année 1998 qu'il a reçu un boni de 100 $.

[14]     En contre-interrogatoire, l'appelant dit qu'il a été représentant de 1989 à 1995 mais que ce n'était pas son genre de travail.

[15]     Par la suite, il a travaillé à l'interne. Il préparait des commandes qui étaient livrées par un transporteur indépendant. C'était un monsieur Landry qui faisait le service à la clientèle avec qui, quelques fois, il est allé.

[16]     Monsieur Gilles Girard est maintenant rentier. Il affirme que l'appelant, son fils, utilisait la voiture pour les fins de l'entreprise.

[17]     En contre-interrogatoire, il admet qu'une employée de bureau recevait une allocation de déplacement même si elle n'avait pas de voiture.

[18]     Madame Lyne Audelin est agent de bureau. Auprès de l'entreprise, elle a occupé divers postes, la réception des appels téléphoniques et des commandes, la comptabilité et les payes.

[19]     Du bureau où elle se tenait, elle peut voir la partie usine et le stationnement.

[20]     Elle relate que l'appelant effectuait la préparation des produits, voyait à l'expédition de ceux-ci et faisait l'analyse des échantillons d'eau qui étaient ramenés par les représentants. Elle voyait l'appelant quand il arrivait le matin et quand il partait le soir. Elle dit que l'appelant, peut-être une fois par mois, allait avec monsieur Landry. Il prenait alors le véhicule de ce dernier. Rarement, il a pris sa propre voiture.

[21]     Elle a admis qu'elle recevait une allocation pour une voiture qu'elle n'avait pas. C'était une façon de la rémunérer.

[22]     Monsieur Jean-Claude Roy était l'agent des appels. Il a ajouté à ce que les autres ont dit que dans la comptabilité de l'entreprise, les services à la clientèle étaient documentés.

[23]     L'avocat de l'intimée a consenti à jugement en ce qui concerne les bonis pour les années 1999 et 2000.

[24]     L'avocat de l'intimée fait valoir qu'il s'agit d'une application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) ainsi que le sous-alinéa (vii.1)(x) du même article de la Loi. Une allocation reçue de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge et de son emploi est réputée ne pas être raisonnable quand cette allocation n'est pas uniquement évaluée en fonction du kilométrage parcouru.

[25]     L'avocat de l'intimée fait aussi valoir que le témoin qui est le plus objectif est madame Audelin et que sa version des faits est bien claire : l'appelant travaillait à l'intérieur et elle n'a pas déclaré que l'allocation était fixée en fonction des kilomètres parcourus.

Conclusion

[26]     Les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vii.1), la partie introductive du sous-alinéa (x) et ce sous-alinéa se lisent comme suit :

6(1)       Éléments à inclure à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi - Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

...

b)          Frais personnels ou de subsistance - les sommes qu'il a reçues au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin, sauf :

...

(v)         les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,

...

(vii.1)    les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

...

pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

(x)         l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,

[27]     Ici, la partie la plus importante est le sous-alinéa (x). Une allocation pour être raisonnable selon la Loi doit être fixée selon le nombre de kilomètres parcourus. Autrement, elle est réputée ne pas être raisonnable et doit être incluse dans le calcul du revenu d'emploi.

[28]     La preuve a révélé que les faits décrits dans la réponse à l'avis d'appel étaient vrais. L'appelant a reçu au cours des années en litige une allocation mensuelle de 450 $ pour frais de déplacement sans avoir à en justifier les dépenses auprès de l'employeur. De plus, l'appelant n'avait pratiquement pas à se déplacer pour les fonctions de son emploi.

[29]     La susdite allocation est donc un élément à inclure dans le calcul du revenu d'emploi de l'appelant, en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.

[30]     En ce qui concerne l'inclusion des bonis de 100 $ chacun, pour les années 1999 et 2000, l'avocat de l'intimée a consenti à jugement à leur égard.

[31]     L'appel pour l'année 1998 est rejeté. Les appels pour les années 1999 et 2000 sont admis pour enlever du calcul du revenu de l'appelant pour chacune de ces années la somme de 100 $.

Signé à Montréal, Québec ce 21e jour d'octobre 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :

2003CCI749

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-47(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Philippe Girard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 25 juillet 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :

le 21 octobre 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Claude Lamoureux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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