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Dossier : 2001‑3131(EI)

ENTRE :

VANESSA HEATHER VALENTE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 8 août 2003 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelante :

MDomenic Marciano

 

Avocat de l’intimé :

MEric Sherbert

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli et la décision rendue par le ministre est annulée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10jour de septembre 2003.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

Liette Girard, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2003CCI606 

Date : 20030910

Dossier : 2001‑3131(EI)

ENTRE :

VANESSA HEATHER VALENTE,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     La question en litige dans le cadre du présent appel est celle de savoir si l’appelante (la « travailleuse ») occupait, durant la période du 7 juillet 1999 au 31 janvier 2001, un emploi assurable auprès de Profile Tile Inc. (la « payeuse »), une société ayant son siège social à Toronto, dont l’unique actionnaire était le père de la travailleuse, Carmen Valente (« Carmen »), faisant en sorte que la travailleuse et la payeuse avaient un lien de dépendance.

 

[2]     Les dispositions applicables de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996 ch. 23 sont les suivantes :

 

5.(1)     Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

(2)        N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i)          l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

 

Contexte

 

[3]     La question en litige dans le cadre du présent appel a d’abord été entendue par le juge suppléant MacLatchy, C.C.I., dans l’affaire Valente v. Canada [2002] T.C.J. No. 287.

 

Le juge suppléant MacLatchy, en rejetant l’appel, a conclu ce qui suit :

 

[traduction]

 

15.       Il revient à la payeuse de convaincre la Cour que l’une des erreurs énumérées a été commise par le ministre lorsqu’il a rendu sa décision. La payeuse ne l’a pas fait. Aucune preuve substantielle n’a été déposée pour appuyer la prétention selon laquelle, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le ministre a tenu compte d’un facteur non pertinent ou qu’il n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes. Dans les circonstances, il était raisonnable pour le ministre de conclure que la payeuse et la travailleuse n’auraient pas conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

16.       Comme la payeuse et la travailleuse n’ont pas fait la preuve d’une erreur susceptible de contrôle, cette Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision du ministre.

 

En infirmant cette décision du juge suppléant MacLatchy, C.C.I., la Cour d’appel fédérale, [2003] CAF 132, a déclaré ce qui suit :

 

Ayant étudié attentivement les allégations des avocats et les motifs au soutien de la décision du juge de la Cour de l'impôt, nous sommes tous de l'avis que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en tirant sa conclusion. En particulier, il n'a pas tenu compte des directives de cette Cour dans les arrêts Légaré c. Le ministre du Revenu National (1999), 246 N.R. 176, [1999] A.C.F. n878 (QL) (C.A.F.), et Pérusse c. Canada (Le ministre du Revenu National) (2000), 261 N.R. 150, [2000] A.C.F. n310 (QL) (C.A.F.). Ces arrêts se démarquent de décisions plus anciennes en ce qui a trait à la définition du rôle de la Cour de l'impôt en matière d'appels de décisions ministérielles aux termes de l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. La présente demande sera accueillie avec dépens. La décision de la Cour de l'impôt sera annulée, et l'affaire sera renvoyée afin d'être entendue à nouveau par un autre juge de la Cour de l'impôt.

 

[4]     Ainsi, la Cour d’appel fédérale a délimité une nouvelle approche judiciaire à l’égard des appels intentés à l’encontre des décisions du ministre. L’approche précédente, celle qui a guidé le juge suppléant MacLatchy, C.C.I., a été analysée dans les arrêts Canada (P.G.) c. Jencan Ltd. (C.A.), [1998] 1 C.F. 187 et La Reine c. Bayside Drive‑In Ltd., C.A.F., nos A‑626‑96, A‑627‑96, A‑628‑96, A‑629‑96, 25 juillet 1997 ((1997) 218 N.R. 150), deux décisions de la Cour d’appel fédérale.

 

[5]     Selon ces décisions, le ministre avait un pouvoir discrétionnaire quasi judiciaire pour déterminer qu’il « est raisonnable de conclure […] [qu’un] contrat de travail à peu près semblable » aurait été conclu par les parties ayant un lien de dépendance si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance. À ce titre, la Cour doit respecter la décision du ministre, faire preuve de retenue à son égard et ne pas intervenir, à moins qu’elle soit rendue d’une manière illégale, par exemple, 1) si le ministre a agi de mauvaise foi ou pour une fin ou un motif inacceptable, 2) si le ministre a omis de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes ou 3) si le ministre a pris en considération un facteur non pertinent.

 

[6]     La nouvelle approche judiciaire est résumée par le juge d’appel Marceau dans l’arrêt Légaré de la façon suivante [paragraphe 4] :

 

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[7]     Après avoir cité l’extrait qui précède, le juge Marceau élabore dans l’arrêt Pérusse au paragraphe 15 :

 

Le rôle du juge d'appel n'est donc pas simplement de se demander si le ministre était fondé de conclure comme il l'a fait face aux données factuelles que les inspecteurs de la commission avaient pu recueillir et à l'interprétation que lui ou ses officiers pouvaient leur donner. Le rôle du juge est de s'enquérir de tous les faits auprès des parties et des témoins appelés pour la première fois à s'expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre, sous l'éclairage nouveau, paraît toujours « raisonnable » (le mot du législateur). La Loi prescrit au juge une certaine déférence à l'égard de l'appréciation initiale du ministre et lui prescrit, comme je disais, de ne pas purement et simplement substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu'il n'y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus. Mais parler de discrétion du ministre sans plus porte à faux.

 

[8]     La « nouvelle audience » ordonnée par la Cour d’appel fédérale s’est déroulée devant moi à Toronto, en Ontario, le 8 août 2003. Les avocats des parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits qui a été complété par les témoignages de la travailleuse et de Carmen.

 

[9]     Ledit exposé conjoint partiel des faits est ainsi rédigé :

 

                   [traduction]

 

L’appelante et l’intimé admettent les faits suivants pour les besoins du présent appel :

 

1.         Profile Tile Inc. (ci‑après « Profile ») est une société ayant son siège social à Toronto qui est en exploitation depuis plus de 25 ans dans le commerce de détail de la tuile et de moquette ainsi que de la rénovation intérieure pour les clients.

 

2.         Toutes les actions émises et en circulation du capital de Profile sont la propriété de Carmen Valente.

 

3.         Carmen Valente est le père de l’appelante.

 

4.         Pendant la période pertinente, les activités quotidiennes de Profile étaient gérées par Carmen Valente et Silvio Quattrociocchi.

 

5.         Pendant la période commençant le 7 juillet 1999, ou vers cette date, et se terminant le 31 janvier 2001, ou vers cette date (la « période pertinente »), l’appelante était employée par Profile pour s’occuper, notamment, du service à la clientèle, des ventes et du marketing, de la conception et de l’étalage ainsi que de la tenue de livre et de l’administration.

 

6.         Entre le commencement de la « période pertinente » jusque vers le 3 février 2000, l’appelante a gagné et reçu environ 575 $ par semaine (450 $ par semaine (payables toutes les deux semaines par chèque) et 500 $ par mois (payables tous les mois par dépôt direct)).

 

7.         Entre le 3 février 2000 jusque vers la troisième ou quatrième semaine de juin 2000 (la « période sans paie »), l’appelante a accepté de reporter la réception de son salaire afin d’aider Profile et de remédier aux problèmes de flux de trésorerie à court terme de cette dernière durant ladite période.

 

8.         De la troisième ou quatrième semaine de juin 2000 au 31 janvier 2001, le paiement du salaire de l’appelante a repris et cette dernière a gagné et reçu environ 750 $ par semaine, payables toutes les deux semaines durant ladite période.

 

9.         Au début de février 2001, ou vers cette époque, l’appelante a quitté son emploi auprès de Profile pour prendre un congé de maternité.

 

10.       Le 15 avril 2001, l’appelante a interjeté appel auprès de l’intimé pour faire déterminer si l’emploi qu’elle occupait auprès de Profile entre le 8 juillet 1999 et le 31 janvier 2001 était « assurable » aux fins de l’assurance‑emploi.

 

11.       Le 30 mai 2001, l’intimé a informé l’appelante qu’il avait décidé que l’emploi qu’elle occupait auprès de Profile entre le 8 juillet 1999 et le 31 janvier 2001 n’était pas « assurable » aux fins de l’assurance‑emploi parce que l’appelante et Profile avaient un lien de dépendance, au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Canada).

 

12.       En rendant sa décision, l’intimé a « supposé » (comme l’indique le paragraphe 6f) de la « réponse ») que « la rémunération de l’appelante était excessive, comparativement à celle des autres employés ayant plus de responsabilité ». L’intimé admet que cette hypothèse du paragraphe 6f) de la « réponse » est incorrecte. À l’exception de la « période sans paie », la rémunération de l’appelante était, pendant toute la période, proportionnée à celle reçue par les autres employés sans lien de dépendance avec Profile et ayant des responsabilités comparables.

 

13.       En rendant sa décision, l’intimé a « supposé » (comme l’indique le paragraphe 6i) de la « réponse ») que « l’appelante a reçu une prime de [Profile], pourtant, les autres employés sans lien de dépendance avec [Profile] n’ont pas reçu de prime semblable ». L’intimé admet que cette hypothèse du paragraphe 6i) de la « réponse » est incorrecte. L’appelante n’a pas reçu de « prime » sous quelque forme que ce soit, différente de celles qu’ont pu recevoir les autres employés sans lien de dépendance avec Profile et ayant des responsabilités comparables.

 

14.       En rendant sa décision, l’intimé a « supposé » (comme l’indique le paragraphe 6j) de la « réponse ») que « les heures de travail de l’appelante n’étaient pas enregistrées, ce qui n’est pas fréquent lorsque les parties n’ont pas de lien de dépendance ». L’appelante admet qu’elle n’a pas enregistré ses heures de travail lorsqu’elle travaillait pour Profile. Cependant, l’intimé admet que l’appelante était une employée salariée, qu’elle n’était pas tenue d’enregistrer ses heures et que la grande majorité des employés travaillant pour Profile n’étaient pas tenus d’enregistrer leurs heures de travail. L’intimé admet par conséquent que son hypothèse du paragraphe 6j) est partiellement incorrecte (partie se rapportant aux autres employés sans lien de dépendance).

 

15.       L’appelante admet qu’elle est « liée » à Profile au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

 

16.       L’appelante admet qu’elle n’a pas toujours encaissé ses chèques de paie en temps opportun comme l’a supposé l’intimé au paragraphe 6h) de la « réponse ».

 

17.       L’intimé admet que, à l’exception du fait que l’appelante n’a pas été payée durant la « période sans paie » et que l’appelante n’a pas toujours encaissé ses chèques de paie en temps opportun, il n’y avait rien d’inconvenant ou d’inhabituel à propos de l’emploi que l’appelante occupait auprès de Profile durant la « période pertinente ».

 

[10]    Comme il est indiqué ci‑dessus, le ministre, en exerçant sa compétence en vertu de l’alinéa 5(3)b) de la Loi, n’était pas convaincu qu'il était raisonnable de conclure que les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance. Le ministre a donc décidé que l’emploi n’était pas assurable et, comme il est mentionné ci‑dessus, le juge suppléant MacLatchy, a accepté cette décision.

 

[11]    J’ai examiné les faits présentés dans l’exposé conjoint partiel des faits ainsi que les faits suivants ou les précisions visant ceux figurant dans ledit exposé, à savoir :

 

a) Il y avait une raison valide à l’embauche de l’appelante, soit le vide laissé par le départ de la mère de la travailleuse qui a quitté son emploi auprès de la payeuse.

 

b) Lorsque la travailleuse a quitté son emploi, elle était enceinte d’environ huit mois et demi.

 

c) En plus des fonctions administratives générales que la travailleuse assumait, elle a été engagée pour s’occuper du service à la clientèle, de la rédaction et de la remise de chèques, du coffre‑fort, du courrier, des factures, des offres d’emploi, de la rédaction et de la publication d’annonces et de l’assistance à la clientèle. La travailleuse possédait non seulement des compétences quant aux fonctions administratives générales, mais également des compétences propres au travail réalisé par Profile, ayant acquis ces compétences à la suite de ses années d’études au Humber College, de son expérience de travail et de la formation auprès de ses collègues.

 

d) La travailleuse travaillait cinq jours par semaine de 9 h à 17 h, et la travailleuse ainsi que Carmen ont admis que la première arrivait à l’occasion en retard, mais que ce n’était pas excessif et qu’elle reprenait ses heures la plupart du temps.

 

e) La travailleuse était âgée d’environ 20 ans lorsqu’elle a commencé à travailler et de 22 ans lorsqu’elle a quitté son emploi.

 

f) Les seules personnes qui enregistraient leurs heures ou qui en conservaient un registre étaient les travailleurs de l’atelier, non ceux du bureau.

 

[12]    Selon la question préliminaire et appliquant le critère de la nouvelle approche susmentionnée, je suis convaincu que j’ai le droit de réviser la décision du ministre et de rendre la mienne.

 

[13]    Ayant examiné tous les faits établis dans l’exposé conjoint partiel des faits et révélés par les témoignages, je conclus ce qui suit :

 

1.     Le fait qu’elle n’a pas été payée pendant cinq mois ne suffit pas, lorsqu’on envisage ce fait à la lumière des autres facteurs (le portrait d’ensemble) à conclure que la relation d’emploi était déraisonnable. Je suis influencé en partie par le fait que les montants non payés ont plus tard été versés à la travailleuse soit entièrement ou en grande partie sous forme d’une augmentation de salaire, qui est passé de 575 $ par semaine à 750 $ par semaine.

 

2.     Le non‑encaissement de chèques, de même, n’est pas concluant. En réalité, ce facteur entraîne un avantage que la travailleuse a conféré à la payeuse et non l’inverse, et la jurisprudence a analysé ce facteur dans ce contexte. Même si le non‑encaissement s’est poursuivi sur une longue période, cela n’est pas si inhabituel dans le cadre d’une situation avec lien de dépendance, particulièrement si l’on tient compte en l’espèce des difficultés financières que l’entreprise traversait.

 

3.     Les facteurs principaux, à mon avis, sont les compétences de la travailleuse, les heures travaillées, son emploi auprès de l’entreprise en vue de combler le vide laissé quand sa mère est partie, le motif de son licenciement, c’est‑à‑dire sa grossesse, et, en outre, comme le précise le paragraphe 17 de l’exposé partiel des faits de l’appel, fait que, sauf les exceptions mentionnées, il n’y avait rien d’inconvenant ou d’inhabituel à propos de l’emploi de l’appelante.

 

 

[14]    En conclusion, pour toutes les raisons qui précèdent, à mon avis, selon la prépondérance des probabilités, il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances de l’emploi, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, que les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[15]    En conséquence, l’appel est accueilli et la décision du ministre est annulée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10jour de septembre 2003.

 

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Liette Girard, traductrice

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