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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1913(IT)I

ENTRE :

MO SHUK YIN CHEUNG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 3 juin 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Représentant de l'appelante :                M. Chi Cheung

Avocate de l'intimée :                          Me Christine Mohr

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 1998.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980622

Dossier: 97-1913(IT)I

ENTRE :

MO SHUK YIN CHEUNG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Les présents appels concernent les années d'imposition 1992 et 1993 de l'appelante.

[2]      Après une vérification des registres comptables de Milcan Enterprises Limited (la « corporation » ), le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi, à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992 et 1993, de nouvelles cotisations dont les avis ont été postés le 17 mai 1996. Ces nouvelles cotisations incluent dans le revenu de l'appelante la valeur des avantages liés à l'utilisation d'une automobile qui lui ont été conférés par la corporation, conformément au tableau qui suit :


                                                                            1992                1993

                   Frais pour droit d'usage                         19 231$            19 231 $

                   Plus TPS                                                 1 258 $             1 258 $

                   Dépenses liées au fonctionnement ----------                  266 $

                   Valeur totale des avantages                     20 489 $           20 755 $

QUESTION EN LITIGE

[3]      La question en litige consiste à savoir si, en établissant les cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1992 et 1993, le ministre a, de façon appropriée, inclus la valeur des avantages qu'elle a reçus dans son revenu.

POSITION DE L'APPELANTE

[4]      Les points suivants de l'avis d'appel de l'appelante ont été admis comme éléments de preuve :

          [traduction]

1)          La contribuable est une actionnaire de Milcan Enterprises Limited (la « corporation » ).

2)          L'activité de la corporation consiste à investir dans l'immobilier commercial et à louer des biens immobiliers dans le but d'en tirer un revenu de location. La corporation s'intéressait à des propriétés situées aux environs de Toronto et aussi loin que Kitchener et Windsor.

3)          Le 23 octobre 1986, la compagnie a décidé d'acheter, pour son compte, une automobile qui servirait à chercher des possibilités d'achat ainsi qu'à assurer la gestion des propriétés. La contribuable a prêté à la corporation la somme de 70 000 $. (Une copie du bordereau de dépôt bancaire de la corporation et du chèque personnel de la contribuable ont été conservés dans les registres.)

4)          Deux jours plus tard, la corporation a acheté une automobile au prix de 74 938 $. (Une copie du reçu d'achat de l'automobile et du relevé bancaire de la corporation prouvera l'achat par la corporation.) L'achat de l'automobile de la corporation n'apporte et n'apportera aucun avantage à l'appelante puisqu'elle est déjà personnellement propriétaire de deux autres véhicules.

5)          La contribuable n'a reçu aucun paiement d'intérêt de la part de la corporation, et, à ce jour, n'a pas reçu le remboursement du prêt accordé.

6)          En 1990, Revenu Canada a effectué une vérification des années d'imposition 1986, 1987 et 1988 de la corporation. Revenu Canada a fait valoir que l'automobile de l'entreprise n'était pas nécessaire à ses activités, et n'a pas accordé la déduction pour amortissement qui s'y rapportait malgré le fait que les dirigeants de la corporation avaient visité et analysé plus de 50 propriétés à l'extérieur de Toronto pendant cette période. Ils avaient également fait des offres sur plus de 20 propriétés. La corporation n'a pas acheté de propriété à ce moment-là, principalement parce que les prix du marché de la location commerciale étaient trop peu élevés par rapport aux prix demandés par les vendeurs.

Après la vérification de Revenu Canada, les dirigeants ont décidé de ne pas utiliser l'automobile de l'entreprise.

7)          Depuis 1989, la contribuable s'est installée à Hong Kong de façon permanente. En raison de la baisse du marché immobilier à Toronto, la contribuable n'a pas été en mesure de vendre la seule maison qui lui appartenait à Toronto. À ce moment-là, la corporation n'avait pas de garage adéquat ou de lieu sûr pour entreposer l'automobile. Par conséquent, on a entreposé la voiture de l'entreprise dans le garage de la maison de la contribuable pour des raisons de sécurité.

8)          On gardait les clés de la voiture à l'intérieur de la maison. D'autres actionnaires de la corporation ont accès à la maison.

ÉLÉMENTS DE PREUVE IMPORTANTS

[5]      L'appelante ne s'est pas présentée à l'audience. Le témoignage a été rendu par le représentant de l'appelante, son fils.

[6]      Depuis 1989, l'appelante réside à Hong Kong, mais elle a rempli ses déclarations de revenus pour les années 1992 et 1993 à titre de résidente de l'Ontario. Selon le fils de l'appelante, celle-ci est revenue passer deux semaines en Ontario chaque année depuis 1989.

[7]      Pendant les années 1992 et en 1993, on a gardé l'automobile à la résidence de l'appelante à Toronto, et l'appelante pouvait s'en servir n'importe quand à des fins personnelles. On laissait les clés de la voiture à la résidence de l'appelante à Toronto. Les dépenses engagées relativement à l'automobile (autre que l'essence) étaient payées par la corporation.

[8]      En 1992 et en 1993, l'automobile n'a pratiquement pas été utilisée à des fins professionnelles. On n'a tenu aucun journal sur son utilisation.

[9]      De temps à autre, au cours des années en cause, les deux fils de l'appelante ont conduit la voiture pour la [TRADUCTION] « garder en bonne condition » .

[10]     L'appelante utilisait la voiture lorsqu'elle était à Toronto.

[11]     Sur les documents d'assurance - bien que pour l'année suivante - elle était désignée comme la principale conductrice.

[12]     La corporation n'imposait à l'appelante aucune restriction concernant l'utilisation de la voiture.

ARGUMENT DE L'APPELANTE

[13]     Dans son avis d'appel, l'argument de l'appelante étaient présenté comme suit :

          [traduction]

1)          L'automobile de la corporation était garée à la résidence de la contribuable pour des raisons de sécurité et de commodité pour la corporation. Le siège social de la corporation est situé au centre-ville de Toronto et ne possède pas de stationnement qui lui est propre. Le choix de tout autre lieu de stationnement sûr pour la voiture de l'entreprise se traduirait par des sorties de fonds inutiles.

2)          [...] On laissait les clés de l'automobile dans la maison de la contribuable à laquelle d'autres actionnaires de la corporation pouvaient avoir accès. [...] La corporation avait le contrôle de la voiture en tout temps.

Selon les faits susmentionnés, il ne devrait y avoir aucun avantage imposable en vertu du paragraphe 6(1) et de l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993.

3)          Même s'il y avait eu un avantage imposable accordé à la contribuable, [...] la valeur de cet avantage doit être réduite de la valeur du financement accordé à la corporation par la contribuable relativement à l'achat de l'automobile. [...] La contribuable a financé l'achat de l'automobile en accordant un prêt sans intérêt à la corporation. La valeur des avantages reçus par la contribuable, s'il y en a, devrait être réduite du montant des intérêts qu'elle aurait pu percevoir en six ou sept années (au taux prescrit) sur les fonds avancés à la corporation. Les intérêts perdus par la contribuable annulent plus qu'il ne le faut les avantages imposables calculés par Revenu Canada en 1992.

POSITION DU MINISTRE

[14]     Selon la position du ministre, pendant les années d'imposition 1992 et 1993, la corporation a payé toute les dépenses de fonctionnement engagées par l'appelante relativement à l'utilisation du véhicule de la corporation, et l'appelante, à titre d'actionnaire de la corporation, a reçu un avantage lié à l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles au sens du paragraphe 15(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et elle s'en est prévalu. Par conséquent, en établissant la cotisation de l'appelante, le ministre a, de façon appropriée, inclus dans son revenu, pour ces années, les avantages reçus conformément au paragraphe 15(1) de la Loi.

ANALYSE

[15]     Le paragraphe 15(5) de la Loi stipule que, pour l'application du       paragraphe 15(1), la valeur de l'avantage conféré à un actionnaire qui doit être incluse dans le calcul de son revenu lorsque la corporation met une automobile à sa disposition, est calculée conformément aux paragraphes 6(1), 6(2) et 6(2.2)[1].

[16]     Le pouvoir judiciaire a établi que le niveau d'utilisation n'est pas pertinent parce que c'est l'avantage conféré qui constitue l'élément visé par la loi. Il n'existe aucune règle qui indique que l'avantage dépend de l'utilisation.

[17]     Dans l'appel en l'instance, la corporation a mis à la disposition de l'appelante une automobile Mercedes Benz 1986. L'appelante avait accès au véhicule sans aucune restriction, peu importe le moment où elle décidait de l'utiliser. L'automobile était garée à la résidence de l'appelante à Toronto et n'était pas utilisée à des fins professionnelles. Mis à part l'essence, la corporation payait les dépenses liées au fonctionnement de la voiture.

CONCLUSION

[18]     Je conclus que la corporation a conféré un avantage à l'appelante en ce qui concerne sa part des frais pour droit d'usage de l'automobile et des dépenses liées au fonctionnement de celle-ci.

[19]     En ce qui concerne la demande de l'appelante, c'est-à-dire que le montant net de la cotisation soit réduit d'un montant égal aux intérêts qui auraient normalement été payés par la corporation si le prêt n'avait pas été consenti sans intérêt, je conclus que le sous-alinéa 6(1)e)(ii) fournit une formule complète concernant la réduction qui peut être accordée au moment du calcul des frais pour droit d'usage. Dans l'appel en l'instance, l'appelante, pour les années en cause, n'a rien payé à la corporation pour l'usage de l'automobile. La disposition ne prévoit pas d'autres réductions. Par conséquent, la cotisation de l'appelante a été établie de façon appropriée.

DÉCISION

[20]     Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 1998.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           Le paragraphe 6(2.2) a été abrogé par le paragraphe 2(5) du chapitre 21 des L.C. 1994 qui s'applique à l'année d'imposition 1993 et aux années d'imposition ultérieures.

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