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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2483(GST)I

ENTRE :

ELEANOR KURBIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 juin 1998 à Castlegar (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   M. Leonard Kurbis

Avocat de l'intimée :                                                Me Brent Paris

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 27 novembre 1996 et porte le numéro 11EU0101859, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980617

Dossier: 97-2438(GST)I

ENTRE :

ELEANOR KURBIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Castlegar, en Colombie-Britannique, le 11 juin 1998. L'appelante a témoigné en son propre nom. Son conjoint, Leonard Kurbis, a aussi témoigné au nom de celle-ci. Alexander Cook, le vérificateur de la TPS de l'intimée, a aussi témoigné.

[2]      L'appelante a fait l'objet d'une cotisation relativement à son motel, à son parc pour maisons mobiles et à son terrain de camping exploités à Salmo, en Colombie-Britannique pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 après qu'on eut découvert que, pour cette période, elle avait déclaré la somme de 409,85 $ au titre de la TPS perçue et elle avait demandé des crédits de taxe sur les intrants de 11 817,42 $.

[3]      Les paragraphes 3 à 7 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont libellés comme suit :

[traduction]

3.          Lorsqu'elle a préparé sa déclaration de TPS pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995, l'appelante a inscrit un total de 409,85 $ au titre de la TPS perçue et a demandé des crédits de taxe sur les intrants de 11 817,42 $;

4.          Au moyen de l'avis de cotisation no 11EU0101859 daté du

27 novembre 1996 (la « cotisation » ), le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelante, pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995, la cotisation suivante : des crédits nets de 4 478,79 $ au titre de la TPS, des intérêts de 1 602,80 $ et une pénalité de 1 599,71 $.

5.          L'appelante s'est opposée à la cotisation au moyen d'un avis d'opposition daté du 8 février 1997;

6.          Le ministre a confirmé la cotisation au moyen de l'avis de décision no 115019440 daté du 30 avril 1997;

7.          En établissant la cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          les faits énoncés et admis ci-dessus;

b)          l'appelante est un particulier et était inscrite en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), son numéro d'inscription aux fins de la TPS étant le 110927746;

c)          l'appelante exploite une entreprise sous le nom de Pine Springs Motel, à Salmo, en Colombie-Britannique;

d)          les principales activités de l'entreprise de l'appelante sont la fourniture de services de motel et de parc de maisons mobiles ainsi que d'installations de camping;

e)          l'appelante était propriétaire de fournitures taxables (par exemple, les chambres de motel et les installations de camping) et de fournitures exonérées (par exemple la location à long terme des maisons mobiles et des emplacements pour les maisons mobiles);

f)           la totalité ou presque des chambres de motel de l'appelante étaient ou devaient être louées pour des périodes de moins de 60 jours. Par conséquent, toutes les fournitures des chambres de motel étaient taxables à un taux de 7. p. 100;

g)          l'appelante ne tenait pas de livre ni de registre approprié;

h)          selon une analyse des dépôts bancaires de l'appelante, cette dernière a sous-estimé de 6 668,76 $ la TPS qu'elle avait perçue ou qu'elle pouvait percevoir pendant la période en cause;

i)           pendant la période en cause, l'appelante a surévalué de 4 205,60 $ les crédits de taxe sur les intrants, notamment ceux qui ont été demandés à l'égard de quatre véhicules qui n'étaient pas principalement utilisés pour les activités commerciales de l'appelante.

[4]      L'appelante est une femme d'âge moyen qui a travaillé durant cinq années au service de la comptabilité de l'Alberta Government Telephones et d'une autre importante entreprise. Pendant les périodes en cause, elle a géré la petite entreprise pour laquelle de nouvelles cotisations ont été établies, et elle occupait également ce qu'elle a décrit comme un emploi à temps partiel dans une ville située à proximité. Son conjoint, Leonard Kurbis, occupait un emploi à temps plein en plus d'aider Mme Kurbis dans son entreprise. La mère de l'appelante habitait à Edmonton, en Alberta, et ses deux fils fréquentaient l'université à Edmonton.

[5]      L'appelante a présenté des documents qui étaient censés exposer de façon détaillée les revenus bruts du motel, du parc de maisons mobiles et du terrain de camping. Les chiffres suivants indiquent un revenu brut déposé chaque année dans deux institutions financières :

          1993             quatrième trimestre 9 285,34 $

                                                          plus    7 862,22 $

          Total :                                                 17 147,56 $            (voir pièce A-1)

          1994             année civile                      62 420,43 $

                                                          plus    25 150,98 $

          Total :                                                 87 571,41 $            (voir pièce A-2)

          1995             1er, 2e et 3e trimestres        47 102,68 $

                                                          plus    44 494,91 $

          Total :                                                 91 597,59 $            (voir pièce A-3)

L'appelante a indiqué que, à l'appui de ces états, elle avait des livres de reçus à soumettre à l'examen de la Cour, bien que, dans certains cas, il s'agissait de copies de reçus de carte de crédit. M. Cook, le vérificateur de Revenu Canada, a indiqué qu'on n'avait mis à sa disposition aucun des documents préparés par Mme Kurbis et versés à la preuve sous les cotes A-1, A-2 et A-3, ni aucun des livres de reçus, ni les noms des clients. La vérification, qui a pris quelques jours et qui a également été examinée par M. Cook en compagnie de l'appelante et de son conjoint pendant deux soirées un peu plus tard au cours d'une autre semaine pendant laquelle il a logé au motel, a été effectuée uniquement à partir des comptes bancaires, l'appelante n'ayant fourni aucun document à M. Cook.

[6]      Étant donné que l'appelante n'a fourni aucun document au vérificateur au moment de la vérification, notamment aucun livre de reçus, on peut se demander si les livres de reçus ont été préparés ou non après les événements en question, et s'ils n'étaient pas simplement inexistants au moment de la vérification. Les pièces A-1, A-2 et A-3 ont été préparées après la vérification.

[7]      M. Kurbis a témoigné le premier. Son témoignage n'a permis d'obtenir aucun détail en ce qui concerne la comptabilité qui est nécessaire pour porter une cotisation en appel. Mme Kurbis a témoigné en ce qui concerne les pièces A-1 à     A-3 inclusivement. Il est impossible de bien comprendre les états en soi. Le témoignage de Mme Kurbis à ce sujet était très confus. Elle a indiqué qu'il y avait plusieurs copies et plusieurs descriptions erronées dans ces pièces. À une occasion, soit dit en passant, elle a fait référence à des procédures intentées par des locataires du parc de maisons mobiles qui avaient contesté, avec succès, devant la Cour des petites créances en Colombie-Britannique, des montants qu'elle avait perçus au titre de la TPS.Toutefois, elle n'a pas indiqué le nom de ces locataires ni les dates durant lesquelles ils auraient habité au Pine Springs Motel. Aucun nom ni aucune période de résidence n'a été indiqué en ce qui concerne les prétendus locataires pendant les périodes de cotisation visées. La Cour conclut que les états et son témoignage visaient à confondre la Cour et le vérificateur qui était présent dans la salle d'audience. Les états et son témoignage ne réfutent pas les hypothèses de fait. Pour quelqu'un qui a travaillé pendant cinq années en comptabilité, le témoignage n'était pas digne de foi.

[8]      L'appelante n'a pas apporté de document en cour permettant de confirmer quoi que ce soit en ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants. Pendant le contre-interrogatoire, son témoignage à ce sujet n'était pas digne de foi. Par exemple, elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants en ce qui concerne le camion General Motors qu'elle a acheté et donné à son fils. Elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour tous les achats de biens, y compris une causeuse qui a coûté 3 233 $ et qui, selon elle, avait été placée dans l'appartement des nouveaux mariés du motel. Elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour tous les véhicules, et elle nie tout usage personnel. Pourtant, elle et son conjoint utilisaient des véhicules pour se rendre au travail. Des crédits de taxe sur les intrants ont été demandés pour tous les voyages à Edmonton et ailleurs qui, selon elle, étaient entièrement des voyages d'affaires. Elle a indiqué qu'elle voyageait entre Salmo et Edmonton, une distance d'environ 640 kilomètres, pour, par exemple faire réparer la balayeuse ou acheter quelques feuilles de panneau mural, et que le but principal de ces déplacements était lié à l'entreprise, même si sa mère et ses fils vivaient là à cette époque. Elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants en ce qui concerne le traversier de la C.-B., des cigarettes, des articles d'épicerie et d'autres articles. Lorsqu'on insistait pendant le contre-interrogatoire, sa réponse finale était parfois [TRADUCTION] « sans commentaire » . M. Kurbis n'a offert aucun élément de preuve pertinent en ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants.


[9]      En résumé, le témoignage de l'appelante n'était pas digne de foi. Sa véracité n'est pas admise. Selon les éléments de preuve présentés à la Cour, les rapports déposés par l'appelante concernant la TPS étaient délibérément faux à l'égard de la période en cause. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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