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Dossier : 2004-4263(GST)I

ENTRE :

ROD HORSNALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Regina (Saskatchewan), le 22 août 2005

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Kevin Mellor

Avocat de l'intimée :

Me Gerald Chartier

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JUGEMENT

L'appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 5 avril 2004 et porte le numéro 09ES20040601, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

L'appel à l'encontre des pénalités et des intérêts connexes est également rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.


       Signé à Sault Ste. Marie (Ontario), ce 6e jour de septembre 2005.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2005CCI581

Date : 20050906

Dossier : 2004-4263(GST)I

ENTRE :

ROD HORSNALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été instruit à Regina (Saskatchewan), le 22 août 2005. L'appelant a témoigné et a appelé sa comptable, Denise Caplette, à témoigner.

[2]      Les paragraphes 10 à 14 de la réponse à l'avis d'appel exposent les questions en litige. Ils se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

10.        L'appelant s'est opposé à la cotisation dont l'avis porte le numéro 09ES0000458 au moyen d'un avis d'opposition reçu le 29 juillet 2002.

11.        Au moyen d'un avis de décision daté du 6 janvier 2004, le ministre a admis l'opposition en partie et, au moyen d'un avis de nouvelle cotisation, a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant indiquant un montant de taxe nette de 90 280,19 $, une pénalité de 6 684,34 $ et des intérêts de 5 175,21 $. Le montant de taxe nette indiqué dans la nouvelle cotisation a été calculé comme suit :

taxe nette indiquée dans les déclarations

42 479,71

redressement de la taxe perçue ou percevable (en litige)

42 346,09

redressement de la taxe perçue ou percevable (pas en litige)

9 014,75

redressement des crédits de taxe sur les intrants (pas en litige)

(3 560,36)

montant de taxe nette établie dans la cotisation

90 280,19

12.        Lorsque le ministre a établi une nouvelle cotisation relativement à la taxe nette de l'appelant pour la période pertinente, il s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

            a)          l'appelant exerçait une activité commerciale;

            b)          l'appelant était inscrit à la TPS;

c)          l'appelant devait produire ses déclarations aux trois mois;

d)          depuis 1990, l'appelant exploitait un parc de véhicules d'occasion (l' « activité » );

e)          pendant toute la période pertinente, l'appelant exerçait l'activité sous le nom commercial Pudge's Auto Sales;

f)           toutes les fournitures effectuées par l'appelant pendant la période où il exerçait l'activité étaient taxables au taux de 7 %;

g)          à l'origine, l'activité n'était exercée que par voie de consignation;

h)          pendant toute la période pertinente, l'activité comprenait :

(i)          la fourniture de véhicules d'occasion acquis par l'appelant par achat ou par achat avec reprise;

(ii)         la fourniture de véhicules d'occasion appartenant à une tierce partie (le « consignateur » );

i)           les consignateurs n'étaient pas inscrits à la TPS;

j)           le consignateur déposait son véhicule (le « véhicule » ) chez l'appelant pour que celui-ci trouve un tiers (l' « acheteur » ) pour l'acheter;

k)          l'appelant et le consignateur concluaient une entente de consignation pour la vente du véhicule;

l)           le consignateur transférait la possession du véhicule à l'appelant;

m)         le consignateur ne transférait la propriété du véhicule qu'au moment de la vente de celui-ci;

n)          le véhicule était mis en vente dans le parc de véhicules d'occasion de l'appelant;

o)          si l'appelant n'arrivait pas à trouver un acheteur pour le véhicule, il rendait le véhicule au consignateur;

p)          quand l'appelant trouvait un acheteur pour le véhicule, il facturait au consignateur une commission allant de 200 $ à 1 070 $;

q)          aucune taxe sur la fourniture des véhicules n'a été facturée aux acheteurs pendant la période pertinente;

r)           la fourniture des véhicules était taxable au taux de 7 %;

s)          les consignateurs n'étaient pas tenus de facturer la taxe relativement à la fourniture des véhicules;

t)           lorsque l'appelant vendait un véhicule à un acheteur, il dressait un acte de vente (l' « acte de vente » );

u)          les actes de vente n'étaient pas numérotés à l'avance;

v)          l'appelant divulguait le nom du consignateur dans l'acte de vente;

w)         l'appelant n'a conservé aucune copie des actes de vente relatifs aux véhicules fournis aux acheteurs entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998;

x)          l'appelant a conservé un résumé du nombre de véhicules fournis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998;

y)          entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, l'appelant a vendu au moins 22 véhicules;

z)          une contrepartie d'au moins 134 432,10 $ a été payée par les acheteurs pour les véhicules fournis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998;

aa)        l'appelant a omis de rendre compte d'un montant de taxe perçue ou percevable d'au moins 9 410,24 $ relativement aux véhicules fournis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998;

bb)        l'appelant a conservé des copies des actes de vente relatifs aux véhicules fournis aux acheteurs entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999;

cc)        les actes de vente dont il est question à l'alinéa précédent ont été fournis au vérificateur pour que celui-ci les examine;

dd)        entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, l'appelant a vendu au moins 23 véhicules;

ee)        une contrepartie d'au moins 155 432 $ a été payée par les acheteurs pour les véhicules fournis entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999;

ff)          l'appelant a omis de rendre compte d'un montant de taxe perçue ou percevable de 10 880,24 $ relativement aux véhicules fournis entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999;

gg)        l'appelant a conservé des copies des actes de vente relatifs aux véhicules fournis aux acheteurs entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000;

hh)        les actes de vente dont il est question à l'alinéa précédent ont été fournis au vérificateur pour que celui-ci les examine;

ii)          entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, l'appelant a vendu au moins 25 véhicules;

jj)          une contrepartie d'au moins 137 874,14 $ a été payée par les acheteurs pour les véhicules fournis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000;

kk)        l'appelant a omis de rendre compte d'un montant de taxe perçue ou percevable de 9 651,19 $ relativement aux véhicules fournis entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000;

ll)          l'appelant a conservé des copies des actes de vente relatifs aux véhicules fournis aux acheteurs entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001;

mm)      les copies des actes de vente dont il est question à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies au vérificateur pour que celui-ci les examine;

nn)        entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001, l'appelant a vendu au moins 29 véhicules;

oo)        une contrepartie d'au moins 177 205,95 $ a été payée par les acheteurs pour les véhicules fournis entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001;

pp)        l'appelant a omis de rendre compte d'un montant de taxe perçue ou percevable d'au moins 12 404,42 $ relativement aux véhicules fournis entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2001.

B.         LA QUESTION EN LITIGE

13.        La question en litige dans cet appel est de savoir si l'appelant était tenu de rendre compte de la taxe relative à la fourniture des véhicules. Dans l'affirmative, il faut établir le montant de taxe perçue ou percevable par lui relativement à cette fourniture.

C.         LES DISPOSITIONS DE LA LOI, LES MOYENS INVOQUÉS ET LES RÉPARATIONS SOLLICITÉES

14.        Il invoque, entre autres, les paragraphes 123(1), 165(1), 221(1), 225(1), 177(1) et 177(1.1) ainsi que les articles 148, 166, 228, 280, 281.1 et 296 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa forme modifiée, et l'article 18.3009 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[3]      Aucune des hypothèses contenues dans le paragraphe 12 n'a été réfutée, mis à part les alinéas f), h)(ii), r), aa), ff), kk) et pp), qui sont tous en litige. Le litige découle de la nature de l'entente de consignation conclue entre l'appelant et les vendeurs et de la façon dont l'appelant composait avec les acheteurs au moment de conclure les ventes.

[4]      Mme Caplette a confirmé la preuve selon laquelle le montant du prix de vente réel payé dans le cadre des opérations de consignation n'a jamais été versé à l'appelant et ne figure ni dans ses relevés bancaires ni dans ses dossiers. L'acheteur libellait le chèque relatif à la vente à l'ordre du vendeur. Par la suite, l'acheteur ou le vendeur émettait un chèque distinct à l'appelant pour payer la commission à l'égard de la vente et la TPS relative à la commission. La commission n'était pas calculée au moyen d'un pourcentage du prix de vente. Elle était plutôt établie par l'appelant et le vendeur au moment où le vendeur consignait le véhicule chez l'appelant. En même temps, l'appelant et le vendeur signaient l' « entente de consignation » (pièce A-4). L'entente fixait le prix minimal. L'appelant avait aussi le droit de recevoir un montant plus élevé que le prix minimal et la commission. De plus, le vendeur signait un acte de vente en blanc, que l'appelant utilisait si le véhicule était vendu au prix minimal indiqué dans l'entente. La possession du véhicule à vendre était alors transférée à l'appelant. Les actes de vente n'ont jamais été faits au profit de l'appelant. Dans 90 % des cas, les véhicules ont été vendus à un prix inférieur au prix minimal, alors les vendeurs ont dû signer un nouvel acte de vente. De temps à autre, l'appelant signait le nouvel acte de vente à titre de [traduction] « mandataire » lorsque le vendeur n'était pas à Moose Jaw et, par conséquent, ne pouvait pas le signer; l'appelant a dit qu'à l'occasion, avec la permission du vendeur, il imitait la signature du vendeur sur l'acte de vente. Lorsque l'acheteur donnait à l'appelant le chèque (ou les chèques) à l'ordre du vendeur pour payer le prix de vente (et, si nécessaire, la commission et la TPS), l'appelant transférait la possession du véhicule de son parc de véhicules d'occasion à l'acheteur.

[5]      Le paragraphe 177(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) est en cause en l'espèce. Pour la période en question, soit du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001, la Loi dit ce qui suit :

177. (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

[...]

b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

[6]      L'avocat de l'appelant a convenu que la décision Dick Irwin Group Ltd. c. Sa Majesté la Reine, 2002-4366(GST)I, ( « Irwin » ) s'appliquait en l'espèce, même si cette décision portait sur une « courtière » et qu'il y avait un certain nombre de distinctions factuelles entre l'affaire Irwin et la présente affaire :

1.        dans l'affaire Irwin, l'appelante n'avait pas la possession des biens à vendre;

2.        dans l'affaire Irwin, l'appelante n'avait pas obtenu d'acte de vente signé en blanc;

3.        dans l'affaire Irwin, l'appelante n'avait jamais signé d'acte de vente à titre de mandataire ou de vendeuse;

4.        dans l'affaire Irwin, l'appelante n'avait pas la possession du véhicule. Le vendeur transférait la possession du véhicule à l'acheteur.

[7]      Les paragraphes [13] et [14] des motifs du jugement rédigés dans l'affaire Irwin renvoient au paragraphe 177(1) de la Loi. Ils se lisent comme suit :

[13]       Le paragraphe 177(1) [renvoi original erroné à l'alinéa 117(1)c)] de la Loi sur la taxe d'accise décrit une personne qui « effectue la fourniture pour le compte du mandant » . Il ne s'agit pas de ce que fait un courtier ni de ce qu'a fait l'appelante en l'espèce. L'appelante pouvait accepter une offre aux termes exacts de l'inscription, mais il n'est pas obligatoire d'accepter une telle offre. Au contraire, dans une telle situation, le mandant qui l'a inscrit fait une offre générale à l'acquéreur qui l'accepte tout simplement. Dans tout autre cas, pour que l'offre soit acceptée, l'appelante devait la communiquer à l'inscripteur, tel que cela est énoncé dans le contrat de courtage. Qui plus est, un courtier n'a pas la possession, et l'appelante n'avait pas la possession.

[14]       Toutes ces exceptions à la relation de mandant et mandataire sont prévues à l'article 177, et ce dernier ne s'applique pas à l'appelante. Il en est ainsi parce que l'article prévoit que l'appelante reçoit un paiement pour la fourniture afin de payer la taxe. Cela est parfaitement logique à l'égard d'un mandataire qui a la possession des biens et qui reçoit le paiement de la contrepartie pour la vente des biens. Cela n'est pas logique relativement au courtier, tel que l'appelante, qui ne se voit pas « confier » la possession et les tâches de fixer les modalités, de recevoir le paiement afin d'exécuter le transfert des biens et de procéder à celui-ci, ce qui représente ce qu'un « mandataire » qualifié pourrait accomplir et ferait effectivement. Cela représente le type de mandataire visé par l'article 177. En d'autres termes, un courtier n'est pas un mandataire au sens du paragraphe 177(1) [renvoi original erroné à l'alinéa 177(1)c)] puisqu'il n'effectue aucune fourniture.

[8]      Contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe [14] de la décision Irwin, tel qu'il est cité, en l'espèce, l'appelant avait la possession des véhicules et un acte de vente signé en blanc par le vendeur. Même lorsque le prix de vente était inférieur au prix minimal, l'appelant signait les actes de vente à titre de mandataire ou imitait la signature du vendeur. Le chèque que recevait l'appelant était à l'ordre du vendeur et l'appelant avait la possession de ce chèque. L'appelant transférait la possession du véhicule à l'acheteur. Dans la décision Moran v. The Queen, 2005 G.T.C. 879, le juge Sarchuk a formulé la conclusion suivante au paragraphe [15] :

[...] les appelants avaient les accessoires en leur possession, qu'ils recevaient le paiement y afférent, qu'ils exécutaient le transfert des accessoires, soit des actes qu'un mandataire qualifié ferait normalement. [...]

[9]      La présente affaire se distingue d'avec l'affaire Moran du fait qu'en l'espèce, l'appelant avait en sa possession un chèque à l'ordre du vendeur, qu'il n'était pas tenu de remettre au vendeur avant que sa commission ne soit payée. Le vendeur signait un acte de vente en blanc dans lequel l'appelant consignait toute l'information pertinente ou, dans un certain nombre de cas, l'appelant signait l'acte de vente lui-même.

[10]     Dans les circonstances, l'appelant était un mandataire au sens du paragraphe 177(1). Il a effectué la fourniture et, comme il avait en sa possession le chèque à l'ordre du vendeur émis par l'acheteur, il pouvait exiger que le vendeur paie la TPS. Pour ces motifs, l'appel de la nouvelle cotisation de TPS est rejeté.

[11]     Dans les circonstances, la pénalité et les intérêts imposés en vertu de l'article 280 sont dus. L'appel à leur encontre est également rejeté.

       Signé à Sault Ste. Marie (Ontario), ce 6e jour de septembre 2005.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de septembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI581

NO DU DOSSIER :                             2004-4263(GST)I

INTITULÉ :                                        Rod Horsnall c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Regina (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 22 août 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                    Le 6 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Kevin C. Mellor

Avocat de l'intimée :

Me Gerald Chartier

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me Kevin C. Mellor

                   Cabinet :                          Mellor Law Firm

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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