[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2002-39(IT)I
ENTRE :
VITANDREA SCUCCIMARRI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 8 novembre 2002 à Montréal (Québec) par
l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman
Comparutions
Représentant de l'appelant : Romualdo Biancardi
Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau
JUGEMENT
La Cour ordonne que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 soient admis et les cotisations déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 69 017 $ en 1996, moins l'exemption antérieure pour gains en capital de 37 473 $, de sorte que la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de l'appelant en 1996 était de 23 658 $. S'il reste une perte relative à l'année 1996 pouvant être reportée prospectivement à l'année 1997, elle devrait s'appliquer à l'année 1997.
L'appelant a droit à ses dépens, s'il en est, conformément au tarif.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.
« D. G. H. Bowman » |
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour d'août 2003.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date : 20021220
Dossier : 2002-39(IT)I
ENTRE :
VITANDREA SCUCCIMARRI,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.
[1] Les présents appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1996 et 1997. Le litige porte sur le calcul d'une perte au titre d'un placement d'entreprise ( « PTPE » ) et, par conséquent, d'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise( « PDTPE » ) subie par l'appelant en 1996. L'appelant avait initialement déclaré une PTPE de 108 045 $ en 1996, laquelle a été acceptée par le ministre dans la première cotisation, mais avait été réduite à 70 573 $ en raison de l'exemption pour gains en capital déclarés à l'égard d'années antérieures. Ainsi, la PDTPE était de 52 929 $ et une perte de 18 068 $ était reportée prospectivement de 1996 à 1997.
[2] Le 1er mars 2001, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année 1996 afin de réduire la PTPE à 21 000 $ et la PDTPE à néant. Une nouvelle cotisation a également été établie à l'égard de l'année d'imposition 1997 afin de réduire la perte reportée prospectivement à néant.
[3] La nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 a été établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation au motif que l'appelant avait fait une présentation erronée des faits, par négligence ou inattention, en produisant sa déclaration. On ne prétend pas qu'il y a eu omission volontaire ou fraude, les deux autres motifs prévus au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui auraient donné droit au ministre de revenir sur une année frappée de prescription.
[4] En 1989, l'appelant, sa fille Rosangela Scuccimarri et Roberto Marvento ont acheté de Natale Interdonato les actions de Good Bye Montreal Travel Agency Inc. (la « société » ). La participation de chacun est établie comme suit dans la convention : l'appelant à 60 %, sa fille à 20 % et Roberto Marvento à 20 %. Le prix payé était de 25 000 $.
[5] La somme de 108 045 $ déclarée par l'appelant comme PTPE était composée des éléments suivants (annexe A de la pièce A-2). Les références indiquées dans la colonne du centre se rapportent aux annexes de la pièce A-2.
[traduction]
Vitandrea Scuccimarri
Placement dans Good-Bye Montreal
Sommaire des coûts
Référence $
12 déc. 1989 Achat des actions E à E5 25 000
22 déc. 1989 Prêt F5/1 2 000
27 déc. 1989 Prêt F5/2 et F5/6 3 000
01 déc. 1989 Dépôt pour la location
payé par Vitandrea F5/7 et F5/8 550
05 fév. 1990 Chèques de paie
déposés de nouveau F5/3 947
15 fév. 1990 Prêt F5/4 et F5/6 3 000
30 juin 1991 Paie nette créditée
aux prêts F4 à F4/6 2 536
08 mars 1990 Prêt F4/2 1 000
31 juil. 1990 Prêt F4/4 3 000
11 janv. 1991 Prêt F4/1 1 000
04 fév. 1991 Prêt déposé dans
le compte en fiducie F4/3 1 000
27 janv. 1993 Prêt F2/1 3 000
30 juin 1993 Dépenses payées en
espèces par l'actionnaire F2/2 2 954
30 juin 1994 Dépenses payées en
espèces par l'actionnaire F1 et F1/2 1 260
30 juin 1994 Dépenses payées en
espèces remboursées F1 (1 000)
30 juin 1995 Retenues à la source fédérales
payées par l'actionnaire F 452
30 juin 1995 TPS et TVQ payées
par l'actionnaire F 1 164
30 juin 1995 Produit bancaire porté au
crédit de l'actionnaire F (6 266)
44 595
30 sept. 1990 Paiement du solde
de la souscription G1 à G5 27 500
TOTAL PARTIEL 72 095
12 déc. 1989 Solde d'ouverture du
prêt de l'actionnaire F5 35 950
TOTAL 108 045
[6] Avant que je ne considère lesquels de ces montant, le cas échéant, constituent à juste titre des sommes dues à l'appelant par la société ou représentent le coût des actions de la société pouvant être inclus dans le calcul de la PTPE de l'appelant, je dois d'abord décider si l'appelant a fait une présentation erronée des faits, par négligence ou inattention, qui permettrait au ministre de revenir sur l'année d'imposition 1996. Je suis d'avis que c'était le cas. En réclamant une PTPE de 108 045 $ pour 1996, l'appelant déclarait que le coût des actions qui lui était attribuable était de 25 000 $. J'estime qu'il a payé 15 000 $ pour ses propres actions et 5 000 $ pour les actions de sa fille. Je ne crois pas qu'il ait payé 5 000 $ à Roberto Marvento pour ses actions. Je ne suis pas convaincu par le témoignage de M. Marvento à l'effet qu'il aurait vendu ses actions et ses prêts à l'appelant pour la somme de 7 000 $. Cette opération aurait été effectuée en espèces. Je deviens un peu sceptique lorsqu'on affirme que d'importantes sommes d'argent ont été versées en espèces. Ce qui rend le paiement à M. Marvento encore plus douteux est que M. Marvento a déclaré une PTPE de 6 000 $ (5 000 $ pour les actions et 1 000 $ pour des prêts) et une PDTPE de 4 500 $ en 1990. Puisqu'il a témoigné qu'il n'avait jamais auparavant détenu d'actions d'une société ni n'avait prêté de l'argent à une société, il doit avoir déclaré une PDTPE à l'égard des actions de la société et des prêts consentis à celle-ci.
[7] Il a par conséquent été établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant avait exagéré ses frais d'acquisition des actions de 5 000 $ et que cela constituait une présentation erronée des faits par négligence ou inattention et que, par conséquent, le ministre était en droit de revenir sur l'année d'imposition 1996.
[8] Je porte maintenant mon attention sur le montant de la perte au titre d'un placement d'entreprise.
[9] Le premier élément qui, à mon avis, devrait être exclu du calcul de l'appelant est la somme de 35 950 $, soit le solde d'ouverture des prêts des actionnaires. Ce montant représente l'ensemble des prêts consentis à la société par l'ancien actionnaire. En l'absence d'une cession spécifique, je ne crois pas que le simple transfert d'actions d'une société ait pour effet de transférer à l'acheteur les prêts consentis à la société par l'ancien actionnaire. De plus, même si l'appelant est effectivement devenu propriétaire des dettes de la société envers l'ancien actionnaire, la preuve ne démontre aucunement qu'un paiement ait été effectué à cet égard.
[10] En ce qui a trait aux autres montants inclus dans le solde de 72 095 $, voici un tableau des montants admis et des montants qui ne sont pas admis :
12 déc. 1989 Achat des actions 20 000 $ admis
22 déc. 1989 Prêt 1 000 $ admis
(M. Marvento a prêté une
somme de 1 000 $)
27 déc. 1989 Prêt 3 000 $ admis
01 déc. 1989 Dépôt pour la location payé
par Vitandrea 550 $ refusé
Je ne suis pas convaincu que cette somme a été prêtée à la société.
05 fév. 1990 Chèques de paie déposés
de nouveau 947 $ admis
15 fév. 1990 Prêt 3 000 $ admis
30 juin 1991 Paie nette créditée aux prêts 2 536 $ refusé
L'écriture de journal ne donne pas suffisamment de preuve que ce montant a été payé à la société à titre de prêt.
08 mars 1990 Prêt 1 000 $ admis
31 juil. 1990 Prêt 3 000 $ admis
11 janv. 1991 Prêt 1 000 $ admis
04 fév. 1991 Prêt 1 000 $ admis
27 janv. 1993 Prêt 3 000 $ admis
30 juin 1993 Dépenses payées en espèces
par l'actionnaire 2 954 $ admis
30 juin 1994 Dépenses payées en espèces
par l'actionnaire 1 260 $ refusé
30 juin 1994 Dépenses remboursées (1 000 $)
Je n'admets pas ce montant puisque je n'admets pas l'élément précédent de 1 260 $.
30 juin 1995 Retenues à la source fédérales
payées par l'actionnaire 452 $ admis
30 juin 1995 TPS et TVQ payées par
l'actionnaire 1 164 $ admis
30 juin 1995 Produit bancaire porté au
crédit de l'actionnaire (6 266 $)
Le montant total des éléments que j'estime constituer la dette de la société ou le coût des actions de la société pour l'appelant est de 41 517 $.
[11] Le prochain élément est le montant de 27 500 $ relatif à la souscription de 135 actions, soit le solde du prix de 53 081,50 $ des 135 actions. L'écriture comptable est quelque peu inhabituelle. Elle indique l'émission de 135 actions pour une somme de 53 081,50 $, dont un montant de 25 581,50 $ aurait été payé à partir de prêts consentis par l'actionnaire. Si ce montant de 25 581,50 $ fait partie des prêts consentis par l'actionnaire indiqués au paragraphe [10], le montant des prêts devrait être réduit d'autant afin de refléter qu'il a été remboursé par l'émission d'actions. Toutefois, cela n'a aucune conséquence pratique, car il y aurait une augmentation correspondante du coût des actions. La preuve ne démontre pas qu'il y avait des prêts consentis par l'actionnaire autres que ceux qui ont déjà été mentionnés. Par conséquent, seul le montant de 27 500 $ peut être considéré comme étant un coût additionnel des actions.
[12] Contrairement au répartiteur de l'appel, je suis convaincu, sur le fondement de la preuve, que M. Scuccimarri a déposé la somme de 27 500 $ dans le compte bancaire de la société. Les écritures comptables ont été effectuées par Rosangela, la fille de M. Scuccimarri. Elle a témoigné, sa crédibilité n'a pas été contestée et je n'ai aucune raison de la mettre en doute.
[13] Il n'est pas allégué que les dettes ne sont pas devenues de mauvaises créances en 1996 ni que les actions de la société n'ont pas été cédées à un coût nul.
[14] L'appelant a donc subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 69 017 $ en 1996, moins l'exemption antérieure pour gains en capital de 37 473 $, pour un total de 31 544 $. La PDTPE de l'appelant pour 1996 est de 23 658 $. S'il reste une perte relative à l'année 1996, elle peut être reportée prospectivement à l'année 1997.
[15] Les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 69 017 $ en 1996, moins l'exemption antérieure pour gains en capital de 37 473 $, de sorte que la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de l'appelant en 1996 était de 23 658 $. S'il reste une perte relative à l'année 1996 pouvant être reportée prospectivement à l'année 1997, elle devrait s'appliquer à l'année 1997.
[16] L'appelant a droit à ses dépens, s'il en est, conformément au tarif.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2002.
« D. G. H. Bowman » |
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour d'août 2003.
Yves Bellefeuille, réviseur