Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3155(GST)I

ENTRE :

HOLLY PERCY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 4 juin 1998 à Victoria (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          M. Lloyd Ridout

Avocat de l'intimée :                                      Me Brent Paris

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 15 juillet 1996 et porte le numéro 952690930129P0006, est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19960618

Dossier: 97-3155(GST)I

ENTRE :

HOLLY PERCY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Victoria, en Colombie-Britannique, le 4 juin 1998. L'époux de l'appelante, Lloyd Ridout, a été le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 3 à 5 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

3.          Le 19 septembre 1995, au moyen d'un formulaire réglementaire, l'appelante a demandé le remboursement de la somme de 1 116,21 $ (le « remboursement » ) au titre de la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, tel qu'il a été modifié, notamment par les L.C. 1990, ch. 45 et 1993, ch. 27         (la « Loi » ).

4.          Par voie d'avis de cotisation portant le numéro 952690930129P0006 et daté du 15 juillet 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi, à l'égard de l'appelante, en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi, une cotisation rejetant la demande de remboursement de l'appelante.

5.          En établissant la cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes :

a)                   en 1990, l'appelante a entrepris des travaux de construction d'un immeuble d'habitation à logement unique (la « maison » ) sur le lot n0 22, Pl 49657, section 29, dans le Highland District, à Victoria, (C.-B.), pour s'en servir comme résidence principale;

b)          l'appelante a occupé la maison pour la première fois en septembre 1991;

c)          les travaux de construction de la maison étaient pratiquement achevés le 31 décembre 1991;

d)          l'appelante n'a pas demandé le remboursement avant le 19 septembre 1995.

[3]      Le présent appel concerne le rejet de la demande présentée par Holly Percy en vue d'obtenir un remboursement de TPS pour habitations neuves. M. Ridout a témoigné que lui-même et son épouse avaient construit leur résidence au 418, Quail Place, à Victoria, en Colombie-Britannique. En avril 1992, ils ont obtenu un permis d'occuper temporaire et ont emménagé dans la maison avec leurs enfants et leurs meubles.

[4]      À cette époque, l'installation du revêtement de sol et des panneaux muraux secs, des fenêtres et des portes extérieures, de même que du système de chauffage par plinthes était terminée. Il restait à compléter les travaux de revêtement mural extérieur, les travaux de construction de la terrasse, l'installation des moulures et des encadrements de fenêtre et l'application de la teinture. M. Ridout a indiqué qu'en octobre 1993, les travaux de construction de la résidence n'étaient même pas encore achevés à 80 p. 100. Le 31 octobre 1994, la maison était « approuvée » . Holly Percy a demandé le remboursement le 19 septembre 1995, date à laquelle elle avait tous les reçus nécessaires. Sa demande à été rejetée le 15 juillet 1996.

[5]      Dans la réponse, on présume que les travaux de construction de la maison étaient relativement achevés au 31 décembre 1991, ce qui est faux. Selon la preuve, l'appelante et sa famille ont commencé à occuper la maison en avril 1992. Ils avaient obtenu un permis d'occuper auprès des autorités municipales en avril 1992. Ce fait réfute le témoignage de M. Ridout selon lequel en octobre 1993, les travaux de construction de la maison n'étaient pas encore achevés à 80 p. 100. Selon la preuve, après avril 1992, il restait à achever les travaux de finition. La preuve n'indique pas clairement si un escalier devait être installé ou si l'on devait simplement achever son installation.

[6]      À la lumière du témoignage de M. Ridout, l'occupation de la maison a commencé en avril 1992. Par conséquent, la période de deux années fixée pour présenter une demande de remboursement en vertu de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise a débuté à cette date. L'appelante a attendu au 19 septembre 1995 pour demander le remboursement, c'est-à-dire après l'expiration de la période de deux années.

[7]      Pour ce motif, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.