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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

95-4067(IT)I

ENTRE :

EARL GEORGE MARSHALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

                                                                                                                 

Appels entendus le 16 octobre 1996 à Halifax (Nouvelle-Écosse), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                      Me Patrick Vézina

                                                                                                                  


JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 1996.

              « R. D. Bell »             

                                                                J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19961016

Dossier: 95-4067(IT)I

ENTRE :

EARL GEORGE MARSHALL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 octobre 1996.)

Le juge Bell, C. C. I.

[1]      Voici mon opinion : Je pense que vous êtes assez mécontent du fait que le ministère du Revenu ne vous a pas informé qu'il fallait remplir un de ces formulaires pour chacune des années. Quoi qu'il en soit, le ministère du Revenu ne peut dire à toutes les personnes quels formulaires ils doivent remplir. Si c'était le cas, les employés du Ministère n'auraient tout simplement pas le temps de faire autre chose. Maintenant, nous avons au pays un régime d'autocotisation en vertu duquel une personne est censée se renseigner sur ce qu'elle doit faire et sur ce qu'elle doit soumettre au ministère du Revenu, surtout lorsqu'il s'agit de documents à l'appui d'une demande qu'elle présente. Si vous êtes en affaires et que vous déduisez une dépense, par exemple, le loyer d'un bureau, vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce qu'on exige un reçu afin de justifier cette déduction. Je comprends vos sentiments, mais le contribuable qui prépare sa propre déclaration de revenus a l'obligation de présenter les documents qui justifient ses déductions. Il ressort clairement de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'une personne doit présenter au ministre, pour une année d'imposition - c'est-à-dire pour chacune des années d'imposition -le certificat dont on parle à l'alinéa a.2, soit le certificat que le contribuable doit obtenir d'un médecin. Je pourrais, si je le voulais, rejeter votre appel pour ce simple motif, et j'imagine que si je ne le faisais pas... vous voyez, il s'agit d'un règlement et je n'établis pas les règlements. Les règlements sont établis pour moi. Je suis un juge. Je dois déterminer si vous vous êtes conformé ou non à ces règlements. Lorsque j'examine les faits et lorsque je vous écoute, j'utilise les meilleures ressources à ma disposition pour rendre une décision juste et exacte.

[2]      De plus, en m'appuyant seulement sur ce motif, je pourrais rejeter votre appel, et si je ne le faisais pas, je suis pas mal convaincu que l'intimée, le ministère, contesterait ma décision.Vous seriez alors obligé de revenir ici et vous perdriez fort probablement votre cause encore une fois. Je ne veux pas vous imposer cela, et je ne vois pas pourquoi j'agirais de la sorte. Bien, non seulement je crois que vous avez très peu de chances, si vous en avez, de réussir, mais je suis convaincu que vous n'avez aucune chance de gagner votre cause en vous fondant sur le témoignage que j'ai entendu relativement aux années d'imposition 1992 et 1993. Je crois que vous auriez également de la difficulté pour l'année d'imposition 1991 parce que les exigences établies au paragraphe 118.4 - et que nous avons examinées - sont appliquées avec une grande rigueur. L'une de ces exigences très strictes est que la capacité d'accomplir des activités courantes de la vie quotidienne doit être limitée de façon marquée.

[3]      Ainsi, bien que je compatisse avec vous quant à votre situation et à votre souffrance... je dois vous dire que je suis très heureux que vous vous sentiez mieux et j'espère que votre santé va continuer à s'améliorer. Ça m'attriste de voir les gens souffrir. Je n'aime pas ça. La situation n'est pas facile pour vous. Ce type de cause n'est pas facile pour personne. Nous n'aimons pas voir que des gens n'obtiennent pas ce qu'ils méritent, par exemple, une déduction pour une déficience dont ils souffrent, le genre de déficience dont vous souffrez. Toutefois, selon les règlements, M. Marshall, je ne peux pas accueillir votre appel. Par conséquent, pour les motifs que j'ai indiqués - et je suis dans l'ensemble d'accord avec ce qu'a dit M. Vézina - je dois rejeter votre appel. Je vous remercie d'être venu, et j'espère que votre santé s'améliorera et que vous vous sentirez mieux.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juin 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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