Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3424(IT)G

ENTRE :

MORENO ZEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 décembre 1999 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me E. Michael McMahon

Avocat de l'intimée :                            Me Robert Carvalho

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté.

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

          L'intimée a droit aux dépens entre parties qui sont fixés à 3 500 $.


Signé à Vancouver, Canada, ce 10e jour de décembre 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3426(IT)G

ENTRE :

ROGER ZEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 décembre 1999 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me E. Michael McMahon

Avocat de l'intimée :                            Me Robert Carvalho

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté.

Signé à Vancouver, Canada, ce 10e jour de décembre 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19991210

Dossier: 97-3424(IT)G

ENTRE :

MORENO ZEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET ENTRE :

97-3426(IT)G

ROGER ZEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Les présents appels, régis par la procédure générale, ont été entendus le         9 décembre 1999 à Vancouver (Colombie-Britannique).

[2]      À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'appelant a retiré l'appel de Roger Zen, sur consentement et sans dépens. Par conséquent, l'appel est rejeté. Il a également retiré l'appel de Moreno Zen ( « Moreno » ) pour l'année 1994. L'appel est également rejeté.   

[3]      L'appel concernant l'année 1995 a commencé. Moreno Zen et Colin Moran ont témoigné pour le compte de Moreno. L'intimée a lu certaines parties de l'interrogatoire préalable de Moreno. L'appelant n'a pas rempli de déclaration de revenus pour l'année 1995. En 1994, il a déclaré un revenu imposable de 83 747 $. Le ministre du Revenu national a donc établi qu'en 1995, il avait gagné un revenu imposable de 83 747 $. Il a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

[4]      En 1994, l'appelant a déclaré un revenu d'entreprise de 83 747,80 $ à la suite d'une vente d'actifs provenant du partenariat conclu avec Zen Properties, entreprise dans laquelle il détenait une part équivalant à 25 p. 100. D'après la preuve présentée, ses revenus des années antérieures et postérieures à 1994 étaient considérablement moins élevés.

[5]      Il a attesté qu'en 1995, il n'avait tiré aucun revenu de l'entreprise Zen Properties ni d'aucune autre entreprise. Son témoignage a été corroboré par Colin Moran, le conseiller financier du groupe Zen. L'appelant a également déposé un état de ses opérations sur le marché boursier en 1995. Cet état indique des pertes.

[6]      L'appelant et M. Moran ont témoigné qu'en 1995, Moreno Zen, même s'il est né en 1960, habitait le domicile de ses parents, et qu'il y habitait toujours à la date de l'audience. Au cours de l'année 1995, l'argent de poche de l'appelant provenait d'un prêt de plus de 30 000 $ que lui avait consenti son père Giovanni. La Cour les croit.    

[7]      Un bref résumé de leur témoignage et la comparution de Moreno Zen devant la Cour révèlent que ce dernier est un paresseux qui se faisait entretenir par ses parents en 1995. Par conséquent, il n'a gagné aucun revenu, n'en avait pas besoin et n'est pas tenu de payer d'impôt sur le revenu.

[8]      L'appel est accueilli.


[9]      En ce qui concerne l'appel en soi, l'appelant n'a rempli de déclaration de revenus pour l'année 1995 qu'en décembre 1999. De même, aucun état financier complet de l'entreprise Zen Properties pour l'année 1995 n'a été soumis avant la tenue de l'audience, et ce, en dépit d'un ajournement de l'audience en septembre et d'une admonition formulée dans l'ordonnance d'ajournement datée du 20 septembre 1999 stipulant que les pièces devaient être présentées et indexées aux fins de l'audience. La Cour ne considère pas que l'avocat de l'appelant est fautif à cet égard. En fait, cette négligence révèle l'attitude de l'appelant dans l'ensemble du processus. Pour cette raison, l'intimée a droit aux dépens entre parties que la Cour a fixés à 3 500$.

Signé à Vancouver, Canada, ce 10e jour de décembre 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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