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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-346(IT)I

ENTRE :

DONALD RUSSELL WALSH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 9 octobre 1997 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                 Me Sanjana Bhatia

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'octobre 1997.

           « D. Hamlyn »            

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980622

Dossier: 97-346(IT)I

ENTRE :

DONALD RUSSELL WALSH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 9 octobre 1997.)

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1]      Il s'agit de l'affaire Donald Russell Walsh, appelant, contre Sa Majesté la Reine, intimée. Les présents appels portent sur les années d'imposition 1992 et 1993.

[2]      En calculant son revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant a omis de déclarer les frais pour droit d'usage d'une automobile et la valeur de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile indiqués ci-dessous :

Année Frais pour droit d'usage Dépenses liées au fonctionnement     Valeur totale de l'avantage

      1992           1 997 $                                263 $                                  2 260 $

      1993           1 997 $                                244 $                                 2 241 $

[3]      Après une vérification des livres de l'employeur de l'appelant, soit la Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto (la « Municipalité » ), le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi des nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour ses années d'imposition 1992 et 1993 et a inclus dans son revenu les frais pour droit d'usage d'une automobile et la valeur de l'avantage relatif au fonctionnement d'une automobile, soit des sommes de 2 260 $ et de 2 241 $ pour les années d'imposition 1992 et 1993.

[4]      Lorsqu'il a établi les nouvelles cotisations de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les deux hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises par l'appelant :

          [traduction]

a)          pendant les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant utilisait une automobile louée ou payée par la Municipalité. Il devait présenter un rapport annuel sur l'utilisation de l'automobile dans lequel il indiquait le kilométrage parcouru chaque année;

b)          pendant la totalité des années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant utilisait une automobile louée par la Municipalité ( « le véhicule de l'entreprise » ).

[5]      L'appelant a nié les deux hypothèses de fait suivantes :

          [traduction]

c)          l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles représentait 15 p. 100 de son utilisation totale par l'appelant;

d)          pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'entreprise a conféré à l'appelant un avantage relatif à l'utilisation personnelle de la voiture de l'entreprise, dont la valeur est de 2 260 $ et de 2 241 $, respectivement.

[6]      La question en litige dans l'affaire en l'instance consiste à savoir si l'on a établi des cotisations appropriées à l'égard de l'appelant en incluant dans ses revenus les avantages conférés pour les années d'imposition 1992 et 1993. L'appelant a interjeté appel devant la présente cour au moyen d'un avis d'appel. Dans cet avis, il affirme ce qui suit :

          [traduction]

Après avoir discuté au téléphone avec un représentant de Revenu Canada, j'en suis arrivé à la conclusion que mon opposition comportait certains arguments valides qui ne peuvent être acceptés faute de documentation. Je comprends que, pour cette raison, les règlements régissant une situation semblable sont assez clairs. Toutefois, j'ai cru comprendre qu'un juge de la Cour canadienne de l'impôt a une certaine marge de manoeuvre en ce qui concerne la procédure et qu'il a le pouvoir de fonder sa décision sur d'autres faits qui ne sont peut-être pas tout à fait conformes aux règlements. Je crois toujours que les cotisations établies à mon égard sont injustes, et je voudrais qu'on me donne la chance de plaider ma cause et de fournir d'autres documents relatifs à l'utilisation du véhicule afin d'obtenir un jugement.

[7]      Dans le document joint à l'avis d'appel, il affirme ce qui suit :

          [traduction]

En septembre 1991, je travaillais pour le service des transports de la Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto, à la division de la circulation, et mon supérieur immédiat, M. K. R. Wilson, est décédé après avoir mené une longue lutte au cancer.

[8]      Plus tard, l'appelant a occupé le poste du défunt M. Wilson.

[9]      Lorsqu'il a accepté le poste, on lui a dit, entre autres, de se rendre à la résidence de M. Wilson afin d'y prendre la voiture louée par la Municipalité et qui lui avait été assignée :

         

[traduction]

Selon les directives que l'on m'a données à ce moment-là, le véhicule était réservé aux affaires de la Municipalité et, si parfois je l'utilisais à des fins personnelles, je devais l'indiquer dans un registre et ne pas oublier non plus de l'indiquer dans ma déclaration de revenus. On m'a également informé que le véhicule était une « voiture de service commune » qui devait servir à tout membre du personnel qui en aurait besoin pour se rendre à des réunions à l'extérieur du bureau ou pour d'autres affaires. Étant donné que je venais tout juste d'acheter une nouvelle Ford Explorer 1991, et que j'étais le seul conducteur à la maison, je n'avais pas l'intention d'utiliser le véhicule de la Municipalité à des fins personnelles. On n'a jamais indiqué à ce moment-là ni par la suite que l'utilisation du véhicule pour me rendre au travail et en revenir était considérée comme une utilisation personnelle.

[10]     C'est un point important et j'y reviendrai plus tard.

ANALYSE

[11]     Pendant les années d'imposition en cause, l'appelant était employé par la Municipalité. Il occupait le poste de superviseur à la division de la circulation. Cependant, pendant ces mêmes années, on lui a offert le poste de directeur intérimaire de la régulation de la circulation. À titre de titulaire de ce poste, l'appelant avait à sa disposition un véhicule qu'utilisait la Municipalité. Toute utilisation de ce véhicule à des fins personnelles devait être indiquée dans un registre et rapportée par l'appelant dans sa déclaration de revenus. En calculant son revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993, l'appelant n'a pas inclus les frais pour droit d'usage de l'automobile ni la valeur de l'avantage relatif au fonctionnement de l'automobile.

[12]     Par la suite, se fondant sur l'hypothèse selon laquelle l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles représentait 15 p. 100 de son utilisation totale par l'appelant, le ministre a établi, à l'égard de l'appelant, des cotisations incluant la valeur de ces avantages, soit 2 260 $ pour 1992 et 2 241 $ pour 1993.

[13]     L'appelant soutient, comme j'ai pu le constater, qu'il n'utilisait pas le véhicule à des fins personnelles puisque sa journée de travail commençait aussitôt qu'il montait dans la voiture, laquelle était équipée d'un téléphone cellulaire et d'un appareil radio émetteur-récepteur qui lui permettait de communiquer directement avec le l'entreprise responsable des travaux d'entretien, soit la compagnie Guild Electric Ltd. Sa voiture était équipée de ces dispositifs de communication, car une grande partie de ses affaires courantes étaient menées à partir de sa voiture.

[14]     Pour sa part, le paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu indique quels montants doivent être déclarés à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi. Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, les frais pour droit d'usage d'une automobile; c'est-à-dire qu'un employé doit inclure dans son revenu des frais raisonnables pour droit d'usage si son employeur lui permet d'utiliser une voiture de l'entreprise à des fins personnelles.

[15]     Le mot « raisonnable » dans l'expression « frais raisonnables pour droit d'usage » d'une automobile est quelque peu trompeur. La formule établie au paragraphe 6(2) représente une disposition déterminative qui permet de calculer le montant exact à inclure dans le revenu dans les circonstances. Le calcul ne laisse aucune place à l'appréciation ou à la discrétion.

[16] Il s'agit maintenant de se demander si l'appelant a bénéficié d'un avantage personnel.

[17]     À ce sujet, nous examinons la preuve qui nous a été présentée aujourd'hui. On nous a dit qu'un registre était tenu, mais qu'il avait été égaré; on a essayé de le retrouver, sans succès.

[18]     Selon les explications de l'appelant, il n'a utilisé le véhicule à des fins personnelles qu'à deux occasions pendant la période en cause. Il affirme également qu'il commence à travailler aussitôt qu'il part de chez lui.

[19]    J'éprouve cependant certaines difficultés à croire que son travail commence à partir du moment où il quitte la maison.

[20]     Compte tenu de la preuve dont je dispose, je conclus que le travail commençait lorsqu'il arrivait au lieu de travail, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait un problème de circulation ou au bureau de la Municipalité. Il y avait donc un usage personnel entre la résidence et le lieu de travail, c'est-à-dire l'endroit où il y avait un problème de circulation ou le bureau de la Municipalité.

[21]     L'appelant n'a présenté aucune preuve concluante, si ce n'est sa propre opinion selon laquelle il commençait à travailler au moment où il quittait sa maison.

_________________________

NOTE : Applicable à l'année 1993 : l'alinéa k) du paragraphe 6(1) précise que lorsqu'un employé est assujetti à des frais pour droit d'usage en vertu de l'alinéa 6(1)e), les frais de fonctionnement nets payés par un employeur pour le compte de l'employé sont également inclus dans le revenu de l'employé à titre d'avantage.

[22]     Comme je l'ai déjà indiqué, la formule présentée au paragraphe 6(2) représente une disposition déterminative qui permet de calculer le montant exact à

inclure dans le revenu. Pour déterminer qu'aucun avantage n'a été conféré à l'appelant, la présente cour doit conclure que le numérateur de la formule, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, est égal à zéro. Il faut donc des registres exacts, et aucun n'a été présenté à la Cour. La présente cour n'a pas le pouvoir de se laisser aller à des estimations approximatives.

[23]     Compte tenu de la preuve et de l'absence de registre, je ne peux pas tirer la conclusion de fait selon laquelle le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles est de zéro. Par conséquent, la cotisation établie par le ministre relativement aux frais pour droit d'usage et aux avantages conférés est confirmée.

[24]     Merci de votre présence M. Walsh. Je suis désolé de ne pas avoir pu être plus utile, mais les appels sont rejetés. Merci.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour d'octobre 1997.

           « D. Hamlyn »            

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure

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