Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20020704

Dossier: 2001-2704-IT-I

ENTRE :

PAUL MATTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) en application de l'article 160.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année 1999.

[2]            Dans sa déclaration de revenu pour l'année 1999, l'appelant a, par erreur, considéré un crédit d'impôt fédéral pour dividendes de 269,91 $ indiqué sur un formulaire T5 comme étant plutôt un montant d'impôt retenu à la source. Estimant n'avoir aucun impôt à payer pour l'année, il a donc réclamé ce montant à titre de remboursement d'impôt pour l'année.

[3]            La première cotisation pour l'année 1999 a été établie le 11 mai 2000 sans que l'erreur ait été relevée. L'avis de cotisation fait donc état d'un impôt fédéral net et d'un total à payer de 0,00 $, d'un impôt total retenu de 269,91 $ et donc d'un crédit d'un même montant. L'explication des changements indique toutefois ce qui suit :

« Nous devons retenir votre remboursement. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la section des recouvrements de notre bureau des services fiscaux. »

[4]            En réalité, au lieu d'effectuer un remboursement à l'appelant, les autorités fiscales ont imputé la somme de 269,91 $ à un montant dont il aurait été redevable conjointement avec deux sociétés par actions, ARECO Inc. et ÉPINGLERIE Ltée, en vertu de la Loi sur les douanes (L.R. (1985), ch. 1, (2e suppl.)). Une telle imputation de paiement est prévue au paragraphe 164(2) de la Loi dans les termes suivants :

(2)            Imputation du remboursement - Lorsque le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une province ou est sur le point de l'être, le Ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

[5]            C'est l'alinéa 164(7)a) qui définit l'expression « paiement en trop » de la façon suivante :

(7)            Sens de paiement en trop - Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d'imposition est égal au montant suivant :

a)             si le contribuable n'est pas une société, le total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année, moins ces mêmes montants;

b)             N.A.

[6]            Plusieurs mois plus tard, l'erreur a été découverte on ne sait trop comment par les autorités fiscales. L'appelant n'ayant reçu aucun remboursement, on pourrait logiquement penser qu'il aurait suffi d'inverser l'opération comptable et donc de canceller l'imputation du paiement de 269,91 $. Toutefois, bien que l'appelant n'avait aucun impôt sur le revenu à payer pour l'année d'imposition 1999, l'application correcte de ce qui était en réalité un crédit d'impôt fédéral pour dividendes a eu pour résultat qu'il n'y avait plus de paiement en trop pour l'année 1999 de sorte que le montant de 269,91 $ devenait plutôt un montant supérieur au remboursement que l'appelant avait droit de recevoir pour l'année.

[7]            Lorsqu'il y a remboursement en trop, le paragraphe 160.1(1) prévoit ce qui suit :

(1)            Remboursement en trop- Lorsque le ministre détermine qu'un contribuable a été remboursé pour une année d'imposition d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

a)             l'excédent est réputé représenter un montant qui est payable pour le contribuable à compter de la date du remboursement;

b)             le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l'excédent, sauf toute partie de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5 ou 122.61, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu'à la date du paiement.

[8]            C'est le paragraphe 160.1(3) qui permet au Ministre d'établir une cotisation spéciale à l'égard d'un remboursement en trop. En effet, ce paragraphe se lit :

(3)            Cotisation - Le Ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152.

[9]            Par ailleurs, lorsqu'il n'y a pas eu de remboursement d'un montant en trop, mais plutôt une imputation de paiement d'un montant supérieur à celui qu'un contribuable aurait eu le droit de recevoir, c'est le paragraphe 160.1(4) qui trouve application. Ce paragraphe se lit :

                (4)            Montant appliqué en réduction d'une obligation - Dans le cas où le montant appliqué en réduction d'une créance de sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente Loi, le présent article s'applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.

[10]          C'est précisément cette disposition qui a été utilisée pour établir la cotisation en litige, le 27 décembre 2000, afin de récupérer le montant de 269,91 $ imputé par erreur à une autre obligation de l'appelant, le tout avec intérêts.

[11]          Bien que cette procédure puisse paraître exceptionnelle et particulièrement frustrante pour un contribuable qui n'a pas reçu directement de remboursement et qui a été en quelque sorte victime d'une imputation erronée par les autorités fiscales, je me vois dans l'obligation de confirmer la validité de la cotisation puisqu'elle a été établie de façon conforme à la Loi.

[12]          Si l'appelant veut contester la somme dont il serait redevable en vertu de la Loi sur les douanes, il doit le faire selon les mécanismes applicables à cette législation.

[13]          En conséquence de ce qui précède, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2001-2704(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 PAUL MATTE

                                                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)                              

DATES DE L'AUDIENCE :                                                 Le 26 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 4 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                                                       Me Mounes Ayadi

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                                                                               

Pour l'intimée :                                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2001-2704(IT)I

ENTRE :

PAUL MATTE

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 26 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

                                                                  

Avocat de l'intimée :                                     Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

L'appel d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national en application de l'article 160.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints,

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.