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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-212(UI)

ENTRE :

DIMPFLMEIER BAKERY LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JAMES KERR,

intervenant.

Appel entendu le 17 août 1999 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                  Me R. H. Parker

Avocate de l'intimé :                                      Me L. King

Représentant de l'intervenant :                       L'intervenant lui-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de septembre 1999.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990921

Dossier: 98-212(UI)

ENTRE :

DIMPFLMEIER BAKERY LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JAMES KERR,

intervenant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario), le 17 août 1999.

[2]      L'appelante a demandé à l'intimé de régler la question de savoir si James Kerr (le « travailleur » ) exerçait un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ) et de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi modifiée » ) pendant la période allant du 11 mars 1996 au 11 mars 1997.

[3]      L'intimé a informé l'appelante que l'emploi du travailleur chez l'appelante, au cours de la période en question, était assurable parce que le travailleur était engagé aux termes d'un contrat de louage de services.

[4]      L'appelante exploite une entreprise de production et de vente de produits de boulangerie (les produits). Ces derniers sont vendus grâce à un réseau de distribution situé en divers endroits de l'Ontario. Le travailleur a été engagé par l'appelante, aux termes d'un accord écrit, pour vendre et distribuer les produits de l'appelante. Selon cet accord écrit, on a affecté le travailleur à un territoire. Il devait le couvrir quatre jours par semaine et était payé à la commission. L'appelante employait d'autres camionneurs, qu'elle désignait comme employés, qui devaient travailler cinq jours par semaine et qui recevaient un salaire net.

[5]      L'accord entre l'appelante et le travailleur empêchait ce dernier de vendre les produits à des hôtels, à des restaurants, à des établissements et à des industries sans le consentement écrit de l'appelante, qui se réservait le droit de répartir les produits de façon proportionnelle si la demande générale dépassait sa capacité de production. L'accord prévoyait également que le travailleur devait retirer des rayons des clients les produits arrivés à expiration et fournir quotidiennement à l'appelante l'ensemble des détails portant sur la distribution. Le travailleur devait entretenir de bonnes relations avec les clients et veiller à ce que la qualité et l'apparence des produits de l'appelante demeurent parfaites. Le travailleur devait accepter les « normes de rendement » fixées par l'appelante et s'y conformer. Il devait, entre autres, porter un vêtement particulier de couleur rouge marqué du logo de l'appelante. Cette dernière fournissait un camion au travailleur pour qu'il puisse livrer les produits mais déduisait de ses commissions des frais de location s'élevant à 100 $ par semaine ainsi que le coût du carburant. L'appelante assumait les coûts de l'assurance, de l'entretien et des réparations du véhicule. Le travailleur aurait probablement pu utiliser son propre véhicule mais cela aurait été beaucoup trop onéreux pour lui. Bien que le véhicule ait été loué au travailleur, il devait être utilisé pour la livraison des seuls produits de l'appelante et devait être rendu à cette dernière après la fin des livraisons et ne pouvait être gardé par le travailleur jusqu'au lendemain sans permission spéciale de l'appelante.

[6]      Le travailleur se présentait tous les jours chez l'appelante, obtenait le camion et chargeait les produits tels qu'elle les avait présentés et préparés. Il effectuait ensuite le circuit qui lui était assigné et livrait les produits. Il devait remettre à l'appelante la copie des factures en sa possession afin qu'elle puisse déterminer sa commission sur les ventes. De même, il accordait un crédit au client pour les produits arrivés à expiration, les considérant comme endommagés. Cela était déduit de ses commissions sur les ventes. Il laissait le camion sur la propriété de l'appelante et préparait sa comptabilité quotidienne qu'il devait tenir en vertu de l'accord. Le bureau de l'appelante facturait les divers magasins pour les produits achetés et se faisait payer. Tout magasin de petite taille, s'il était approuvé comme client par l'appelante, pouvait payer le camionneur qui, à son tour, devait remettre ces fonds à l'appelante à la fin de ses livraisons. L'appelante fixait les prix des produits.

[7]      Mohammad Alli, le gestionnaire de l'exploitation de l'appelante, a témoigné pour cette dernière. L'appelante exploite une boulangerie qui compte plus de 200 employés et vend principalement ses produits aux grandes chaînes d'épiceries au détail. L'appelante facture ces chaînes et se fait payer par elles. Elle fixe le prix de ses produits. M. Alli a mis en oeuvre le système de camionneurs artisans sous contrat car l'appelante pensait que cela améliorerait la vente et la livraison de ses produits et que cela augmenterait peut-être aussi le revenu de ses camionneurs. Étant indépendant, le travailleur travaillerait plus fort qu'auparavant, lorsqu'il était un employé payé à l'heure. La possibilité de devenir un camionneur artisan a été offerte à tous les camionneurs employés existants de l'appelante. Les différences entre la position de camionneur artisan sous contrat et celle de camionneur employé ont été expliquées en détail par M. Alli. À la lumière du témoignage fourni, il était difficile de constater des différences importantes.

[8]      L'employé conduisait et livrait les produits à l'aide d'un camion qui était orné du logo de l'appelante à des fins publicitaires et dont elle était propriétaire. L'employé devait accepter un code de rendement déterminé par l'appelante et porter un vêtement de travail marqué du logo de la société. Le camionneur livrait les produits, comme l'appelante l'avait prédéterminé, aux divers magasins se trouvant sur son circuit préétabli. Le camionneur remettait une facture de la livraison au gérant du magasin et conservait une copie en vue de la comptabilité qu'il devait effectuer à la fin de sa journée de livraison. Le gérant du magasin recevait une pièce justifiant un crédit pour les produits arrivés à expiration ou endommagés qui étaient repris par le camionneur. Le camionneur devait également produire, à la fin de sa journée, tout paiement en espèces ou par chèque.

[9]      Le camionneur se présentait de bonne heure chaque matin, cinq jours par semaine pour prendre son camion et les produits à livrer aux divers magasins qui se trouvaient sur son circuit de sorte que les produits soient disponibles chaque jour lors de l'ouverture des magasins. Le camion était la propriété de l'appelante qui l'entretenait et il était retourné sur la propriété de l'appelante à la fin de chaque journée de livraison. Le camionneur devait ensuite préparer son rapport quotidien et rendre compte des produits livrés et retournés. Un directeur commercial et un superviseur étaient présents, soit chez l'appelante, soit le long des divers circuits pour s'assurer que les pratiques prescrites par l'appelante étaient respectées par tous les employés. Le camionneur ne fixait pas le prix des produits et ne pouvait négocier avec les gérants des magasins pour fixer les prix à la hausse ou à la baisse si la quantité de produits restants était trop importante ou ne l'était pas assez. L'ensemble des prix faisait l'objet de négociations entre l'appelante et les magasins.

[10]     Le camionneur devait respecter un certain code vestimentaire auquel s'ajoutait un code de conduite : avoir une présentation propre et soignée, ne pas se présenter au travail dans des vêtements de sport ou en jeans déchirés ou sales. Les camionneurs représentaient l'appelante auprès du propriétaire ou du gérant du magasin, et la société pouvait dicter ces règlements. L'appelante devait fixer ces normes, sinon les employés prendraient de mauvaises habitudes.

[11]     Les camionneurs devaient rendre leurs services en personne et, s'ils n'étaient pas disponibles pour s'acquitter de leurs tâches, ils devaient en aviser l'appelante et un superviseur se chargeait de ces tâches jusqu'à ce que le camionneur soit de nouveau disponible. Les heures d'emploi ne pouvaient pas être fixées étant donné que tous les circuits étaient différents : le camionneur travaillait jusqu'à ce qu'il finisse son circuit puis effectuait sa comptabilité avant de partir. Le camionneur ne pouvait pas livrer dans un autre secteur que celui qui lui était assigné par l'appelante et il recevait un salaire plus une commission sur les ventes dans le secteur où il livrait.

[12]     On communiquait avec le camionneur employé si sa conduite ou son comportement ne répondait pas aux normes fixées par l'appelante. Si cette dernière n'était pas satisfaite du travail de l'employé, il était renvoyé. Le vol commis par l'employé était également un motif de renvoi.

[13]     Enfin, le camionneur employé recevait des congés annuels payés et certains avantages sociaux sous forme d'assurance-vie et d'assurance maladie; il faisait l'objet de retenues pour l'impôt sur le revenu, l'assurance-chômage et le Régime de pensions du Canada.

[14]     James Kerr a déclaré que, lorsque l'appelante a donné aux camionneurs la possibilité de devenir entrepreneurs indépendants, bien qu'il lui ait été dit qu'il n'était pas obligé de devenir indépendant, il était convaincu qu'en raison de son âge et du temps passé au service de l'appelante, on s'attendait à ce qu'il devienne indépendant ou on le renverrait. Ce témoignage était très éloquent. Rien n'a vraiment changé dans le cadre de son emploi sauf la méthode de réception de ses salaires. Il parcourait le même circuit et livrait ce qui lui était alloué par la société. Il conduisait le même camion, dont l'appelante était propriétaire, bien que, à partir du moment où il est devenu indépendant, un loyer et les frais de carburant furent déduits de ses revenus. Il n'était pas supervisé différemment et, si quelque chose a changé, c'est qu'il travaillait pendant de plus longues périodes.

[15]     Il devait se présenter chez l'appelante à la même heure et les heures de livraison aux magasins n'avaient pas changé. Il n'avait aucun temps libre et ne pouvait donc trouver de nouveaux clients sans négliger les clients habituels. Il pensait devoir effectuer son travail en personne ou appeler l'appelante pour qu'elle lui trouve un remplaçant. Il ne pouvait vendre dans aucun autre secteur et n'avait aucune place dans son camion pour les produits d'autres fournisseurs. Quoi qu'il en soit, il avait été informé qu'il ne pouvait faire affaire avec un concurrent. La détermination des prix des produits, la comptabilité de fin de journée, le retour du camion à la fin de chaque journée et le respect du code de l'appelante en matière de conduite et de présentation, ainsi que toutes les autres directives données par l'appelante sont tous restés les mêmes. Il continuait de recevoir les notes de service portant sur les pratiques qui étaient distribuées aux camionneurs employés. Il continuait à porter le vêtement fourni dans la mesure du possible et selon la température. Il pouvait traiter les plaintes, si elles étaient de nature mineure, sur place. Sinon, elles étaient traitées par la société. Il croyait qu'il pouvait être renvoyé au gré de l'appelante.

[16]     Un autre camionneur qui est devenu un entrepreneur indépendant aux termes d'un accord, Tony Ucci, a témoigné qu'il pensait ne plus être un employé. Il avait un circuit hors de la communauté urbaine de Toronto et ne faisait pas l'objet de la même supervision que si son circuit s'était trouvé dans les limites de Toronto.

[17]     La question à laquelle la Cour doit répondre consiste à savoir si le camionneur employé est devenu un entrepreneur indépendant après avoir signé un accord d'entrepreneur indépendant ou s'il est demeuré engagé par l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services. La Cour a été renvoyée aux affaires Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. (C.A.F.), [1986] 3 C.F. 553, Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. M.R.N., C.A.F., n ° A-531-87, 15 janvier 1988 (88 DTC 6099) et M.R.N. c. Emily Standing, C.A.F., n ° A-857-90, 29 septembre 1992 (147 N.R. 238). La façon d'employer le critère à quatre volets pour déterminer le type de relation qui existait entre les parties et de donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger, constitue le lien commun entre ces affaires. L'ensemble de la relation, selon les faits relatés, doit être examiné afin de déterminer la nature véritable de l'engagement. Il se peut qu'un ou plusieurs des volets du critère ne soit pas applicable ou ne le soit que de façon marginale. Par conséquent, il faut considérer l'ensemble de la preuve.

[18]     Le critère du contrôle. L'appelante exerçait-elle un contrôle sur le travailleur dans le cadre de la réalisation quotidienne de ses tâches? Selon le témoignage du gestionnaire de l'exploitation, M. Alli, l'appelante n'exerçait plus aucun contrôle sur les entrepreneurs indépendants après la signature de l'accord. Cependant, les témoignages entendus par la Cour n'étayent pas cette allégation. L'appelante demandait encore aux camionneurs de se présenter chez elle, de prendre leur véhicule respectif, dont elle était encore propriétaire, de charger leurs produits respectifs et de les livrer aux clients de l'appelante se trouvant sur le circuit qui leur était assigné. Les camionneurs continuaient à se trouver soumis à une stricte supervision portant sur les méthodes de livraison, leur habillement, leur conduite en public et leurs méthodes de comptabilité de fin de journée. Il se peut qu'il n'ait pas été nécessaire d'appliquer les contrôles puisque les camionneurs semblaient se conformer aux directives sans qu'il soit nécessaire de les superviser. Néanmoins, l'appelante possédait quand même la capacité de faire appliquer ces contrôles si elle le jugeait nécessaire. La Cour a entendu un témoignage selon lequel l'exploitation de l'entreprise était axée sur la clientèle et, du moment où les camionneurs comprenaient cela, l'appelante n'avait pas besoin d'appliquer ces contrôles. Le simple fait que les contrôles n'étaient pas appliqués activement ne signifiait pas qu'ils ne le seraient pas, le cas échéant.

[19]     Les camionneurs continuaient à conduire les véhicules de l'appelante qui portaient son logo. Il n'aurait pas été viable pour le camionneur, du point de vue financier, d'acheter ou de louer un véhicule commercial autre que celui de l'appelante. Le circuit du camionneur était tel qu'il n'avait ni le temps ni l'espace pour s'occuper d'autres produits que ceux de l'appelante, bien qu'il ait pu le faire en principe à condition que les autres produits n'aient pas été en concurrence avec ceux de l'appelante. Les camions devaient être retournés à l'appelante après les livraisons et ne pouvaient être utilisés par les camionneurs pour leurs entreprises personnelles. Il était clair que, si le travailleur ne s'acquittait pas de ses tâches à la satisfaction de l'appelante, après avoir été mis en garde, il serait renvoyé. L'entreprise est axée sur les clients et l'appelante devait s'assurer que les clients étaient satisfaits. L'appelante possédait le contrôle.

[20]     La propriété des instruments de travail. Les camionneurs utilisaient les camions et les plateaux à pain de l'appelante pour les livraisons et ils portaient des vêtements marqués du logo ou de l'insigne de l'appelante. Aucun autre instrument n'était nécessaire. Un espace était fourni aux camionneurs dans les locaux de l'appelante pour qu'ils préparent leur comptabilité, destinée à l'appelante, à la fin de la journée. Pour ce faire, ils utilisaient le matériel fourni à cet effet.

[21]     Les chances de bénéfice ou les risques de perte. L'appelante a affirmé que, si le travailleur travaillait plus rapidement et plus efficacement, il aurait plus de temps à consacrer à ses autres entreprises ou que, s'il augmentait le nombre de ses ventes, il pouvait faire un profit. En revanche, s'il ne s'acquittait pas bien de ses tâches, il accuserait une perte. Cela est en partie vrai, mais, dans ce contexte, un tel bénéfice ou une telle perte est négligeable. Le travailleur n'avait pas investi dans l'entreprise de l'appelante et ne partageait pas ses bénéfices ni ne courrait-il le risque de subir des pertes si celle-ci perdait des revenus, si ce n'est de courir le risque de perdre son emploi.

[22]     Le critère de l'intégration. À qui appartient l'entreprise? Les tâches du travailleur font-elles partie intégrante de l'entreprise? En l'espèce, il apparaît clairement à la Cour que le travailleur participait à l'entreprise de l'appelante et n'exploitait pas la sienne propre. La livraison de produits fait partie intégrante de l'entreprise, et c'était tout ce que le travailleur faisait, même s'il était censé représenter la promotion de première ligne des produits de l'appelante. Le prix des produits et le nombre d'articles livrés étaient déterminés par cette dernière, et la perception des comptes était effectuée par l'appelante. Les nouveaux magasins clients étaient généralement des grandes chaînes de distribution, et c'est l'appelante qui négociait avec eux. L'entreprise était celle de l'appelante. Le travailleur était un élément auxiliaire de cette entreprise. Il n'exploitait pas sa propre entreprise, quelque astucieux ait été le libellé de l'accord.

[23]     Les parties ne peuvent pas créer une relation entre elles simplement en la désignant par un vocable. L'appelante voulait que les camionneurs soient des entrepreneurs indépendants car elle était convaincue que cela améliorerait les ventes et encouragerait les travailleurs à être plus productifs. L'appelante avait conservé le contrôle comme si le travailleur était un employé. Ce dernier pensait être un employé malgré les modalités de l'accord qu'il avait signé. Pour lui, rien n'avait changé. La Cour est d'accord avec cette interprétation de la relation qui existait entre les parties.

[24]     En l'espèce, compte tenu de l'ensemble de la preuve, la Cour est convaincue que la relation entre l'appelante et le travailleur constituait une relation employeur-employé et que le travailleur était engagé par l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services. Le travailleur exerçait un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi et au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi modifiée pour la période en litige.

[25]     L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 21e jour de septembre 1999.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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