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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-188(IT)I

ENTRE :

DONALD PULLEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 23 octobre 1997 à Windsor (Ontario), par

l'honorable juge A. A. Sarchuk

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Danny Branoff

Avocate de l'intimée :                 Me Shalene Curtis-Micallef

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1993 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 1997.

        « A. A. Sarchuk »       

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19971121

Dossier: 96-188(IT)I

ENTRE :

DONALD PULLEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]      Il s'agit des appels de Donald Pullen à l'encontre des cotisations d'impôt relatives à ses années d'imposition 1992 et 1993. L'appelant a choisi la procédure informelle en vertu de l'article 18.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. En calculant les impôts payables pour chacune des deux années, l'appelant a demandé un crédit d'impôt non remboursable de 719,61 $. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a rejeté cette demande au motif que les effets de la déficience en cause ne correspondaient pas au critère établi à l'alinéa 118.4(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      La question que doit trancher la Cour consiste à savoir si, pendant les années d'imposition en cause, l'appelant souffrait d'une déficience physique grave et prolongée dont les effets étaient tels que la capacité de l'appelant à accomplir une activité courante de la vie quotidienne était très limitée.

[3]      Les faits essentiels sont les suivants : l'appelant est âgé de 61 ans et est maintenant à la retraite. Il a travaillé pour Chrysler Canada jusqu'en 1987, année où son emploi a pris fin en raison de sa déficience physique. Depuis ce temps, Chrysler lui verse une pension.

[4]      L'appelant souffre d'arthrose, une maladie qui a maintenant atteint ses genoux et ses hanches, et qui, selon lui, s'étend jusqu'à sa colonne vertébrale. Il affirme que son état est extrêmement grave, surtout le matin où sa maladie l'invalide à un point tel qu'il est incapable de se lever pour faire sa toilette matinale. La plainte de l'appelant repose principalement sur l'intensité de la douleur liée à sa maladie. Il a décrit sa douleur comme étant [traduction] « intense et, certaines journées, atroce » . Son médecin lui a prescrit différents médicaments, mais il semble qu'ils [traduction] « ne font que soulager un peu la douleur, la douleur est moins pénible, mais ils ne la font pas disparaître complètement » . D'autres médicaments ont été essayés qui soit n'ont pas apporté le soulagement nécessaire soit comportaient des effets secondaires qu'il ne pouvait supporter.

[5]      Son témoignage démontre clairement que la douleur et l'inconfort causés par sa maladie étaient pires le matin. C'était à ce moment-là qu'il avait le plus besoin de médicaments pour pouvoir [traduction] « fonctionner assez normalement » . Toutefois, son témoignage montre tout aussi clairement que sa mobilité s'améliorait tout au long de la journée, c'est-à-dire que [traduction] « l'intensité, l'acuité... semblaient s'estomper » . Il a témoigné qu'il ne se considérait pas [traduction] « invalide... comme tel » , et qu'il fonctionnait [traduction] « à l'intérieur du seuil de douleur que je peux endurer » .

Conclusion

[6]      Les déductions en litige peuvent être demandées lorsqu'une personne souffre d'une déficience physique grave et prolongée dont les effets limitent de façon marquée sa capacité à accomplir une activité courante de la vie quotidienne[1]. À cette fin, la nature de cette déficience est énoncée à l'article 118.4 de la Loi. L'alinéa 118.4(1)b), qui se lit en partie comme suit, s'applique particulièrement à l'appel en l'instance :

118.4(1)b)        la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

L'activité courante de la vie quotidienne en litige dans les présents appels est la marche. Pour être plus précis, les facteurs restrictifs auxquels l'appelant fait allusion sont la douleur et l'inconfort liés à la marche.

[7]      La preuve présentée indique très fortement que, pendant toutes les périodes pertinentes, l'appelant possédait les habiletés motrices nécessaires à l'autonomie quotidienne. Il habite seul dans ce qu'il a décrit comme un chalet d'été situé sur la Route rurale no 5, à Harrow (Ontario), à environ 50 kilomètres de Windsor. Rien ne montre qu'il était incapable d'accomplir des activités essentielles auxiliaires telles que préparer des repas, faire le ménage, faire sa toilette personnelle, prendre des médicaments et prendre soin de son chien, ou qu'il avait besoin d'aide pour accomplir ces activités. Dans son témoignage, il a indiqué que ses médecins lui avaient recommandé de faire de l'exercice et surtout de marcher, et qu'il avait essayé de suivre leur recommandation malgré son niveau d'inconfort. Bien qu'il ait témoigné qu'à certaines occasions, la douleur [traduction] « était si terrible que je me disais "Au diable tout ça!", et je retournais à la maison » , son avocat n'a fourni aucun renseignement en ce qui concerne la fréquence de cette prétendue incapacité à continuer à faire des marches. Il y a aussi le fait qu'il est en mesure de se déplacer pour s'occuper de ses affaires, rendre visite à ses médecins, rencontrer son avocat relativement à la présente affaire et à d'autres affaires et aller acheter sa nourriture, ses provisions et ses prescriptions. Tout cela indique un niveau assez élevé d'autonomie physique.

[8]      Dans un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées daté du 21 avril 1995 (pièce R-1), son médecin a répondu par l'affirmative à la question [traduction] « Votre patient peut-il marcher en utilisant un appareil si nécessaire? (par exemple, au moins 50 mètres sur un terrain plat) » . Il a ajouté : [traduction] « Le patient peut marcher, toutefois il éprouve une douleur quotidienne qui limite sa capacité de marcher » . Dans un certificat antérieur daté du 21 janvier 1993 (pièce A-1), le même médecin décrit les effets de la déficience comme [traduction] « une douleur qui limite sa mobilité ¾ un problème permanent » .

[9]      Le Parlement avait pour politique, à l'égard de l'article de loi selon lequel l'appelant aurait le droit de demander la déduction, d'établir un seuil élevé en ce qui concerne le niveau de déficience qu'une personne doit avoir atteint pour être admissible. Selon la preuve qui m'a été présentée, j'ai conclu que la situation de l'appelant ne correspond pas au sens des termes énoncés à l'alinéa 118.4(1)b) de la Loi. Je ne doute pas que la qualité de vie de l'appelant a été très touchée, que son style de vie a été restreint, qu'il a été incommodé et qu'à bien des occasions, il a trouvé sa situation difficile à supporter. Toutefois, selon la preuve présentée par l'avocat de l'appelant, je ne peux conclure qu'il était, toujours ou presque toujours, limité de façon marquée dans l'exercice de ses activités courantes de la vie quotidienne.

[10]     Je suis conscient que le médecin de l'appelant a indiqué qu'il répondait au critère d'admissibilité d'une invalidité prolongée qui, toujours ou presque toujours, limite de façon marquée sa capacité à accomplir les activités courantes de la vie quotidienne. Toutefois, le témoignage présenté par l'appelant soulève un doute important quant à savoir si cette évaluation est adéquate, surtout lorsqu'il utilise les termes « all or substantially all of the time » (toujours ou presque toujours). Ces termes ne sont pas définis. En consultant les dictionnaires généraux, on peut voir que « all » (toujours) signifie, notamment : la totalité, toute la portée, toute la substance, toute l'étendue; le tout; tout ce qui est possible; le nombre total, sans exception, chaque. Le terme « substantially » (presque), utilisé comme déterminant dans le syntagme signifie « essentiellement, ou généralement » . Il n'existe aucune formule mathématique permettant de déterminer ce que signifie « substantially all » (presque toujours) dans un cas ou un autre, mais il est raisonnable de conclure que ces termes signifient « presque tout le temps » ou « essentiellement tout le temps » . Selon la preuve, la conclusion la plus favorable que je puisse tirer consiste à affirmer que l'appelant a des accès intermittents ou irréguliers de douleur extrême pendant lesquels il ne peut pour ainsi dire pas fonctionner. Toutefois, cette conclusion est loin de satisfaire à l'exigence fixée par les termes « all or substantially all » (toujours ou presque toujours) utilisés à l'alinéa 118.4(1)b) de la Loi. Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de novembre 1997.

        « A. A. Sarchuk »       

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2003.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           Loi de l'impôt sur le revenu - article 118.3.

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