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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1104(UI)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19991022

Dossiers: 98-1104(UI)

98-1105(UI)

98-1106(UI)

98-181(CPP)

98-182(CPP)

98-183(CPP)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell, C.C.I.

[1]      La question consiste à savoir si l'appelante est responsable, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ( « LAE » ), du paiement des cotisations d'assurance-emploi et, en vertu du Régime de pensions du Canada ( « RPC » ), des cotisations au RPC. Il faudra déterminer si les personnes suivantes exerçaient avec l'appelante un emploi assurable visé par l'article 5 de la LAE et un emploi ouvrant droit à pension visé par l'article 6 du RPC :

•         Jody Unger ( « Mme Unger » ), pour la période allant du 12 novembre 1996 au 1er juillet 1997;

•         Daphne Massey ( « Mme Massey » ), pour la période allant du 15 mars 1997 au 15 octobre 1997;

•         Christopher Stephenson ( « M. Stephenson » ), pour la période allant du 21 juillet 1997 au 25 novembre 1997.

FAITS

[2]      L'appelante était, pendant la période en cause, une maison d'édition qui vendait des espaces publicitaires pour des magazines locaux. Son administratrice était une certaine Evelyn Butler ( « Mme Butler » ). L'appelante a passé des contrats avec Mme Unger, Mme Massey et M. Stephenson, lesquels étaient conçus pour établir la relation d'entrepreneur indépendant et non celle d'employé entre ces personnes et l'appelante. Le contrat prévoyait notamment une confirmation de la relation de :

[traduction]

Entrepreneurs indépendants et non employeur-employés

[3]      Le contrat prévoyait que les « agents de vente » n'auraient pas le droit de profiter de vacances payées, de congés payés, de bénéfices en vertu du RPC ou de bénéfices en vertu de la LAE. Il prévoyait également que les agents ne pouvaient s'engager dans des activités en concurrence avec celles de l'appelante. Il prévoyait ensuite le versement de commissions avec des avances au début de la relation. Selon l'une des autres modalités du contrat, l'agent de vente devait suivre les procédures fixées par l'appelante dans des annexes audit contrat.

[4]      Selon le témoignage de Mme Butler, les agents n'étaient pas obligés de se trouver dans le bureau s'ils ne le souhaitaient pas. Ils pouvaient choisir leurs propres heures de travail et les clients qu'ils allaient approcher. Ils pouvaient également décider du moment et du lieu du travail et des personnes à qui les ventes seraient proposées.

[5]      Mme Butler a déclaré que l'appelante fournissait les bureaux, le papier à en-tête et les cartes d'affaires, affirmant que les agents fournissaient leur propre véhicule et leur propre matériel et payaient les dépenses comme le téléphone, les ordinateurs et autres. Elle a déclaré qu'ils avaient la chance de réaliser un bénéfice s'ils étaient diligents, mais perdaient des commissions si la facture concernant la publicité vendue n'était pas réglée dans les délais impartis. Elle a affirmé qu'ils pouvaient prendre des vacances lorsqu'ils le désiraient et qu'ils pouvaient déterminer la quantité de travail qu'ils souhaitaient effectuer ainsi que les dépenses qu'ils engageraient. Ils pouvaient engager une personne pour la distribution des magazines, ce qui faisait partie de leurs tâches. Elle a déclaré qu'elle vendait de soixante à quatre-vingts pour cent de la publicité.

[6]      Mme Massey a témoigné qu'on s'attendait à ce qu'elle arrive au bureau à 9 h tous les matins et qu'un pupitre lui était réservé. Elle a déclaré qu'elle devait demander des congés à Mme Butler et l'informer de ce qu'elle allait faire. Elle a également déclaré qu'elle devait être présente lors de réunions hebdomadaires portant sur les ventes. Elle a déclaré que, lors des réunions du personnel, Mme Butler exigeait que des formulaires soient remplis et qu'ils devaient être remis sur une base hebdomadaire. Elle a dit que tout ce qui était signé par un client devait être approuvé par Mme Butler avant la publication. Selon son témoignage, l'appelante fournissait les cartes d'affaires, le télécopieur, le téléphone, la machine à affranchir le courrier, les contrats, le papier à en-tête et le papier. Elle a déclaré que Mme Butler insistait pour qu'elle engage une personne en particulier choisie implicitement par elle pour l'assister.

[7]      Dianne Kennedy ( « Mme Kennedy » ) a témoigné qu'elle avait travaillé pour l'appelante de mars 1995 à avril 1997. Elle a déclaré qu'elle était la directrice de bureau, qu'elle répondait au téléphone, s'occupait des créances et des dépôts bancaires, des photocopies et des mises en page et les fournissait au directeur artistique. Elle a affirmé qu'elle avait été engagée comme employée. Elle a témoigné que les agents de vente avaient leur propre pupitre, se rendaient chez les clients, ramenaient des documents au bureau et faisaient la mise en page des annonces publicitaires. Elle a déclaré que les agents n'avaient pas d'autres emplois. Elle a dit que tous les travailleurs devaient informer Mme Butler s'ils souhaitaient prendre des vacances et que les représentants n'étaient pas du tout libres d'engager des personnes pour les remplacer. Elle a également déclaré que l'on s'attendait à ce qu'ils appellent le bureau plusieurs fois par jour ou se présentent au bureau. Elle a conclu son témoignage en disant qu'elle était membre du personnel de soutien pour tous les employés et qu'elle faisait autant de travail pour eux que pour Mme Butler. Lors du contre-interrogatoire, elle a déclaré avoir été renvoyée par Mme Butler.

OBSERVATIONS DE L'INTIMÉ

[8]      Mme Butler a déclaré, sans renvoyer spécifiquement à la décision Wiebe Door Services Ltd.[1], qu'en ce qui concerne l'élément de contrôle, les agents portaient les vêtements qu'ils voulaient, facturaient ce qu'ils voulaient, recevaient des cartes d'affaires pour leur faciliter l'établissement de la confiance sur le marché et payaient leurs propres véhicules et repas. Elle a déclaré que l'appelante n'offrait aucune formation mais de simples instructions et ne convoquait pas de réunions.

[9]      En ce qui concerne le risque, Mme Butler a déclaré que les agents étaient payés à commission et perdaient cette dernière si le compte n'était pas réglé dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle a soutenu que leurs gains dépendaient de ce qu'ils faisaient et n'étaient pas plafonnés. Elle a déclaré que, si elle offrait de fournir certaines choses, cela ne visait qu'à aider les agents. Selon son témoignage, ils l'informaient lorsqu'ils prenaient des congés. Elle a demandé, en se fondant sur un critère de bon sens, comment elle pouvait contrôler une personne qu'elle ne voyait pratiquement pas de la journée. Elle n'a mentionné les éléments des instruments de travail et de l'intégration que brièvement.

[10]     L'avocate de l'intimé a soutenu que, dans tous les cas en litige, le contrat n'avait pas été rédigé par l'agent, qu'il comportait une clause de non-concurrence et qu'une commission n'était versée que si toutes les procédures étaient suivies. Elle a déclaré qu'en ce qui concerne le contrôle, il y avait une certaine quantité de formation, que c'était à la payeuse que les agents consacraient leur temps en premier lieu, qu'ils devaient se trouver dans le bureau entre 9 h et 17 h et qu'ils ne se sentaient pas libres de travailler ailleurs sans approbation, comme le montre l'exemple d'un témoin qui souhaitait travailler comme serveuse. L'avocate de l'intimé a soutenu que les travailleurs ne se sentaient pas libres d'envoyer un remplaçant à leur place et qu'il y avait même un problème à propos des personnes qui pouvaient distribuer les magazines. Elle a déclaré que l'appelante pouvait mettre fin à la relation, que les agents devaient avoir une tenue vestimentaire appropriée et que, dans deux cas, les agents devaient remplir des feuilles de temps.

[11]     En ce qui concerne les instruments de travail et leur propriété, l'avocate a soutenu que tous les agents plaçaient des appels téléphoniques à partir du bureau, que les téléphones étaient fournis, que les cartes d'affaires l'étaient également, ainsi que les contrats de vente et les factures. Elle a déclaré que la secrétaire dactylographiait des lettres pour ces agents sur le papier à en-tête de l'appelante. Elle a également déclaré qu'ils pouvaient utiliser un télécopieur, un photocopieur, un pupitre, le bureau, des trousses et des brochures, des stylos et l'affranchissement.

[12]     En ce qui concerne les bénéfices et les risques de perte, l'avocate a déclaré que les risques étaient minimes, s'ils existaient, et que les agents avaient peu à dire quant au prix demandé au client. Elle a déclaré qu'étant donné que Mme Butler vendait de soixante à quatre-vingts pour cent des annonces, les travailleurs n'avaient pas de grandes chances de gagner plus. Elle a soutenu qu'il y avait un risque de perte seulement en l'absence de règlement des factures dans le délai de quatre-vingt-dix jours et que, dans ce cas, l'appelante subissait la plus grande partie de la perte.

ANALYSE ET CONCLUSIONS

[13]     Le paragraphe 5(1) de la LAE définit « emploi assurable » , sous réserve du paragraphe 2, comme l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs aux termes d'un contrat de louage de services [...] écrit ou verbal [...] que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière[2].

[14]     L'article 6 du RPC porte qu'un emploi ouvrant droit à pension comprend un emploi au Canada qui n'est pas un emploi excepté[3].

[15]     Les deux parties ont fait référence à un certain nombre de décisions qui sont pratiquement inutiles à l'égard de la décision à prendre en l'espèce. La situation présente résulte clairement de relations tendues, sinon hostiles, entre Mme Butler et les agents. Bien que les trois agents n'aient pas tous comparu pour témoigner, le témoignage de Mme Massey et celui de Mme Kennedy, l'employée, m'ont convaincu qu'en fin de compte les agents n'étaient pas des entrepreneurs indépendants. Il est difficile de classer des travailleurs comme des entrepreneurs indépendants lorsque l'on exerce un contrôle considérable sur leurs efforts. L'expression « entrepreneur indépendant » fait penser à quelqu'un qui travaille à son compte et se rend disponible à plusieurs personnes pour la réalisation de services contre un paiement. Ce n'est pas toujours le cas, mais un entrepreneur indépendant qui ne travaille qu'avec une partie doit avoir beaucoup d'indépendance du contrôle et de la direction de cette partie pour pouvoir se classer dans cette catégorie et y demeurer. L'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau de prouver une telle relation avec Mme Unger, Mme Massey et M. Stephenson. Par conséquent, ils se trouvaient dans un emploi assurable en vertu de la LAE et dans un emploi ouvrant droit à pension en vertu du RPC.

[16]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1105(UI)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1106(UI)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-181(CPP)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-182(CPP)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-183(CPP)

ENTRE :

BAY PUBLISHING LTD.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 mai 1999 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentante de l'appelante :                        Evelyn Butler

Avocate de l'intimé :                                      Me Charlotte Coombs


JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'octobre 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           [1986] 3 C.F. 553, [1986] 5 W.W.R. 450, 2 C.T.C. 200 (C.A.F.)

[2]           Le paragraphe 2 énonce ce qui n'est pas un emploi assurable. Il n'est pas applicable en l'espèce.

[3]           L'emploi excepté est défini au paragraphe 2 et ne couvre pas les circonstances de l'emploi.

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