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Date: 20020301

Dossier: 2000-2706-IT-I

ENTRE :

JULES WARREN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels de cotisations pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. Suite à certaines difficultés d'identification des questions en litige, difficultés qui ont rendu nécessaire une Réponse modifiée à l'avis d'appel et des discussions subséquentes, il s'avère qu'un rajustement au solde de la fraction non amortie du coût en capital d'immeubles possédés par l'appelant effectué par le Ministre du Revenu national (le « Ministre » ) en date du 31 décembre 1994 en réduisant ce solde de 236 897 $ n'affecte aucunement les cotisations établies pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. La Cour n'a donc aucune autorité pour statuer sur le bien-fondé de ce rajustement.

[2]            Par ailleurs, l'avocat de l'intimée a admis que le Ministre avait ajouté 12 480 $ au revenu déclaré de l'appelant en 1995 alors que celui-ci avait déjà déclaré ce montant. Cette erreur doit donc être corrigée par la nouvelle cotisation pour cette année.

[3]            Une seule question demeure en litige entre les parties. Elle concerne le refus de dépenses au montant de 3 405 $, 4 409 $ et 4 409 $ pour chacune des années 1995, 1996 et 1997 respectivement. Ces sommes représentent des frais d'intérêt et des impôts fonciers à l'égard d'un terrain acquis par l'appelant.

[4]            L'appelant exploite une entreprise de location d'immeubles et une entreprise de vente au détail. Il est également actionnaire d'une société du nom de Superlogique dont il détient 75% des actions. Cette société possède également un immeuble. Le terrain a été acquis par l'appelant de cette société. Toutefois, le contrat de vente n'a pas été enregistré. Après s'être vu refuser les dépenses relatives au terrain pour les années en litige, l'appelant l'aurait à son tour cédé à la société.

[5]            Selon l'appelant, la Ville de Québec exige que les propriétaires d'immeubles à logements mettent des espaces de stationnement à la disposition des locataires. Le terrain est donc utilisé par les locataires de l'appelant de même que par ceux de Superlogique. Il est aussi utilisé par l'appelant aux fins de son entreprise de vente au détail.

[6]            Au cours des années en litige, l'appelant a réclamé la totalité des dépenses relatives au terrain bien que celui-ci ait été aussi utilisé aux fins de l'entreprise de Superlogique et qu'il n'y ait eu aucune compensation monétaire de la part de cette dernière.

[7]            Toutefois, selon l'appelant, il y avait une forme d'échange de services entre les trois entreprises, de sorte qu'il était justifié de réclamer la totalité des dépenses relatives au terrain. Aucune évaluation chiffrée de ces services n'a été fournie.

[8]            En présumant d'une utilisation du terrain en proportion à peu près égales aux fins de chacune des trois entreprises dont deux sont exploitées directement par l'appelant et en lui accordant le bénéfice du doute quant à l'utilisation aux seules fins des trois entreprises, j'estime qu'il aurait eu droit de déduire les deux-tiers des dépenses relatives au terrain pour les trois années en litige.

[9]            En conséquence de ce qui précède, l'appel de la cotisation pour l'année 1995 est admis et la cotisation est déférée au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'une somme de 12 840 $ doit être défalquée du revenu de l'appelant et qu'une déduction de 2 270 $ doit lui être accordée à l'égard des dépenses relatives à un terrain utilisé aux fins de ses entreprises pour cette année.

[10]          Les appels des cotisations pour les années 1996 et 1997 sont admis et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis qu'une déduction au montant de 2 939 $ doit lui être accordée à l'égard des dépenses relatives à un terrain utilisé aux fins de ses entreprises pour chacune de ces années.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-2706(IT)I

                                                                                                               

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 JULES WARREN

                                                                                et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)                 

DATE DE L'AUDIENCE :                                    10 décembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                      le 1er mars 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

                                                                                               

Pour l'intimée :                                       Me Dany Leduc

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

                                                                               

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-2706(IT)I

ENTRE :

JULES WARREN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 10 décembre 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                     Me Dany Leduc

JUGEMENT

L'appel de la cotisation pour l'année 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national (le « Ministre » ) pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis qu'une somme de 12 480 $ doit être défalquée du revenu de l'appelant et qu'une déduction de 2 270 $ doit lui être accordée à l'égard des dépenses relatives à un terrain utilisé aux fins de ses entreprises pour cette année.

Les appels des cotisations pour les années 1996 et 1997 sont admis et les cotisations sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis qu'une déduction au montant de 2 939 $ doit lui être accordée à l'égard des dépenses relatives à un terrain utilisé aux fins de ses entreprises pour chacune de ces années.

Le tout selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de mars 2002.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


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