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Date: 20010628

Dossiers: 1999-3494-EI, 1999-3495-EI, 1999-3496-EI,

ENTRE :

ROD JAZRA OP. CHECK-MATE INVESTIGATIONS,

SHERRILL NOVOSAD OP. SPOCK R.D. INTERNATIONAL,

SHERRILL NOVOSAD OP. SHERIFF & MARSHALL,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

YVAN GAUTHIER,

intervenant,

ET

Dossiers : 2000-890-EI, 2000-891-EI

SHERRILL NOVOSAD OP. SHERIFF & MARSHALL,

ROD JAZRA O/S CHECK-MATE INVESTIGATIONS,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1]            Ces appels ont été entendus à Montréal (Québec), sur preuve commune, le 17 avril 2001, dans le but de déterminer si Yvan Gauthier (le travailleur) a exercé un emploi assurable du 1er août au 31 décembre 1998, lorsqu'il était au service de Rod Jazra et Sherrill Novosad faisant affaires respectivement sous les noms et raisons sociales de Check-Mate Investigations, Sheriff & Marshall et Spock R.D. International.

[2]            Sherrill Novosad demande de reconsidérer l'avis de cotisation d'assurance-emploi émise le 27 mai 1999, pour l'année 1998, concernant les travailleurs suivants : Guiseppe Fragola, Chantale Dion, Danny Viens, Raymond Habel, Michel Smith, Yvan Gauthier et Andréa Szokoll (les travailleurs), alors qu'ils oeuvaient tous pour Sherriff et Marshall et Check-Mate Investigations (au sens de la Loi sur l'assurance-emploi).

[3]            Par lettre du 5 juillet 1999, l'intimé informa l'appelant Rod Jazra que cet emploi était assurable du 14 juillet au 1er décembre pour le motif qu'il existait une relation employeur/employé entre lui et Yvan Gauthier pour la période du 26 octobre au 21 décembre 1998.

[4]            Par lettre du 6 juillet 1999, l'intimé informa l'appelante Sherrill Novosad que cet emploi était assurable du 14 juillet au 1er décembre 1998, car il rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services entre Yvan Gauthier et Sherrill Novosad; faisant affaires sous la raison sociale Spock R.D. International.

[5]            Par lettre du 6 juillet 1999, l'intimé informa l'appelant que cet emploi était assurable pour le motif qu'il existait une relation employeur/employé entre lui et Sherrill Novosad du 19 au 21 octobre 1998.

[6]            Par lettre du 26 juillet 1999, l'appelante Sherrill Novosad demande à l'intimé de reconsidérer l'avis de cotisation d'assurance-emploi émis le 27 mai 1999, pour l'année 1998 concernant les travailleurs : Guiseppe Fragola, Chantale Dion, Danny Viens, Raymond Habel, Michel Smith, Yvan Gauthier et Andréa Szokoll.

[7]            L'intimé répond, le 2 décembre 1999, qu'il maintient son avis d'évaluation de la cotisation d'assurance-emploi des travailleurs ci-dessus énumérés parce que ces emplois rencontrent les exigences d'un contrat de louage de services du 1er janvier au 31 décembre 1998.

Exposé des faits

[8]            Les faits sur lesquels s'est basé l'intimé pour rendre ses décisions sont énoncés aux paragraphes 21, 5, 5, 9 et 7 des Réponses aux avis d'appel comme suit :

Dossier Rod Jazra (1999-3494(EI))

« a)           L'appelant exploitait une agence d'investigation sous la raison sociale « Chek-Mate Investigations » depuis 1991. (admis)

b)             Le travailleur détenait un permis d'agent de sécurité ou d'investigation émis par le Ministère de la Sécurité publique du Gouvernement du Québec. (admis)

c)              Le travailleur rendait des services, sur appel, à l'appelant comme enquêteur en faisant de la filature. (admis)

d)             Le travailleur :

                - se rendait sur les lieux de l'enquête,

                - avisait l'appelant qu'il venait d'arriver sur les lieux,

                - inscrivait sur son rapport l'heure d'arrivée, notait tout ce qu'il avait vu,

                - à l'occasion filmait l'individu sous enquête à l'aide d'une caméra vidéo et

                - obtenait la permission de l'appelant pour quitter les lieux. (nié)

e)              L'appelant contactait le travailleur sur les lieux de l'enquête à l'occasion. (admis)

f)              À la fin de l'enquête, le travailleur remettait son rapport et la cassette vidéo à l'appelant. (admis)

g)             Le travailleur utilisait son automobile et défrayait la majorité des frais d'utilisation de celle-ci. (admis)

h)             L'appelant ajoutait, occasionnellement, une ou deux heures de travail à la rémunération du travailleur afin de rembourser l'essence. (nié)

i)               Le travailleur utilisait son camescope mais le coût des cassettes était remboursé par l'appelant. (admis)

j)               Le cellulaire appartenait à l'appelant et il en défrayait les coûts d'utilisation. (admis)

k)              Le travailleur a aussi fait l'installation d'un système d'alarme au nouveau local du payeur et a aidé au déménagement du payeur. (admis)

l)               Le travailleur était rémunéré, par chèque, 11,00 $ de l'heure par l'appelant. » (admis)

Dossier Sherrill Novosad (1999-3495(EI))

« a)           En 1998, le travailleur a entrepris des démarches pour obtenir un permis comme agent d'investigation. (nié)

b)             M. Rod Jazra (ci-après appelé l'employeur), exploitant l'entreprise « Check-Mate Investigations » compléta un formulaire de demande au nom du travailleur qui obtenait son permis d'agent d'investigation le 14 juillet 1998. (nié)

c)              Le travailleur pouvait alors agir comme agent d'investigation exclusivement pour le compte d'une agence d'investigation ou de sécurité. (nié)

d)             L'employeur était le seul propriétaire de « Check-Mate Investigations » agissant comme agence d'investigaiton ou de détective privé. (nié)

e)              L'employeur embaucha le travailleur, en vertu d'une entente verbale, et lui confia du travail de filature matrimoniale et un cas où il devait filmer un individu pour le compte de la CSST. (nié)

f)              Le travailleur était sur appel; il devait compléter un formulaire, remis par l'employeur, et y inscrire l'endroit où il allait, le temps passé à chaque place et noter tout ce qu'il voyait. (nié)

g)             Tous les clients où se rendait le travailleur étaient les clients de l'employeur. (nié)

h)             L'employeur fournissait un téléphone cellulaire au travailleur qui utilisait son automobile dont une partie des frais était remboursée par l'employeur. (nié)

i)               L'employeur compilait les rapports remis par le travailleur à chaque semaine et le rémunérait selon le nombre d'heures travaillées. (nié)

j)               L'employeur possédait une assurance-responsabilité couvrant le travail du travailleur. (nié)

k)              Le travailleur était rémunéré au tarif de 11 $ de l'heure; il était payé par chèque à chaque semaine. (nié)

l)               Le travailleur a travaillé à quelques reprises pour l'employeur et a constaté que ses chèques de paye provenaient de 3 entreprises différentes : (nié)

L'employeur (Check-Mate Investigations).

                L'appelante faisant affaire sous la raison sociale de « Sheriff & Marshall (dossier connexe).

                L'appelante faisant affaire sous la raison sociale de « Spock R.D. International » (objet du présent appel).

m)             L'appelante était la conjointe de l'employeur.

n)             Les trois entreprises étaient reliées au domaine de l'investigation, agence de détective privé et de crédit. (nié)

o)             Le travailleur a rendu des services à l'employeur et a été rémunéré par l'appelante pour du travail exécuté entre le 14 juillet 1998 et le 1er décembre 1998 comme agent d'investigation. (nié)

p)             Durant la période en litige, le travailleur a reçu un total de 2 595 $ de l'appelante pour du travail exécuté pour l'employeur. » (nié)

Dossier Sherrill Novosad (1999-3496(EI))

« a)           En 1998, le travailleur a entrepris des démarches pour obtenir un permis comme agent d'investigation. (nié)

b)             M. Rod Jazra (ci-après appelé l'employeur), exploitant l'entreprise « Check-Mate Investigations » compléta un formulaire de demande au nom du travailleur qui obtenait son permis d'agent d'investigation le 14 juillet 1998. (nié)

c)              Le travailleur pouvait alors agir comme agent d'investigation exclusivement pour le compte d'une agence d'investigation ou de sécurité. (nié)

d)             L'employeur était le seul propriétaire de « Check-Mate Investigations » agissant comme agence d'investigation ou de détective privé. (nié)

e)              L'employeur embauche le travailleur, en vertu d'une entente verbale, et lui confia du travail de filature matrimoniale et un cas où il devait filmer un individu pour le compte de la CSST. (nié)

f)              Le travailleur était sur appel; il devait compléter un formulaire, remis par l'employeur, et y inscrire l'endroit où il allait, le temps passé à chaque place et noter tout ce qu'il voyait. (nié)

g)             Tous les clients où se rendait le travailleur étaient les clients de l'employeur. (nié)

h)             L'employeur fournissait un téléphone cellulaire au travailleur qui utilisait son automobile dont une partie des frais étaient remboursée par l'employeur. (nié)

i)               L'employeur compilait les rapports remis par le travailleur à chaque semaine et le rémunérait selon le nombre d'heures travaillées. (nié)

j)               [...]

k)              Le travailleur était rémunéré au tarif de 11 $ de l'heure; il était payé par chèque à chaque semaine. (nié)

l)               Le travailleur a travaillé à quelques reprises pour l'employeur et a constaté que ses chèques de paye provenaient de 3 entreprises différantes : (nié)

                L'employeur (Check-Mate Investigations).

                L'appelante faisant affaire sous la raison sociale de « Sheriff & Marshall (objet du présent appel).

                L'appelante faisant affaire sous la raison sociale de « Spock R.D. International » (dossier connexe).

m)             L'appelante était la conjointe de l'employeur. (nié)

n)             Les trois entreprises étaient reliées au domaine de l'investigation, agence de détective privé et de crédit. (nié)

o)             Le travailleur a rendu des services à l'employeur et a été rémunéré par l'appelante pour du travail exécuté les 19, 20 et 21 octobre 1998 comme agent d'investigation. (nié)

p)             Le travailleur a reçu un chèque de 313,50 $ de l'appelante pour ce travail alors que l'appelante prétend qu'il a effectué un déménagement pour son entreprise et aurait reçu 487,52 $ pour ce travail. » (nié)

Dossier Sherrill Novosad (2000-890(EI))

« a)           Avant la période en litige, l'appelante exploitait une entreprise de louage de chiens sous la raison sociale de « Sherriff & Marshall » . (admis)

b)             L'entreprise de l'appelante a été inopérante durant les 8 ou 9 premiers mois de l'année 1998, mais a changé de vocation pour repartir, en septembre 1998, comme entreprise de dépistage (enquête et investigation), principalement à l'extérieur du pays. (admis)

c)              L'appelante était la seule propriétaire de l'entreprise et son conjoint, M. Rod Jazra, agissait comme administrateur et seul employé de la nouvelle entreprise. (admis)

d)             De plus, M. Rod Jazra était le seul propriétaire d'une agence de détective offrant les services d'espionnage, de filature, d'enquête et de « tracing » qu'il exploitait sous la raison sociale de « Check-Mate Investigations. (admis)

e)              M. Jazra détenait le permis obligatoire, délivré par le procureur général, pour exploiter une agence d'investigation ou de sécurité. (admis)

f)              Au cours de la période en litige, le payeur a embauché les travailleurs comme agents d'investigation travaillant sur appel et à temps partiel. (nié)

g)             Au cours de la période en litige, les travailleurs ont rendu des services à M. Rod Jazra, en vertu d'un contrat de louage de services, tout en étant rémunérés par l'entreprise de l'appelante. (admis)

h)             L'appelante était tenue de retenir et de verser des cotisations d'assurance-emploi sur la rémunération qu'elle a versée aux travailleurs impliqués par la cotisation datée du 27 mai 1999. » (nié)

Dossier Rod Jasza (2000-891(EI))

« a)           L'appelant exploite une agence de détective; il offre les services d'espionnage, de filature, d'enquête et de « tracing » . (admis)

b)             L'appelant était le seul propriétaire de l'entreprise qu'il exploitait sous la raison sociale de « Check-Mate Investigations » . (admis)

c)              L'appelant détenait le permis obligatoire, délivré par le procureur général, pour exploiter une agence d'investigation ou de sécurité. (admis)

d)             Au cours des périodes en litige, l'appelant a embauché les travailleurs comme agents d'investigation travaillant sur appel et à temps partiel. (admis)

e)              Afin de travailler pour l'appelant, chaque agent devait obtenir, de la Sûreté du Québec, un permis à titre d'agent d'investigation, leur permettant de travailler uniquement pour l'appelant. (nié)

f)              L'agent ne pouvait agir comme agent d'investigation à son compte car il devait alors verser une caution de 10 000 $ pour obtenir un permis d'exploitation d'une agence (comme l'appelant). (admis en partie)

g)             Les travailleurs devaient faire de l'investigation auprès des clients de l'appelant qui leur communiquait toute instruction et directive concernant l'enquête à effectuer. (admis)

h)             Dans le cadre de leur travail, les travailleurs devaient fournir leur automobile, téléphone cellulaire, pagette et caméra vidéo et ce, sans compensation de l'appelant. (admis)

i)               Les travailleurs se rendaient à l'endroit désigné par l'appelant et devaient faire rapport, en précisant les heures travaillées, de la surveillance effectuée auprès du client de l'appelant. (admis)

j)               Les travailleurs étaient rémunérés selon un tarif horaire établi avec l'appelant et en vertu des heures réellement travaillées. (admis)

k)              Durant les périodes en litige, les travailleurs ont été rémunérés par chèque tirés sur le compte de l'appelant; à certains autres moments, les travailleurs ont été rémunérés par chèques tirés du compte de Mme Sherill Novosad, conjointe de l'appelant, exploitant une entreprise sous la raison sociale de « Sheriff & Marshal » . (admis)

l)               Même s'ils étaient presque toujours sur la route, les travailleurs communiquaient plusieurs fois par jour avec l'appelant pour faire le suivi de leur filature et obtenir de nouvelles directives. (admis)

m)             L'agent d'investigation ne pouvait être tenu responsable de faute professionnelle dans le cadre de son travail; l'appelant détenait une assurance responsabilité, obligatoire, à cet effet. (nié)

n)             Lorsqu'un travailleur cessait de travailler pour l'appelant, il devait remettre son permis à l'appelant. » (nié)

[9]            Les appelants ont reconnu la véracité des faits allégués aux alinéas des paragraphes ci-dessus reproduits aux Réponses des avis d'appel concernés, sauf ceux qu'ils ont niés, comme il est indiqué entres parenthèses, à la fin de chaque alinéa.

Témoignage de Rod Jazra

[10]          Monsieur Jazra est détective privé en vertu de la Loi sur les agences d'investigation depuis 1990. Il a employé des travailleurs et des enquêteurs qui sont des employés quand ils travaillent pour une agence, ou des travailleurs autonomes. L'enquêteur doit fournir sa voiture, sa caméra, sa « pagette » , ses jumelles. Il n'a jamais eu d'employé à plein temps. Tous ses travailleurs sont sur appel et ont le droit de travailler pour d'autres employeurs. Sheriff & Marshall International et Spock R.D. International ne sont en aucune façon des agences d'investigation. Seule Check-Mate est une agence d'investigation (pièce A-1). Sheriff & Marshall International ne fait que des travaux internationaux et appartient à Sherrill Novosad, l'épouse du témoin. Quant à Spock R.D. International, elle n'est pas non plus une agence d'investigation. Ces deux entités sont administrées par Rod Jazra pour le compte de Sherrill Novosad. Jazra utilisait à l'occasion les chèques de ces deux commerces, quand il était à court de fonds dans son entreprise Check-Mate Investigations. Aucun employé de Check-Mate n'a jamais travaillé pour Sheriff & Marshall International, ni pour Spock R.D. International. Yvon Gauthier travaillait pour Check-Mate et avait le statut de travailleur autonome. Il a travaillé aussi pour Sears comme transporteur. Les salaires qu'il a reçus de ces entreprises ont été comptabilisés par erreur sur l'ordinateur de Check-Mate.

[11]          Jazra a admis qu'il exploitait une agence d'investigation sous la raison sociale Check-Mate Investigations depuis 1991. Gauthier détenait un permis d'agent de sécurité ou d'investigation émis par le Ministère de la Sécurité publique du Québec. Le travailleur rendait des services, sur appel, à l'appelant comme enquêteur en faisant de la filature. Jazra contactait Gauthier sur les lieux de l'enquête à l'occasion. À la fin de l'enquête, celui-ci remettait son rapport et la cassette vidéo à Jazra. Gauthier utilisait sa voiture et défrayait la majorité des frais d'utilisation; Jazra ajoutait parfois une ou deux heures de travail à la rémunération de Gauthier en guise de paiement de l'essence. Gauthier utilisait son camescope et le cellulaire de Jazra, mais le coût des cassettes était remboursé par l'appelant. Gauthier a fait l'installation d'un système d'alarme dans le local du payeur et l'a aidé à déménager. Gauthier touchait un salaire de $11 l'heure payé par chèque. Dans le dossier 1999-3495(EI), l'intimé au paragraphe 7 affirme que le travailleur occupait un emploi assurable auprès de l'employeur, Rod Jazra, tout en étant rémunéré par l'appelante, puisque, pendant cette période, l'employeur et le travailleur étaient liés par un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi. »

[12]          Ce qui est à l'origine de la décision du Ministre dans ce dossier est la demande de Sherrill Novosad de statuer sur l'assurabilité de Gauthier, alors que Jazra admet qu'il était à son emploi auprès de Check-Mate dans 1999-3494(EI) aux alinéas a), c), e) à g) et i) à l) du paragraphe 21 de la Réponse à l'avis d'appel. Gauthier était payé par trois compagnies : la compagnie de Jazra et les deux de madame Novosad.

Témoignage d'Yvan Gauthier

[13]          Cet individu est camionneur et travaille pour Jazra comme agent d'investigation. Ce dernier a rempli un formulaire de demande de permis et l'a remis à Gauthier pour lui permettre d'obtenir un permis de la Sûreté du Québec. Il est maintenant agent inscrit par la Sûreté au nom de Check-Mate, dont il porte l'écusson. Gauthier se rend au bureau de Check-Mate quand il reçoit un appel de Jazra pour recevoir son mandat. Au fur et à mesure qu'un problème se présente, Gauthier téléphone à Jazra et prend conseil de lui. Il ne peut pas quitter une affectation sans demander la permission au préalable. Il doit remplir une feuille de temps à l'arrivée et au départ pour établir son chèque de paye. Il doit inscrire la distance des courses faites en voiture, pour obtenir compensation pour la gazoline utilisée, en temps mais pas en argent. À la fin de la filature, le travailleur doit faire un rapport manuscrit. Gauthier n'a jamais bossé pour d'autres entreprises d'investigation; il était payé par chèque émis par Check-Mate, parfois par Sheriff & Marshall et parfois par Spock International. Les chèques étaient toujours signés par Jazra. Gauthier était propriétaire d'une caméra, mais pas du cellulaire qu'il utilisait : il appartenait à Jazra ou Check-Mate. Le travailleur devait assumer le coût de ses propres appels téléphoniques et pouvait se faire rembourser ceux qu'il faisait pour le compte du payeur. En outre, il devait payer la première cassette vidéo utilisée; les suivantes étaient fournies par le payeur. Gauthier était rémunéré à l'heure; d'après son chèque de paye, il a travaillé pour Spock et Sheriff & Marshall et Check-Mate et Jazra. Seul Jazra le sait.

Analyse des faits en regard du droit

[14]          Il y a lieu maintenant de déterminer si l'activité des travailleurs est incluse dans la notion d'emploi assurable, c'est-à-dire s'il existe un contrat de travail ou non.

[15]          La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd. [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d'appel fédérale y a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [1986] 3 C.F. 553, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

[16]          La preuve incombe aux appelants. Dans le dossier 1999-3495(EI), l'appelante Sherrill Novosad a nié tous les alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Étant absente lors de cet appel, elle a délégué Rod Jazra pour la représenter. Ce dernier a témoigné à l'effet qu'aucun de ses employés n'a jamais travaillé pour Sheriff & Marshall, ni pour Spock International; donc pour Sherrill Novosad. Yvan Gauthier était un employé de Check-Mate et avait le statut de travailleur autonome. Donc, Rod Jazra ne s'est pas déchargé de l'obligation qu'il avait de renverser la preuve de Sherrill Novosad (dossier 1999-3495(EI)). Dans le dossier 1999-3494(EI), Yvan Gauthier travaille pour Rod Jazra, comme agent d'investigation de Check-Mate. Il se rend au bureau de Check-Mate sur appel de Jazra pour recevoir son mandat de la journée. Il se tient en rapport avec lui durant toute la journée. Il ne peut quitter son poste sans l'autorisation de Jazra. Il remplit une feuille de temps tous les jours. Il est payé par Check-Mate, parfois par Sheriff-Marshall et parfois par Spock International. Les chèques sont signés par Jazra. Gauthier ne sait pas pour qui il a travaillé. Seul Jazra le sait. Gauthier travaille sous le contrôle de Jazra pour Check-Mate. La plupart de ses instruments de travail lui appartiennent. Donc, ayant admis tous les alinéas du paragraphe 21, sauf les alinéas d) et b), de la Réponse à l'avis d'appel du dossier 1999-3494(EI), il ne fait aucun doute que Gauthier et le payeur étaient régis par un contrat de louage de services et l'appelant n'a pas réussi à renverser la preuve.

[17]          Dans le dossier 1999-3496(EI), l'appelante est Sherrill Novosad et elle a nié tous les alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel par le truchement de son mandataire, Rod Jazra; donc, ce dernier a fait défaut de faire la preuve au dossier 1999-3496(EI) aussi.

[18]          Dans les dossiers 2000-890(EI) et 2000-891(EI), les appelants ont omis de faire entendre plusieurs témoins et l'intimé a dû rendre ses décisions avec la preuve qu'il avait devant lui. Dans un tel cas, quelle attitude la Cour doit-elle adopter vis-à-vis les failles dans la preuve?

[19]          Les témoignages de Rod Jazra et d'Yvan Gauthier contiennent de nombreuses réticences et sont farcis de contradictions évidentes; j'en tire la conclusion qu'ils ne sont pas donnés de bonne foi et sont incroyables. Ils omettent de citer des faits importants et indispensables à faire ressortir toute la vérité.

[20]          En conséquence, les appels sont rejetés et les décisions du Ministre sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-3494(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Rod Jazra op. Check-Mate

                                                                                                                investigations et M.R.N. et

                                                                                                                Yvan Gauthier

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 17 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    L'appelante lui-même

Avocate de l'intimé :                                            Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                                                L'intervenant lui-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

Pour l'intervenant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-3495(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Sherrill Novosad op. Spock R.D.

                                                                                                                International et M.R.N. et

                                                                                                                Yvan Gauthier

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 17 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :                             Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                            Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                                                L'intervenant lui-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

Pour l'intervenant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                     No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-3496(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Sherrill Novosad op. Sheriff &

                                                                                                                Marshall et M.R.N. et

                                                                                                                Yvan Gauthier

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 17 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :                             Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                            Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                                                L'intervenant lui-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

Pour l'intervenant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                     No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-890(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Sherrill Novosad op. Sheriff &

                                                                                                                Marssshall et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 17 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :                             Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                            Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-891(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                 Rod Jazra o/s Check-Mate

                                                                                                                Investigations et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    le 17 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 28 juin 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                                    L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                                            Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                                      

                                Étude :                                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

1999-3494(EI)

ENTRE :

ROD JAZRA OP. CHECK-MATE INVESTIGATIONS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

YVAN GAUTHIER,

intervenant.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Sherrill Novosad op. Spock R.D. International (1999-3495(EI)), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (1999-3496(EI) and 2000-890(EI)) et Rod Jazra o/s Check-Mate Investigations (2000-891(EI)), le 17 avril 2001, à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                                     Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                               L'intervenant lui-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


1999-3495(EI)

ENTRE :

SHERRILL NOVOSAD OP. SPOCK R.D. INTERNATIONAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

YVAN GAUTHIER,

intervenant.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rod Jazra op. Check-Mate Investigations(1999-3494(EI), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (1999-3496(EI) and 2000-890(EI) et Rod Jazra o/s Check-Mate Investigations (2000-891(EI), le 17 avril 2001, à Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant Gérard Charron

Comparutions

Représentant de l'appelante :                         Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                     Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                               L'intervenant lui-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


1999-3496(EI)

ENTRE :

SHERRILL NOVOSAD OP. SHERIFF & MARSHALL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

YVAN GAUTHIER,

intervenant.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rod Jazra op. Check-Mate Investigations(1999-3494(EI)), Sherrill Novosad op. Spock R.D. International (1999-3495(EI)), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (2000-890(EI)) et Rod Jazra o/s Check-Mate Investigations (2000-891(EI)), le 17 avril 2001, à

Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant Gérard Charron

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                               Me Stéphanie Côté

Pour l'intervenant :                                         L'intervenant lui-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


2000-890(EI)

ENTRE :

SHERRILL NOVOSAD OP. SHERIFF & MARSHALL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rod Jazra op. Check-Mate Investigations(1999-3494(EI)), Sherrill Novosad op. Spock R.D. International (1999-3495(EI)), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (1999-3496(EI)) et Rod Jazra o/s Check-Mate Investigations (2000-891(EI)), le 17 avril 2001, à

Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant Gérard Charron

Comparutions

Représentant de l'appelante :                         Rod Jazra

Avocate de l'intimé :                                     Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


2000-891(EI)

ENTRE :

ROD JAZRA O/S CHECK-MATE INVESTIGATIONS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rod Jazra op. Check-Mate Investigations(1999-3494(EI), Sherrill Novosad op. Spock R.D. International (1999-3495(EI), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (1999-3496(EI)), Sherrill Novosad op. Sheriff & Marshall (2000-890(EI)), le 17 avril 2001, à

Montréal (Québec) par

l'honorable juge suppléant Gérard Charron

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-mêm

Avocate de l'intimé :                                     Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 28e jour de juin 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

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