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Date: 20010704

Dossier: 1999-4070-GST-I

ENTRE :

CLUB TOUR SAT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle d'une cotisation en date du 18 avril 1997 concernant la période du 1er novembre 1996 au 30 novembre 1996 et portant le numéro 868945.

[2]            Le litige concerne les paragraphes 252.1 (8) et 232(4) de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi "). Le paragraphe 252.1(8) de la Loi concerne le remboursement demandé par l'inscrit au titre d'un montant versé à un acquéreur non-résident ou porté à son crédit dans le cadre de la fourniture d'un logement provisoire ou d'un voyage organisé qui comprend un tel logement. Cette disposition se trouve dans la section VI concernant les remboursements. Le paragraphe 234(2) de la Loi prévoit la déduction pour ce remboursement fait par l'inscrit. Cette dernière disposition se trouve dans la sous-section V (b) concernant le versement de la taxe.

[3]            Monsieur Marc Robillard, comptable, a témoigné pour l'appelante. L'appelante fournit au Canada des services relatifs aux voyages incluant du logement provisoire à des clients non-résidents. L'entreprise a un catalogue des services qu'elle offre et les voyagistes étrangers peuvent en faire le montage qu'ils veulent. En plus du logement provisoire, il y a des services comme le transport en continu, les repas, les admissions, les visites guidées, les activités sportives et culturelles et le transport à l'aéroport. Les clients sont des agences, des particuliers, des regroupements.

[4]            Comme le litige a lieu pour une période de 1993 à 1996, une période où monsieur Robillard n'était pas le comptable, il a fait entendre comme témoin madame G'Sell qui était la présidente et seule actionnaire de Tour Sat de 93 à 96. Cette entreprise a été vendue en 1997. Madame G'Sell a expliqué que l'appelante vendait pour dix pour-cent de logement seulement. Ensuite environ 50 pour-cent de forfait tout inclus et dont le prix ne variait pas. Ensuite c'était des voyages organisés sur demande et dont le prix variait soit en fonction des fournitures soit en fonction du nombre de passagers.

[5]            Monsieur Robillard a expliqué que l'appelante a revu ses factures depuis 1993 et en a extrait la partie concernant le logement provisoire. Elle ne demande maintenant que la déduction de la taxe concernant cette fourniture et ne réclame rien pour le reste. Selon le calcul de l'appelante la déduction serait de huit à neuf pour-cent de plus que celle réclamée sur la taxe payable à l'égard du voyage organisé. Monsieur Robillard fait valoir que la personne qui fournit un plus grand pourcentage de logement provisoire que d'activités est désavantagée par rapport à celle qui fournit plutôt une majorité d'activités. Il préférerait ne pouvoir offrir comme crédit que 100 pour-cent de la taxe payable sur le logement provisoire et abandonner le reste du crédit.

[6]            Monsieur Robillard a admis que les factures dont il est question ont été établies sur la base d'un prix forfaitaire (pièce I-6). Le calcul de ce forfait a pris en compte les différents éléments dont le logement provisoire. La pièce A-1 est un tel document montrant les prix de ces éléments, mais ce n'est pas ce document qui est envoyé au client. La pièce I-6 est la facture envoyée au client.

[7]            Monsieur Luc Potvin a témoigné pour l'intimée. En mars 1997, il était vérificateur à Revenu Québec. Il a expliqué que l'article 163 prévoit qu'un fournisseur doit scinder la fourniture d'un voyage organisé en partie taxable et en partie non taxable. Le paragraphe 232(4) de la Loi permet au mandataire qui a exercé le privilège qui lui est accordé en vertu du paragraphe 252.1(8) de la Loi, de soustraire dans le calcul de la taxe nette le montant de remboursement auquel le non-résident aurait eu droit. La mention de ce remboursement doit être faite sur la facture. Monsieur Potvin a expliqué que l'appelante avait fait ses entrées correctement en ce qui concerne les factures de voyages organisés. Elle définissait la partie taxable des fournitures, chargeait la taxe de sept pour-cent et créditait à l'acquéreur étranger 50 pour-cent de cette taxe, puisque le nombre de nuitées au Canada était toujours égal au nombre total de nuitées indiqué au forfait. En ce qui concerne les factures qui n'avaient pour objet que le logement provisoire, l'appelante accordait 100 pour-cent de remboursement de taxe.

[8]            L'appelante a inclus dans sa réclamation pour la période du 1er novembre au 30 novembre 1996 des réclamations pour des périodes antérieures, soit celles du 1er mars 1993 jusqu'au 1er septembre 1996 pour un montant total de 75 212 $. Le Ministre a refusé la déduction puisque la facturation faite par l'appelante au client non-résident, était sur la base d'un voyage organisé. Monsieur Potvin a expliqué qu'un voyage organisé est un voyage pour lequel on paie un montant unique pour deux fournitures et plus, dont une est le logement provisoire. De plus, la partie supplémentaire réclamée n'aurait pas été créditée au client.

[9]            L'avocat de l'intimée fait valoir que le vérificateur n'a pas vu d'élément qui lui permettrait d'arriver à la conclusion que les prétentions de l'appelante seraient reflétées dans les factures en question. Au contraire, il a confirmé que le prix des services était un prix forfaitaire et que la méthode utilisée devait être celle du 50 pour-cent.

Conclusion

[10]          Le paragraphe 252.1(8) de la Loi prévoit qu'un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la Loi au titre d'un montant versé à un acquéreur ou porté à son crédit. Le paragraphe 234(2) de la Loi prévoit qu'un inscrit qui porte au crédit d'une personne un montant à titre de remboursement peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette.

[11]          Les paragraphes 252.1(8) et 234(2) de la Loi pour la période en question se lisaient ainsi :

Remboursement par l'inscrit

(8)            Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d'un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

a)             l'inscrit fournit un logement provisoire ou un voyage organisé qui comprend un tel logement à l'acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le logement, ou le voyage pour l'utiliser dans le cadre d'une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;

b)             l'inscrit verse à l'acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l'acquéreur relativement au logement s'il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l'article 252.2;

c)              le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :

(i)             dans le cas d'une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l'alinéa (5)b) relativement à la fourniture,

(ii)            dans le cas d'une fourniture de logement provisoire non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l'acquéreur relativement à la fourniture;

d)             dans le cas d'un remboursement prévu au paragraphe (2) :

(i)             soit la contrepartie de la fourniture est versée à l'étranger, là où l'inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,

(ii)            soit, si le logement est fourni dans le cadre d'un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement, un acompte d'au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :

(A)           par l'acquéreur à l'inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, compris dans le voyage est mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,

(B)            au moyen d'une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d'un chèque, d'une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l'étranger auprès d'une telle institution.

Pour sa part, l'acquéreur n'a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement.

Déduction pour remboursement — fournitures à des non-résidents

234(2)      L'inscrit qui, dans les circonstances visées aux paragraphes 252(3), 252.1(8) ou 252.4(2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement visé à ces paragraphes peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l'une des périodes suivantes :

a)             la période de déclaration de l'inscrit qui comprend le dernier en date du dernier jour où est devenue payable une taxe à laquelle le remboursement se rapporte et du jour où le montant est versé à la personne ou porté à son crédit;

b)             une période de déclaration subséquente de l'inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l'année suivant le dernier en date des jours visés à l'alinéa a).

[12]          L'alinéa 252.1(8)c) de la Loi explique clairement quel est le montant qui peut être versé à la personne ou porté à son crédit. Dans le cas d'une fourniture de voyage organisé qui comprend un logement provisoire c'est le montant qui serait calculé selon l'alinéa (5)b). Dans le cas de la fourniture d'un logement provisoire non compris dans un voyage organisé c'est la totalité de la taxe relative à la fourniture.

[13]          Le paragraphe 252.1(1) renvoie au paragraphe 163(3) de la Loi quant au sens à donner à l'expression " voyage organisé ". Au paragraphe 163(3) de la Loi, l'expression " voyage organisé " est ainsi définie :

Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d'utiliser un terrain de camping ou les services d'un guide ou d'un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire.

[14]          L'alinéa 252.1(5)b) se lit ainsi :

Taxe applicable au voyage organisé

(5)            Lorsqu'une personne présente une demande en vue d'obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires et pour laquelle elle a payé la taxe, la taxe payée relativement aux logements est réputée, pour l'application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, égale au montant obtenu par la formule suivante :

...

b)             dans les autres cas :

B x D

C 2

où :

B              représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage a été mis à la disposition d'un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture,

C              le nombre de nuits passées au Canada par le particulier non-résident à la disposition duquel le logement est mis, au cours de la période allant du premier jour où un gîte compris dans le voyage est mis à sa disposition ou, s'il est antérieur, du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage lui est rendu jusqu'au dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition ou, s'il est postérieur, au dernier jour où un tel service de transport lui est rendu.

D              la taxe payée par la personne relativement à la fourniture du voyage organisé.

[15]          Ainsi quand le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire a été mis à la disposition d'un particulier est égal à celles passées au Canada, le montant qui peut être versé à la personne ou porté à son crédit est égal à 50 pour-cent de la taxe payable relativement à la fourniture du voyage organisé.

[16]          L'Énoncé de politique d'interprétation P-089, qui m'a été présenté lors de l'audience, explique clairement ce qu'un fournisseur de services de voyages peut faire selon la Loi. Cet énoncé est, à mon avis, après étude des dispositions législatives en cause, conforme à la Loi :

Le présent énoncé de politique d'interprétation porte sur le calcul du remboursement aux non-résidents à l'égard du logement provisoire inclus dans un forfait lorsque le remboursement est payé aux non-résidents ou porté à leur cérdit par des fournisseurs inscrits de voyages organisés.

La question consiste à déterminer si oui ou non des fournisseurs inscrits de voyages organisés comprenant le logement ont le choix de porter au crédit de leurs clients non résidants le montant d'un remboursement égal à la taxe sur la valeur réelle de la partie logement du voyage organisé ou à 50% de la TPS sur le voyage organisé.

La politique stipule que les fournisseurs inscrits peuvent porter au crédit de leurs clients non résidants 50% seulement de la TPS exigible sur un voyage organisé, peu importe la valeur réelle du logement inclus dans le voyage organisé.

Un voyage organisé s'entend d'au moins deux services de voyage ou de biens et de services fournis à un prix forfaitaire (c.- à-d. que le fournisseur ne fournit pas les services séparément). Ces services peuvent inclure le transport, le logement, les repas, les excursions touristiques ou les services d'un guide. Pour l'application de l'article 163, un voyage organisé ne doit pas nécessairement inclure des services de logement ou de transport. Pour l'application du remboursement aux non-résidents toutefois, un voyage organisé doit inclure le logement provisoire qui donne droit à ce remboursement.

Cependant, lorsque le logement provisoire et que le autres services de voyage ne sont pas vendus à prix forfaitaire (c.- à-d. que chacun des biens et des services énumérés sur la facture peut être acheté séparément), il ne s'agit pas d'une fourniture de voyage organisé et le fournisseur inscrit ne peut invoquer la règle du 50%. Ce dernier peut porter au crédit du non-résident 7% seulement de la valeur réelle du logement qui figure sur la facture.

[17]          Les factures en question dans la présente affaire correspondent à la définition de voyage organisé. Elles ont été établies sur la base d'un prix forfaitaire pour un ensemble de services relatifs aux voyages. Comme ces services comprenaient du logement provisoire, le montant qui peut être porté au crédit de l'acquéreur étranger est 50 pour-cent de la taxe payable sur l'ensemble du voyage organisé. De plus, le paragraphe 234(2) de la Loi prévoit expressément que ce qui peut être demandé en déduction dans le calcul de la taxe nette, est le montant versé à une personne ou porté à son crédit, rien de plus. Les montants demandés en déduction par l'appelante n'ont pas été versés ni portés au crédit des clients non-résidents.

[18]          L'appel est en conséquence rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2001.

" Louise Lamarre Proulx "

J.C.C.I.

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