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Date : 20011116

Dossier : 2000-1315-GST-I

ENTRE :

FLORENT COUSINEAU,

YANNICK COUSINEAU,

AMÉDÉE PELLETIER,

JACQUES ST-LAURENT

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Pour les appelants :                                            Gilles Caron

                                                                              Yannick Cousineau

Avocat de l'intimée :                                           Me Robert Poupart

Motifsdu jugement

(prononcés oralement à l'audiencele 19 octobre 2001 à Québec (Québec) et révisés le 16 novembre 2001)

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            L'ensemble de la preuve me permet de conclure que les appelants ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'immeuble faisant l'objet du litige n'a pas subi de rénovations majeures selon la définition du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi "). Je pense qu'il est important de lire cette définition :

                " Rénovations majeures " Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

(Le soulignement est de moi.)

                [2]                                                    Alors, il m'apparaît évident que dans les travaux qui ont été effectués, beaucoup de travaux ont été effectués pour des éléments que l'on doit exclure. Il s'agit de savoir ensuite, en ce qui concerne les autres éléments, si l'immeuble a été rénové ou transformé au point où la totalité ou presque du bâtiment qui existait avant les travaux, a été enlevé ou remplacé. Je pense que je ne peux, en aucune façon, selon la preuve qui m'a été présentée aujourd'hui, en arriver à cette conclusion lorsque l'on sait que la jurisprudence a interprété de façon à peu près constante l'expression " la totalité ou presque " comme signifiant 90 pour cent ou plus.

[3]            Il y a bien quelques décisions ici et là où l'on estime que ce pourcentage n'est pas absolu. Je ne le tiens pas pour absolu non plus. Toutefois, c'est ce que l'on entend généralement. La preuve présentée ne permet pas d'affirmer que l'on peut s'approcher de ce pourcentage.

[4]            D'abord, je dirais que le financement obtenu est en relation avec les coûts qui se sont avérés être de 231 600 $ par rapport à ce qui était initialement prévu dans les devis, c'est-à-dire 369 400 $; il y a quand même une différence énorme à ce niveau-là. Je dois quand même tenir compte de cet élément et je me réfère ici à la pièce A-5.

[5]            J'ai aussi le détail des travaux accompagné de photos. Ainsi, les documents A-2 et A-3 en plus du témoignage de monsieur Yannick Cousineau, sont à l'effet que de nombreux éléments ont été conservés; qu'il s'agisse de la plomberie, de l'électricité, du revêtement de plancher en bois franc, des plafonds de tôle et de certains murs. J'ai le détail de ce qui a été fait dans chacun des logements. J'ai aussi le témoignage de monsieur Yannick Cousineau qui est d'ailleurs appuyé en très grande partie par celui de monsieur Roy. Dans l'affidavit que ce dernier a déposé (pièce A-9), il dit notamment ceci :

                La partie avant de la bâtisse était en bon état. C'était la partie arrière qui était abîmée, partie qui était une annexe au bâtiment principal et qu'il ne valait pas la peine de reconstruire. Nous avions constaté à cette époque que les plafonds en tôle embossée étaient en bon état, les planchers de bois franc très acceptables et que au [sic] moins 50 % des accessoires de plomberie étaient fonctionnels. La fenestration laissait à désirer à certains endroits. La toiture était en bon état, sauf la partie arrière touchée par le feu et défoncée par les pompiers.

[6]            Je laisse tomber son évaluation. C'est son évaluation des travaux qui était requise. Il poursuit de la façon suivante :

                Ayant revisité la propriété ces derniers jours, j'ai constaté, - que la chambre électrique a été déplacée, - l'annexe arrière qui a été abîmée par le feu a été démolie, - les plafonds de tôle embossée ont été conservés, - les planchers de bois franc ont été sablés et revernis, - les murs de maçonnerie (pierre et brique) ont été nettoyés. - En fait, plus de 60 % de la superficie des logements n'a pas été modifié. La fenestration a été changée pour environ 75 %. Les fenêtres changées étaient les plus exposées. - Les balcons avant ont été refaits, - les escaliers extérieurs changés et les garde-fous ont été modifiés en hauteur pour les rendre conformes. - À la place de l'annexe à l'arrière, des escaliers fermés ont été construits, ainsi que des espaces de rangement. - La toiture vient d'être refaite. Elle était encore bonne à l'époque.

[7]            On remarquera que l'on parle beaucoup d'escaliers ici. On sait que ce sont des éléments dont on ne doit pas tenir compte. Selon l'évaluation faite par monsieur Cousineau dans ses documents, le pourcentage moyen de rénovation aurait été à peu près de 48 pour cent, en fait, près de 49 pour cent, en prenant chaque unité de logement l'une après l'autre. À cet égard, je peux aussi me référer au témoignage de monsieur Caron, l'électricien, au témoignage de monsieur Labbé, le plombier, et finalement aussi au témoignage de monsieur Cloutier, de la Ville de Québec, qui a visité l'immeuble à plusieurs reprises avant, pendant et après les rénovations. Monsieur Cloutier n'a pu avancer un chiffre qui va au-delà des deux tiers, de 65 à 66 pour cent pour ce qui est du pourcentage de rénovation. Il s'agit d'une personne, comme je l'ai dit, qui a visité l'immeuble à plusieurs reprises.

[8]            Donc, j'estime qu'il n'y a aucun élément de preuve qui me permette d'approcher du 85 ou du 90 pour cent, qui est la norme généralement applicable.

[9]            Quant à la valeur de l'immeuble, il s'agit d'un élément très indirect pour déterminer le pourcentage de rénovation. Je l'ai fait remarquer dès le départ. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un élément qui n'est pas pertinent, mais je dis que c'est un élément qui est très indirect et que ce sont les travaux effectués qui constituent forcément l'élément le plus important. Les documents soumis et les témoignages, je le répète, ne me permettent pas d'arriver à la conclusion que 90 pour cent ou plus de l'immeuble a fait l'objet de rénovations au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, c'est-à-dire en excluant tous les autres éléments.

[10]Évidemment, à défaut d'avoir un rapport d'architecte qui aurait été plus exact, un rapport d'un architecte qui a vérifié l'exécution des travaux, je dois me baser sur les documents soumis et les témoignages qui décrivent ce qui a été fait réellement.

[11]Je ne suis pas capable de chiffrer moi-même exactement le pourcentage des travaux effectués. Toutefois, je n'ai aucun élément déterminant pouvant m'indiquer qu'ils auraient été de 90 pour cent ou plus, et comme je l'ai dit, qu'ils pourraient même se rapprocher de ce pourcentage.

[12]Compte tenu de ce qui précède, l'appel est admis et la cotisation est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de novembre 2001.

" Pierre Dussault "

J.C.C.I.

NO DU DOSSIER DE LA COUR :                        2000-1315(GST)I

INTITULÉS DE LA CAUSE :                              FLORENT COUSINEAU,

                                                                                YANNICK COUSINEAU,

                                                                                AMÉDÉE PELLETIER,

                                                                                JACQUES ST-LAURENT

                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 19 octobre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         L'honorable juge Pierre Dussault

DATE DU JUGEMENT ORAL :                          le 19 octobre 2001

DATE DU JUGEMENT ÉCRIT :                         le 24 octobre 2001

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :             le 16 novembre 2001

COMPARUTIONS :

                Pour les appelants :                              Gilles Caron

                                                                                Yannick Cousineau

                Pour l'intimée :                                       Me Robert Poupart

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

                Pour l'appelant :

                                                Nom :                                      

                                                Étude :                                    

                Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

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