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Date: 20010725

Dossier: 2000-132-IT-I

ENTRE :

WALTER NICKERSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Bathurst (Nouveau-Brunswick), le 16 juin 2001 sous la procédure informelle.

[2]            Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997, l'appelant a déduit un montant de 5 512 $ à titre de crédit pour frais de scolarité et un montant de 1 800 $ à titre de crédit d'impôt pour études.

[3]            Par avis de nouvelle cotisation datée du 26 octobre 1998, le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a refusé les crédits de 5 512 $ et 1 800 $.

[3]            Pour confirmer la nouvelle cotisation à l'égard de cette année, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a)              durant l'année d'imposition 1997, l'appelant a reçu un montant de 9 943 $ et un montant de 2 112 $, pour un montant total de 12 055 $, du Développement des ressources humaines Canada (le " DRHC ";

b)             le montant de 12 055 $ a été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1997;

c)              du montant de 12 055 $, tel qu'indiqué au sous-paragraphe 8(a), un montant de 5 457 $ a été versé au Collège Communautaire de Nouveau Brunswick (" CCNB "), pour payer les frais de scolarité pour le cours de formation secondaire pour l'appelant;

d)             le cours de formation, tel que décrit au sous-paragraphe 8(c), n'était pas de niveau postsecondaire;

e)              du montant de 12 055 $, tel qu'indiqué au sous-paragraphe 8(a), un montant de 6 597 $ a été versé à l'appelant à titre d'allocation de frais de subsistance et de transport à l'égard de son cours de formation secondaire;

f)              le programme de formation n'était pas un programme de formation admissible au sens de l'article 118.6 de la Loi; et

g)             l'appelant ne peut réclamer un crédit d'impôt pour études.

[4]            À l'audience de l'appel, le représentant de l'appelant a reconnu les faits allégués aux sous-paragraphes a) à e) et a nié les faits allégués aux sous-paragraphes f) et g) du paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel.

[5]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant; ce dernier doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la nouvelle cotisation est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[6]            Dans sa Réponse à l'avis d'appel, le Ministre reconnaît maintenant que la somme de 5 457 $ reçue par l'appelant était un versement lié à un cours, ou un programme destiné à faciliter le retour d'une prestation de l'assurance-emploi sur le marché du travail et que, cette somme ne devait pas être incluse dans le revenu de l'appelant dans l'année d'imposition 1997 en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

[7]            La seule question en litige consiste à déterminer si le Ministre était justifié de refuser à l'appelant le crédit d'impôt pour études au montant de 1 800 $.

[8]            Les dispositions de la Loi pertinente à cet appel se lisent en partie comme suit :

ARTICLE 118.6 : Définitions.

                (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section

[...]

" établissement d'enseignement agréé " - " établissement d'enseignement agréé "

a)             Un des établissements d'enseignement suivants situés au Canada :

(i)             université, collège ou autre établissement d'enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l'application de la Loi sur l'aide financière aux étudiants de cette province,

(ii)            établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours - sauf les cours permettant d'obtenir des crédits universitaires - qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;

                [...]

" programme de formation admissible " - " programme de formation admissible " Programme d'une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de " établissement d'enseignement agréé " (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii)), est de niveau postsecondaire, à l'exclusion du programme :

a)             soit au titre des frais duquel l'étudiant reçoit d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n'est :

(i)             ni une somme reçue au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel.

(ii)            ni un avantage reçu en raison d'un prêt consenti à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l'aide financière aux étudiants de la province de Québec ou en raison d'une aide financière consentie à l'étudiant conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;

b)             soit que l'étudiant suit non seulement pendant une période pour laquelle il reçoit un revenu d'une charge ou d'un emploi, mais aussi en rapport avec cette charge ou cet emploi ou dans le cadre des fonctions y afférentes.

                (2) Crédit d'impôt pour études. Le produit de la multiplication de 100 $ par le taux de base pour l'année puis par le nombre de mois d'une année d'imposition pendant lesquels un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé est déductible dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année, à condition que cette inscription soit attestée par un certificat délivré par cet établissement - sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et à condition que, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier soit inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

[9]            L'appelant était le seul a témoigné à l'audience. Il a démontré qu'il avait agi de bonne foi quand il a déduit le montant de 1 800 $ à titre de crédit d'impôt pour études, se fiant aux renseignements et avis inexacts d'autres personnes.

[10]          Compte tenu de toutes les circonstances de cet appel, notamment le témoignage de l'appelant, les admissions et la preuve documentaire, la Cour est convaincue que l'appelant n'a pas réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, que le Ministre était mal fondé en fait et en droit de lui refuser le crédit d'impôt pour études, au montant de 1 800 $. Vu que l'appelant a suivi des cours de niveau secondaire dans un établissement qui n'est pas certifié par le ministre du Développement des ressources humaines, il n'était pas inscrit à un " programme de formation admissible ", selon l'article 118.6.

En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2001.

" D.R. Watson "

J.S.C.C.I.

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