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Date: 20010802

Dossier: 2000-2948-IT-I

ENTRE :

MOUNIR BOUZGHAYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            L'appelant en appelle de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") pour les années d'imposition 1997 et 1998. Par ces cotisations, le ministre du Revenu national ("Ministre") a ajouté aux revenus de l'appelant des sommes de 2 485 $ et 823 $ pour chacune de ces années respectives. Ces sommes représentent des primes d'assurances collectives ainsi que des paiements de bonis avancés à l'appelant par la société Assurance vie Desjardins-Laurentienne (la "société") au cours de l'année 1997 et jusqu'au mois de mars 1998. Le Ministre a également imposé une pénalité de 82,30 $ pour l'année d'imposition 1998, soit une pénalité égale à 10% du revenu non déclaré de 1998, conformément au paragraphe 163(1) de la Loi.

[2]            L'appelant conteste ces cotisations au motif qu'il ne travaillait plus pour le compte de la société depuis le 1er février 1997. Il soutient qu'il n'avait plus, à compter de cette date, à payer des primes d'assurances collectives et que la société n'avait pas à faire des avances de fonds à son compte personnel pour le garder éligible à son plan d'assurances collectives. Il soutient qu'il a donné sa démission verbalement à monsieur Hamid Djebbari, son directeur de succursale au mois de février 1997 et qu'il a commencé à travailler ailleurs. Il prétend qu'il était couvert par d'autres assurances collectives avec son nouvel employeur et qu'il n'avait plus intérêt ni besoin d'être couvert par la société à compter du mois de février 1997.

[3]            Selon le témoignage de madame Suzanne Michaud, directrice de la rénumération de l'effectif des ventes pour la société, ce n'est qu'au mois d'avril 1998 que la société a reçu une demande d'annulation formelle des assurances collectives pour l'appelant, de la part du directeur de succursale de ce dernier. Selon le témoignage de madame Michaud, tout représentant associé à la société est obligé de contribuer à des assurances collectives. Un contrat ne sera résilié que sur demande formelle du directeur autorisé. Dans le cas de l'appelant, il semble que monsieur Djebbari ait envoyé une note au mois de septembre 1997 demandant de mettre fin aux assurances collectives de l'appelant. Selon madame Michaud, monsieur Djebbari n'était plus à ce moment directeur de succursale et la demande d'annulation n'a donc pas été considérée à ce moment, mais plutôt acheminée au centre financier de la société. Le vice-président des ventes de la société a, par lettre datée du 4 mai 1998, mis officiellement fin au contrat (signé par l'appelant et la société le 1er décembre 1995) à compter du 30 mars 1998 (pièces A-1 et I-1, onglet 6). C'est donc à compter du 30 mars 1998 que le contrat a été annulé et que les primes d'assurances collectives et bonis ont cessé d'être versés au compte de l'appelant. La société a établi des relevés T-4 au nom de l'appelant pour le montant des primes et bonis ainsi avancés au compte de l'appelant jusqu'au 30 mars 1998.

[4]            Il ressort également de la preuve que bien que l'appelant ait mentionné qu'il ne savait pas qu'il était encore couvert par la société après son départ en février 1997, il aurait fait des réclamations et aurait reçu des sommes provenant du plan d'assurances collectives de la société tout au long de l'année 1997 et jusqu'au 15 février 1998 (voir pièce I-2).

[5]            L'appelant a également soutenu que monsieur Djebbari était sa seule personne contact et que selon lui, il était toujours directeur de la succursale pour laquelle il travaillait en 1997. M. Djebbari est décédé l'année dernière.

[6]            De la preuve, je conclus que les appels doivent être rejetés. D'une part, le contrat de représentant signé par l'appelant et la société en 1995 (pièce I-1, onglet 6), exigeait un avis écrit d'une partie qui voulait résilier unilatéralement le contrat (article 30 du contrat), et cet avis écrit devait être approuvé par un membre autorisé de la direction de la société pour que la résiliation puisse prendre effet (article 31 du contrat). Ceci n'a pas été fait dans le cas présent. L'appelant n'a donné qu'un avis oralement et il n'a pas été démontré que monsieur Djebbari était un membre autorisé de la direction de la société, habilité à approuver la résiliation.

[7]            D'autre part, il semble à la lecture de la pièce I-2, qui reprend le détail des réclamations et la répartition des prestations faites à l'assuré portant le numéro d'assurance sociale de l'appelant, que ce dernier a profité du plan d'assurances collectives de l'appelant jusqu'en février 1998. Si tel est le cas, il devait obligatoirement en payer les primes dans la mesure où son contrat avec la société n'était pas officiellement résilié. Comme l'appelant n'a pas payé ces primes et que c'est la société qui les a payées pour lui, ces avances ont à bon droit été considérées comme une rénumération imposable pour l'appelant au sens de la Loi. La société a même établi un relevé T-4 indiquant la valeur des primes ainsi payées et l'appelant devait les déclarer dans ses revenus pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[8]            En conséquence, je suis d'avis que les cotisations sont bien fondées et la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(1) de la Loi doit également être maintenue puisque l'appelant a omis de déclarer un montant à inclure dans son revenu au cours de deux années consécutives.

[9]            Les appels sont rejetés.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'août 2001.

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-2948(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Mounir Bouzghaya et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 30 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 2 août 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Vlad Zolia

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-2948(IT)I

ENTRE :

MOUNIR BOUZGHAYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 30 juillet 2001 et jugement rendu

oralement sur le banc le 2 août 2001 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Vlad Zolia

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés.

Signé à Montréal, Québec, ce 2e jour d'août 2001.

"Lucie Lamarre"

J.C.C.I.


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