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Dossier : 2000-3705(IT)G

ENTRE :

JOHANNA ELASH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

Appel entendu le 2 juillet 2003, à Saskatoon (Saskatchewan)

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocate de l'appelante :

Me Catherine A. Sloan

Avocate de l'intimée :

Me Tracey Telford

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JUGEMENT

Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Regina (Saskatchewan), ce 13e jour d'août 2003.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2005.

Sophie Debbané, réviseure


Référence : 2003CCI562

Date : 20030813

Dossier : 2000-3705(IT)G

ENTRE :

JOHANNA ELASH,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]                       

_________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

[1]      Cet appel interjeté en vertu de la procédure générale a été entendu à Saskatoon (Saskatchewan) le 2 juillet 2003. L'appelante était le seul témoin.

[2]      Les paragraphes 4 à 11 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel indiquent :

[TRADUCTION]

4.          À l'origine, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a, en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « LIR » ), établi une cotisation à l'égard de l'appelante. L'avis de cotisation, daté du         19 août 1998, fixait le montant dû à 100 419,27 $, lequel montant se rapportait à la cession d'un bien et d'argent comptant faite par Larry Machula ( « M. Machula » ) à l'appelante entre mai 1995 et novembre 1997 ( « la période » ).

5.          Par un avis d'opposition, daté du 16 novembre 1998, l'appelante a contesté la cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR.

6.          Par un avis de nouvelle cotisation daté du 25 mai 2000, le ministre a réexaminé la cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR et a ratifié la cotisation pour le montant de 70 857,65 $.

7.          Par un avis d'appel, daté du 23 août 2000, l'appelante a interjeté appel de l'avis de nouvelle cotisation.

8.          En établissant de cette façon une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est basé sur les hypothèses de fait suivantes :

            a)          Les faits admis ci-dessus sont vrais;

b)          Aux alentours du 7 mai 1992, M. Machula devait au ministère du Revenu national, maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada, un arriéré d'impôt, de pénalités et d'intérêts totalisant 432 873,43 $;

c)          Aux alentours du 1er mai 1996, M. Machula devait au ministère du Revenu national, maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada, un arriéré d'impôt, de pénalités et d'intérêts totalisant 174 066,76 $;

d)          L'appelante et M. Machula vivaient en union de fait depuis le début de l'année 1995;

e)          L'appelante et M. Machula sont les parents de trois enfants nés à la suite de l'union de fait entre l'appelante et M. Machula;

f)           Aux alentours du 1er mai 1996, une automobile Lexus CS300 de 1996 ( « la Lexus » ) a été achetée chez Ens Lexus Toyota et immatriculée au nom de l'appelante, pour un prix d'achat net de 62 606,90 $;

g)          Le contrat de vente pour l'achat de la Lexus indiquait les renseignements ci-dessous :

Prix net

62 606,90 $

Moins l'échange

(25 233,64)

Différence nette

37 373,26 $

TVP

5 634,62

TPS

2 616,13

Montant total dû

45 624,01 $

h)          M. Machula a effectué un versement initial d'un montant de 25 000 $ pour l'achat de la Lexus;

i)           M. Machula a effectué un versement à la livraison de la Lexus, d'un montant de 20 624,01 $;

j)           Le véhicule échangé lors de l'achat de la Lexus était une Lexus ES300 de 1992 ( « la Lexus 1992 » ) qui était immatriculée au nom de l'appelante;

k)          M. Machula avait fourni les fonds pour l'achat de la Lexus 1992;

l)           La Lexus 1992 et la Lexus sont des voitures de luxe;

m)         L'utilisation d'une voiture de luxe, telle qu'une Lexus, n'est pas nécessaire comme véhicule familial;

n)          L'appelante n'a pas fourni de contrepartie pour l'achat de la Lexus 1992;

o)          L'appelante n'a pas fourni de contrepartie pour l'achat de la Lexus;

p)          L'appelante était l'épouse de M. Machula au moment de la cession de l'argent comptant et du bien pour l'achat de la Lexus ou est devenue depuis l'épouse de M. Machula, aux fins du paragraphe 160(1) de la LIR;

q)          L'appelante et M. Machula avaient un lien de dépendance au moment de la cession de l'argent comptant et du bien pour l'achat de la Lexus, aux fins du paragraphe 160(1) de la LIR;

r)           La juste valeur marchande de la Lexus au moment de son achat était d'au moins 70 857,65 $, TPS et TVP incluses; et

s)          M. Machula devait payer au moins 70 857,65 $ en vertu de la LIR au moment de la cession de l'argent comptant et du bien pour l'achat de la Lexus, aux fins du paragraphe 160(1) de la LIR.

B.         QUESTION À TRANCHER

9.          La question à trancher est de savoir si l'appelante est assujettie à l'impôt en raison de la cession du bien et de l'argent comptant, de Larry Machula à elle, en ce qui concerne l'achat d'une voiture Lexus CS300 1996, aux alentours du 1er mai 1996.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

10.        Il se fonde sur les paragraphes 160(1) et les articles 251 et 252 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée ( « LIR » ).

11.        Il soutient respectueusement que l'appelante est responsable en vertu du paragraphe 160(1) de la LIR de la cession du bien et de l'argent comptant, en ce qui concerne l'achat de la Lexus au montant de 70 857,65 $.

[3]      Aucune des hypothèses, sauf les sous-alinéas 8 n) et o), n'a été réfutée.

[4]      Le montant de l'avis de cotisation initial, daté du 19 août 1998, soit 100 419,27 $, a été réduit par l'avis de nouvelle cotisation, daté du 25 mai 2000, à 70 857,65 $, après que l'appelante a déposé un avis d'opposition (pièce R-1), déclarant que M. Machula avait payé à l'appelante la somme de 23 561,62 $, en tant que [TRADUCTION] « contributions aux charges de la maison et de la famille » .

[5]      Le paragraphe 4 de la réponse indique que l'avis de cotisation du                19 août 1998 est le résultat de [TRADUCTION] « la cession d'un bien et d'argent comptant de Larry Machula ( « M. Machula » ) à l'appelante entre mai 1995 et novembre 1997 (la « période » ). Cependant, la Lexus 1992 a été donnée à l'appelante, en son nom, en 1992 (pièce A-1). L'appelante a témoigné que M. Machula l'a échangée pour la Lexus en 1996. Il reste que la valeur de l'échange de la Lexus 1992 n'était pas une cession d'un bien et d'argent comptant au cours de « la période » . Pour cette raison, la valeur de l'échange, soit 25 233,64 $, n'était pas une cession de M. Machula au cours de la période. En conséquence, l'appel est admis en ce qui concerne la somme de 25 233,64 $.

[6]      En ce qui concerne les 45 624,01 $ restants, l'avocate de l'appelante a présenté deux arguments :

1.        Aucune contrepartie n'a été cédée par M. Machula à l'appelante, parce que, selon les directives émises en vertu d'une décision de la Cour suprême du Canada concernant les pensions alimentaires, on peut présumer, étant donné le montant d'impôts que M. Machula est censé devoir, qu'il aurait été tenu de payer 124 000 $ approximativement en pension alimentaire à l'appelante. Cependant, la Cour juge qu'il n'y a pas de preuve du revenu de M. Machula et que, de plus, Mme Elash n'a jamais demandé à M. Machula de lui verser une pension alimentaire. En conséquence, l'argument de l'avocate de l'appelante n'est pas fondé et ne peut être admis.

2.        Est-ce que M. Machula devait de l'impôt en 1996 et, si c'était le cas, est-ce que la cession à Mme Elash faisait partie d'un stratagème frauduleux? La Cour accepte l'hypothèse 8 c), selon laquelle         M. Machula devait un arriéré d'impôt, de pénalité et d'intérêt de 174 066,76 $ le 1er mai 1996 lors de l'achat de la Lexus. Si l'on se base sur ce fait, il n'était pas nécessaire que la cession des 45 624,01 $ à l'appelante ait pour but d'éviter le paiement des impôts. La cession, en soi, est suffisante pour créer un « assujettissement » et ainsi l'appel est rejeté en ce qui concerne la somme de 45 624,01 $.

[7]      En conséquence, la Cour décide que l'hypothèse 8 n) n'est pas pertinente pour l'application de la cotisation en question. L'hypothèse 8 o) est exacte en ce qui concerne la somme de 45 624,01 $. La valeur de l'échange, soit 25 233,64 $, était le bien de l'appelante et, en acceptant la Lexus, elle a autorisé l'échange de la Lexus 1992.

[8]      L'appel est admis et cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les présents motifs.

[9]      L'appelante était représentée à l'audience par une avocate, dont voici l'adresse :

McKercher, McKercher & Whitmore

Barristers and Solicitors

374 - Third Avenue South

Saskatoon (Saskatchewan)

S7K 1M5

Tél. :     (306) 653-2000

Téléc. : (306) 244-7335

À l'attention de : Me Catherine A. Sloan

[10]     Aucune ordonnance n'est rendue pour les dépens.

Signé à Regina (Saskatchewan), ce 13e jour d'août 2003.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2005.

Sophie Debbané, réviseure

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