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Date: 20011122

Dossier: 2001-1014-EI

ENTRE :

VILLE DE LAVAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 19 septembre 2001.

[2]            Par lettre datée du 15 février 2001, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) informa l'appelante de sa décision selon laquelle l'emploi de Richard Campeau, le travailleur, était assurable pour le motif qu'il existait une relation employeur-employé entre elle et le travailleur pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 14 juillet 2000.

[3]            Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

                « 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)       un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[4]            Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (Règlement) se lit comme suit :

                Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a)             le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

b)             le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

[5]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir selon la prépondérance de la preuve que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[6]            En rendant sa décision, le Ministre s'est basé sur les présomptions de faits suivantes :

a)              le travailleur a commencé à travailler pour l'appelante en septembre 1976;

b)             au cours des périodes en litige, le travailleur était en congé en raison d'un accident de travail;

c)              au cours des périodes en litige, le travailleur recevait de l'appelante sa pleine rémunération conformément à la convention collective;

d)             l'appelante était remboursée par la Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) pour une partie de la rémunération versée au travailleur.

[7]            Le seul témoin à être entendu dans cette cause fut Denis Bertrand, Coordonnateur, budget recherche pour Ville de Laval.

[8]            Selon ce témoin, le travailleur a commencé à travailler pour l'appelante en septembre 1976. Au cours des périodes en litige, le travailleur était en congé en raison d'un accident de travail.

[9]            Selon monsieur Denis Bertrand, le travailleur recevait une indemnité de remplacement de revenu conformément l'article 25.04 de la Convention collective qui se lit comme suit :

                                Indemnité de remplacement de revenu

Dans tous les cas de lésion professionnelle, la Ville verse à l'employé une indemnité de remplacement de revenu établie de la façon suivante :

1.               Le salaire régulier est équivalent au nombre d'heures habituellement travaillées, multiplié par le taux de salaire de la classification de l'employé au moment de son départ.

2.              Le salaire régulier, obtenu en vertu du paragraphe précédent, est réduit des contributions suivantes :

-                impôts provincial et fédéral;

-                assurance-chômage;

-                régime de rentes du Québec

3.               La Ville verse une indemnité de remplacement de revenu équivalente au montant obtenu en vertu du paragraphe précédent. De cette indemnité, la Ville effectue les déductions suivantes :

-                 contributions de l'employé au régime d'assurance collective et au régime complémentaire de retraite.

-                 cotisations syndicales

[10]          Le travailleur a eu 19 accidents de travail au cours de ses années de travail au service du payeur. Le dernier accident de travail a eu lieu le 17 janvier 1994 et le travailleur n'est pas retourné au travail.

[11]          À la suite de cet accident de travail, l'appelante, selon ce témoin, a agi à titre d'agent de la Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) en versant des avances au travailleur jusqu'à ce qu'une décision soit prise par cette commission.

[12]          L'appelante a versé directement au travailleur son salaire hebdomadaire habituel, selon le guide de la CSST, soit la somme de 406,00 $. Cette somme fut remboursée quelques semaines plus tard à l'appelante par la CSST. L'appelante payait un complément au travailleur, soit une somme de 76,00 $ moins les déductions énumérées à l'article 25.04 de la Convention collective.

[13]          Quand la CSST refuse la lésion, le travailleur doit remettre les sommes payées. Dans le cas de ce travailleur, la CSST a conclu à une lésion suite à un accident du travail; donc le travailleur a reçu, pendant les périodes en litige, les montants établis suivant le libellé de l'article 25.04 de la Convention collective.

[14]          Durant les périodes en litige le travailleur a bénéficié des avantages de toutes les assurances détenues en vertu de la Convention collective, comme par exemple l'assurance maladie et l'assurance dentaire.

[15]          La preuve a démontré que le travailleur, au cours des périodes en litige, recevait de l'appelante sa pleine rémunération conformément à la Convention collective. La CSST remboursait à l'appelante une partie de la rémunération versée au travailleur.

[16]          Il s'agit de déterminer si la rémunération du travailleur était assurable durant les périodes en litige.

[17]          Le Règlement 2.1(a) définit comme suit la rémunération assurable : « le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéfice et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi » .

[18]          Dans la cause Procureur général du Canada et Michael Quinlan A-1206-92, datée du 28 février 1994, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du juge arbitre en date du 11 juin 1992 et dont la conclusion se lit en partie comme suit :

                En ce qui concerne l'argument selon lequel le prestataire recevait en partie des indemnités d'assurance-salaire et non une rémunération, je rappelle de nouveau le fait que le texte de l'accord entre les employés et l'employeur précise que l'employé « continue de recevoir son plein salaire » . L'employeur n'est pas simplement un intermédiaire pour le versement par l'assureur d'indemnités d'assurance-salaire à l'employé.

[19]          Dans la cause Nanaimo Regional General Hospital c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1997] A.C.F. no 1706, la Cour d'appel fédérale a suivi la décision dans Quinlan précitée en disant :

Nous sommes tous d'avis que les faits de la présente affaire ne peuvent être distingués de ceux de l'arrêt Quinlan (Procureur général du Canada c. Quinlan, décision non publiée que la Cour d'appel fédérale a rendue le 28 février 1994 dans le dossier A-1206-92).

[20]          Les faits relatés dans la décision du juge Watson de cette Cour dans l'arrêt Nanaimo Regional General Hospital, précité, [1997] A.C.I. no. 39 sont les suivants :

... Une fois que la CAT a fait droit à sa demande, elle a commencé à recevoir rétroactivement des chèques correspondant approximativement à 100 p. 100 de son salaire normal pendant la période en litige. Elle a reçu de l'hôpital des chèques dont le montant équivalait approximativement à l'intégralité de son salaire normal, soit les 75 p. 100 de la CAT et le montant complémentaire de 25 p. 100 prévu par la convention collective, comme si elle était au travail; l'hôpital considérait non pas qu'elle était en congé de maladie, mais qu'elle était rétribuée comme si son service était ininterrompu.

[21]          Le travailleur, pendant les périodes en litige, a reçu son plein salaire et bénéficié des avantages des assurances maladie et dentaire comme si son travail chez l'employeur avait été non interrompu.

[22]          Le travailleur recevait de l'appelante sa pleine rémunération conformément à la Convention collective et la CSST remboursait une partie de cette rémunération versée au travail à l'appelante.

[23]          Que le montant total reçu s'appelle indemnité de remplacement de revenu ou assurance-salaire n'a peu d'importance. Ce qui importe est que le travailleur a reçu des montants hebdomadaires de l'employeur à l'égard de cet emploi.

[24]          Le travailleur occupait un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi pendant les périodes en litige puisqu'il était lié à l'appelante par un contrat de louage de services au sens de l'alinéa 5(1)a) de cette Loi.

[25]          Donc la rémunération reçue par le travailleur constituait une rémunération assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi durant les périodes en litige.

[26]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Canada), ce 22e jour de novembre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-1014(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Ville de Laval et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 19 septembre 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                      le 22 novembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  Me Robert Ouimet

Pour l'intimé :                                         Me Claude Lamoureux

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :                 

                                Nom :                       Me Robert Ouimet

                                Étude :                     Allaire et Associés

                                                                                Laval (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-1014(EI)

ENTRE :

VILLE DE LAVAL,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 19 septembre 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Robert Ouimet

Avocat de l'intimé :                             Me Claude Lamoureux

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 22e jour de novembre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

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