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Date: 20020114

Dossier: 2000-1994-IT-I

ENTRE :

ANDRÉ VILLENEUVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel pour les années d'imposition 1997 et 1998.

[2]            La question en litige consiste à déterminer si, à l'égard des dites années d'imposition, les montants de 6 032 $ pour l'année 1997 et de 12 237 $ pour l'année 1998, étaient admissibles à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[3]            Pour établir et maintenir les nouvelles cotisations datées respectivement du 26 juillet et du 12 octobre 1999, l'intimée a pris pour acquis les faits suivants :

a)              l'appelant et madame Martine Nadeau (ci-après, l'"ex-conjointe") se sont divorcés le 19 janvier 1993;

b)             l'appelant et l'ex-conjointe sont les parents d'Audrey, née le 22 septembre 1982, (ci-après, l'"enfant");

c)              une convention sur mesures accessoires a été modifiée par jugement signé par l'Honorable juge Gérald Boisvert de la Cour supérieure du Québec, en date du 7 juillet 1997;

d)             ce jugement modifiait la convention sur mesures accessoires entérinée par le jugement du 19 janvier 1993;

e)              les paiements totalisant 6 032 $ en 1997 et 12 237 $ en 1998, versés par l'appelant pour subvenir aux besoins de son enfant, ne se qualifient pas à titre de pension alimentaire;

f)              conséquemment, le Ministre a refusé à l'appelant les montants respectifs de 6 032 $ pour l'année d'imposition 1997 et de 12 237 $ pour l'année d'imposition 1998, réclamés par ce dernier à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

[4]            Après avoir été assermenté, l'appelant a admis tous les faits pris pour acquis par l'intimée.

[5]            Les parties ont convenu de produire, sous la cote I-1, la preuve documentaire pertinente.

[6]            Le jugement hautement pertinent est celui que l'honorable Gérald Boisvert de la Cour supérieure du Québec rendait le 7 juillet 1997.

[7]            Il y a lieu de reproduire intégralement l'extrait pertinent du jugement de l'honorable juge Boisvert :

...

                La demanderesse a fait la preuve, avec pièces à l'appui, qu'elle a déboursé 12 659,82 $ pour les besoins d'Audrey prévus au paragraphe 14 de la convention sur mesures accessoires; le défendeur lui est donc redevable d'une somme de 6 329,91 $. Il faut ajouter à ce montant les deux chèques de 162,75 $ chacun ayant fait l'objet d'un arrêt de paiement, de sorte que la créance de la demanderesse s'établit à 6 655, 41 $.

                La Cour note que comme il s'agit entre autres de dépenses relatives à des activités déjà prévues dans le paragraphe 14, la demanderesse n'avait pas à s'entendre au préalable avec le défendeur. Elle ne réclame rien pour les voyages d'Audrey.

                À cause du refus du défendeur de contribuer à ces besoins spécifiques de l'enfant tant qu'il ne pourra exercer ses droits d'accès, il y a lieu de décider qu'à l'avenir, tous les besoins de l'enfant seront inclus dans la pension alimentaire, en fonction de la capacité réciproque de payer des parties et des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er mai dernier.

                La cour établit les besoins de l'enfant à 264 $ par semaine, il faut en déduire les allocations familiales de 10,46 $, de sorte que ses besoins nets sont de 253,54 $.

                La demanderesse a eu des revenus de 57 631,25 $ en 1996, mais elle a reçu vingt-sept chèques de paye, ses revenus, cette année seront supérieurs à 54 000 $, sans compter les intérêts produits par un R.E.E.R. dont le capital est de 58 240 $.

                Le défendeur a eu des revenus de 57 571 $ en 1996, il subira une baisse de salaire de 4,2 % cette année et il recevra moins en surtemps, car il a choisi d'être rémunéré la moitié en temps et la moitié en salaire et il n'avait fait que 25 heures de surtemps au moment de l'audition. La Cour est d'avis que ses revenus seront d'au moins 47 000 $.

                Il établit ses besoins mensuels à 2 706,79 $ sans provision pour l'impôt sur le revenu. La Cour est d'avis qu'ils sont plutôt de l'ordre de 2 300 $.

                La pension alimentaire payable par le défendeur sera donc de 510 $ par mois.

                PAR CES MOTIFS, LA COUR :

                REJETTE la requête du défendeur;

                ACCUEILLE partiellement la requête de la demanderesse;

                CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 655,41 avec les intérêts et l'indemnité additionnelle sur le montant de 4 470,24 $ entre le 16 février 1996 et le 11 juin 1997 et sur le montant de 6 644,41 $ à compter du 12 juin 1997;

                MODIFIE la convention sur mesures accessoires entérinée par le jugement du 19 janvier 1997;

                DÉCLARE qu'à l'avenir, la part de tous les besoins de l'enfant Audrey devant être assumée par le défendeur sera payable à même la pension alimentaire;

                CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse une pension alimentaire de 510 $ par mois, payable selon les dispositions de la Loi favorisant le paiement des pensions alimentaires;

                LE TOUT avec dépens contre le défendeur sur les deux requêtes.

...

[8]            Étant donné les faits et le texte du jugement intervenu, il n'y a aucun doute que les montants de 6 032 $ pour l'année 1997 et de 12 237 $ pour l'année 1998, n'étaient pas admissibles à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement et ça, conformément aux articles 3, 56, 56.1, 60, 60.1 et 248 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans leur version respective applicable au litige.

[9]            Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2002.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-1994(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 André Villeneuve et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 juin 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 14 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                     L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :            Me Stéphane Arcelin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2000-1994(IT)I

ENTRE :

ANDRÉ VILLENEUVE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 18 juin 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Stéphane Arcelin

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2002.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

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