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Date: 20020114

Dossiers : 2000-3570-IT-I, 2000-3571-IT-I

ENTRE :

GESTION JEAN-YVES COLLIN LTÉE,

JEAN-YVES COLLIN

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il a été convenu par les parties de procéder au moyen d'une preuve commune aux deux dossiers. Les appels sont relatifs aux années d'imposition 1994 et 1995 et concernent des revenus non déclarés et l'imposition de pénalités.

[2]            Seul l'appelant a témoigné au soutien des appels. Il a d'abord décrit les diverses structures corporatives au centre desquelles il a gravité. Il a indiqué qu'à l'époque des années en litige, la compagnie appelante, Gestion Jean-Yves Collin Ltée, était propriétaire d'une terre à bois qu'elle avait acquise par contrat notarié, en date du 31 mai 1992 (pièce A-4).

[3]            Il a aussi indiqué avoir été, à la même époque, lui-même propriétaire d'un lot à bois en vertu d'un contrat notarié, en date du 29 octobre 1984 (pièce A-8).

[4]            Le 27 décembre 1993, il convenait d'une entente avec Benoît Deschamps pour la coupe du bois. Il y a lieu de reproduire le contenu du contrat intervenu (pièce A-6).

                                                                                Montmagny, le 27 décembre 1993

Convention

Entre :

                J.Y. Collin                              et              M. Benoît Deschamps

                911 Vancouver                       412 Trans-conté

                Boucherville, Qué.                                Montmagny, Qué.

                                J4B 5Z3                                   G5V 3R9

                Il est entendu que M. B. Deschamps fera la coupe, le havelage et le transfert du bois sur le lot de la 4e concession et ceci jusqu'à la scierie offrant le meilleur prix pour le bois. Les travaux débuteront le plutôt possible en Janvier 1994.

                En retour, J.Y. Collin convient de payer à Benoît Deschamps la moitié des recettes, soir 50% des ventes pour défrayer ses coûts.

...

[5]            Pour l'année 1994, aux termes du contrat, la vente du bois a rapporté la somme totale de 22 715,77 $ (pièce A-7).

[6]            De ce montant de 22 715,77 $, il aurait payé la moitié, soit 11 357,88 $ à Deschamps pour les frais inhérents à la coupe du bois, sa sortie au chemin public et finalement pour le transport au moulin à scie. Il a affirmé n'avoir aucun reçu, ni preuve de paiement ajoutant n'en avoir jamais d'ailleurs obtenus suite aux paiements faits en argent comptant.

[7]            L'année suivante, soit en 1995, le même scénario fut reconduit, mais cette fois, la coupe et la vente du bois concernent le lot à bois dont il était personnellement propriétaire (pièce A-9). Il aurait obtenu cette fois 41 257,60 $ duquel il aurait remis, encore là, la moitié, soit 20 628,80 $ à Deschamps pour les mêmes services de coupe et transport. Pour les deux années, il a, selon son témoignage, payé comptant et n'a obtenu aucun reçu ou autre preuve de paiement.

[8]            En 1995, Deschamps aurait reçu un certain nombre de paiements directement du moulin à scie, lesquels furent, selon le témoignage de l'appelant, déduits du montant auquel il avait droit en vertu de l'entente reconduite.

[9]            Quant à la coupe et vente du bois relatif au lot propriété de la compagnie, l'appelant a indiqué n'avoir jamais remis le produit de la vente du bois à la compagnie en 1994; il a indiqué avoir conservé le montant de 11 357,88 $ en argent, et ne l'avoir jamais déposé.

[10]          Globalement, monsieur Collin a témoigné à l'effet qu'il admettait avoir reçu 11 357,88 $ pour 1994 et 20 628,80 $ pour 1995 ajoutant n'avoir pas déclaré ces montants par erreur ou oubli.

[11]          Ayant pris connaissance de l'existence des chèques, le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a voulu obtenir des renseignements et éclaircissements de l'appelant quant aux chèques. Ce dernier n'a aucunement collaboré. Il a notamment refusé de fournir le nom de l'entrepreneur qui avait exécuté les travaux de coupe et de vente du bois. Il a refusé de fournir les contrats de propriété des lots à bois et a gardé sous silence l'existence du contrat ayant trait aux travaux de coupe et vente du bois et du partage des revenus.

[12]          Devant le Tribunal, monsieur Collin a été plus loquace et a témoigné d'une manière vraisemblable; les explications relatives à la coupe, transport et vente du bois ainsi que celles ayant trait aux déboursés requis pour l'exécution des travaux, me sont apparues conformes aux us et coutumes dans ce domaine très particulier de l'industrie forestière.

[13]          Homme d'affaires calme et avisé, monsieur Collin est toujours demeuré en parfait contrôle de la situation; je n'ai aucune difficulté à comprendre pourquoi, lors des entrevues dans le cadre de la vérification, il a été difficile voire impossible d'obtenir les renseignements pourtant très pertinents pour l'analyse de son dossier et celui de la compagnie.

[14]          Monsieur Collin a manifestement été plus volubile à l'audition qu'il ne l'a été lors des étapes antérieures au procès. Quel était le but visé de ne pas fournir les renseignements pourtant très pertinents? Il a indiqué avoir voulu éviter de créer des problèmes à celui qui avait exécuté les travaux de coupe et vente du bois. Il s'agit là d'un comportement généreux à l'endroit de ce tiers, mais très conséquent sur sa propre situation et celle de la compagnie. Outre ce motif, il y a lieu de croire que le scénario l'avantageait; en d'autres termes, il bénéficiait aussi de l'occultation de toutes les opérations forestières.

[15]          Pour le procès, l'appelant s'est ravisé et a décidé de répondre à toutes les questions. Pareil volte-face aurait pu discréditer la qualité et la vraisemblance des explications soumises au Tribunal et générer des effets négatifs puisqu'il s'agit là de dossiers où la crédibilité a une grande importance.

[16]          Pour écarter un témoignage, en tout ou en partie, il est essentiel que plusieurs éléments ou faits le justifient. Le recours à des explications farfelues, improbables et invraisemblables facilite souvent l'exercice. La présence de contradictions, l'absence de réponses directes, l'inconfort du témoin, la confusion des réponses, les réponses évasives et les faux-fuyants sont aussi des éléments révélateurs et significatifs pour évaluer la crédibilité d'un témoin.

[17]          En l'espèce, monsieur Collin a semblé répondre franchement et directement; il a donné des explications plausibles qui m'apparaissent conformes aux diverses pratiques dans ce secteur d'activités économiques.

[18]          Il apparaît raisonnable que l'appelant a nécessairement dû payer des dépenses pour la coupe, la sortie du bois, et le transport au moulin à scie, etc. Tous ces déboursés représentent, selon le témoignage, 50 p. 100 de la valeur du bois vendu. Ce pourcentage, encore là, m'apparaît vraisemblable et réaliste.

[19]          Je ne crois cependant pas l'appelant lorsqu'il affirme avoir omis de remettre les argents nets du premier contrat à la compagnie de gestion qu'il contrôlait et qui était propriétaire du bois coupé et vendu.

[20]          L'appelant est un homme d'affaires avisé, avec expérience et des connaissances fort élaborées en matière d'organisation corporative. Il dirigeait une entreprise qu'il contrôlait très bien. N'a-t-il pas indiqué avoir un bureau à sa résidence personnelle dans le but de contrôler de façon très serrée tous les chèques et documents importants? Il a ajouté qu'il voulait que ces divers documents et chèques soient envoyés chez lui, pour lui permettre d'en prendre connaissance avant de les remettre au comptable ou à la comptabilité. Ne s'agit-il pas d'un comportement d'homme d'affaires méticuleux, minutieux et très alerte quant à la façon de gérer ses affaires?

[21]          Est-ce possible et vraisemblable qu'un homme possédant un tel sens du contrôle, avec autant d'expérience et de connaissances administratives, prépare un contrat sans mention ni référence à l'objet même du contrat, soit la coupe et la vente du bois? Je réponds par la négative.

[22]          Est-ce possible qu'un homme aussi avisé, négocie au comptoir plusieurs chèques importants, en remette, sans reçu, la moitié à un tiers, reconnaisse et admette n'avoir pas déposé l'autre moitié et qu'il puisse plaider l'oubli, l'erreur? Je pourrais admettre l'explication s'il s'était agi d'une ou de deux transactions et de montants marginaux, mais ce n'est pas le cas.

[23]          Je refuse d'accepter l'erreur ou l'oubli comme explication; les faits et gestes ont tous été exécutés suivant la même mécanique et il s'agissait de montants importants dans le cadre d'activités particulières et absolument non routinières.

[24]          Le fait d'avoir reconnu candidement que 50 p. 100 net provenant de la vente du bois, n'avait jamais fait l'objet de dépôts et surtout le fait d'avoir accepter de payer en argent, sans reçu, des montants importants à Deschamps, pour les frais reliés à la coupe et au transport du bois, sachant très bien que de telles dépenses étaient pleinement déductibles des revenus, m'apparaît révélateur voire déterminant quant à la volonté bien arrêtée de cacher les revenus en question.

[25]          Cette appréciation est d'ailleurs corroborée par les premières réponses de monsieur Collin à la vérificatrice madame Marilyne Bourgeois, où il a alors carrément nié les faits.

[26]          Pourquoi l'appelant a-t-il décidé de reconnaître l'existence de revenus non déclarés? Tout simplement à cause de la réalité incontournable provenant de la preuve documentaire déterminante entre les mains de l'intimée.

[27]          Bien que la preuve de l'intimée ait été très concluante quant à certains volets et bien que Collin ait refusé de collaborer, cela n'est cependant pas suffisant pour justifier le bien-fondé des cotisations telles qu'établies. Par contre, l'intimée n'avait pas beaucoup de choix puisqu'elle devait procéder par déduction, l'appelant ayant refusé de fournir la documentation requise pour la préparation des cotisations appropriées.

[28]          Pour ce qui est de l'attribution des revenus, la preuve n'a pas établi de manière satisfaisante quels chantiers avaient généré les revenus pour les années d'imposition 1994 et 1995.

[29]          Je n'accorde aucune valeur probante aux explications soumises quant à la chronologie des travaux. Je m'en remets au contrat intervenu entre l'appelant et Deschamps le 27 décembre 1993, lequel ne fait aucune mention de la compagnie " Gestion Jean-Yves Collin Ltée ".

[30]          Il eût été important d'entendre Benoît Deschamps. Son absence du procès devrait-elle avoir pour effet de rendre inadmissibles les dépenses inhérentes à la vente du bois? Je fais référence aux frais de coupes, de sorties du bois et de livraisons au moulin à scie. Je ne crois pas.

[31]          J'accepte les explications sous serment de l'appelant à savoir qu'il a dû débourser la moitié des montants obtenus; les déboursés ont été faits à Deschamps dans le cadre de tous les frais reliés à la mise en marché du bois provenant de sa terre.

[32]          La meilleure preuve aurait été de faire témoigner Deschamps quant aux montants reçus de l'appelant. Étant donné qu'il a possiblement occulté de ses revenus les sommes reçues, il est possible qu'il doive éventuellement fournir à son tour certaines explications.

[33]          La prépondérance de la preuve est à l'effet que les revenus non déclarés auraient dû être comptabilités et établis comme suit :

Dossiers de la compagnie

Années d'imposition

Revenus bruts

non déclarés

Dépenses

admissibles

Revenus non déclarés

Revenu imposable

2000-3570(IT)I

1994

2000-3570(IT)I

1995

41 257,60 $

20 628,80 $

20 628,80 $

20 628,80 $

Dossiers de l'appelant

Années d'imposition

Revenus bruts

non déclarés

Dépenses admissibles

Revenus non déclarés

Revenus imposables

non déclarés

2000-3571(IT)I

1994

22 715,77 $

11 357,88 $

11 357,88 $

11 357,88 $

2000-3571(IT)I

1995

20,628,80 $*

20 628,80 $

* avantages conférés à l'appelant actionnaire

[34]          L'appelant a soutenu que les dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), n'avaient pas d'application. Au soutien de ses prétentions, il s'est référé au volume " Les principes de l'imposition au Canada ", décembre 1998, 12e édition, et s'est référé à la page 443, au paragraphe 2.3.1, qui se lit comme suit :

Les avantages conférés à un actionnaire

Le paragraphe 15(1) prévoit qu'un actionnaire, ou une personne qui est en voie de le devenir, doit inclure dans le calcul de son revenu la valeur d'un avantage qui lui est accordé par la société.

...

Pour que le paragraphe 15(1) puisse s'appliquer, l'actionnaire doit avoir l'intention d'obtenir un avantage, un avantage octroyé par inadvertance n'étant présumément pas sujet à l'application de ce paragraphe.

[35]          L'appelant a soutenu que les faits ne justifiaient pas la cotisation dont le fondement était " avantage conféré à un actionnaire " parce qu'il s'agissait d'une simple erreur.

[36]          Il a insisté sur le fait qu'un actionnaire devait avoir l'intention d'obtenir un avantage, pour être assujetti aux dispositions de la Loi et à l'application du paragraphe 15(1) de la Loi.

[37]          L'appelant a manifestement retenu de sa lecture qu'un seul extrait général de principe; il oublie que le même traité indique que l'avantage imposable existe lorsque l'actionnaire aurait dû savoir quand le bénéfice a été accordé.

[38]          Je n'ai aucune hésitation à conclure, à la lumière de ce que j'ai vu et entendu lors du procès, que le montant net pour l'année d'imposition 1994 n'a pas été soustrait de la comptabilité de la compagnie appelante par inadvertance; l'appelant savait manifestement très bien ce qu'il faisait et connaissait tout aussi bien les conséquences de ses faits et gestes. Il s'agit quant à moi d'une situation que le législateur avait sans doute à l'esprit au moment où il a édicté le paragraphe 15(1) de la Loi.

[39]          La preuve ne soutient ni n'appuie une interprétation aussi large et généreuse des faits et gestes de monsieur Collin. Bien au contraire, je suis d'avis que les choses ont été faites en pleine connaissance de cause; ce dernier espérait tout simplement que l'intimée n'en serait jamais informée.

PÉNALITÉS

[40]          L'intimée a parfaitement relevé son fardeau de preuve quant aux pénalités. La preuve soumise par les appelants pour obtenir l'annulation des pénalités n'est pas pertinente.

[41]          Les faits existant au moment où les revenus ne furent pas déclarés, étaient largement suffisants pour justifier les pénalités. Le comportement ultérieur de l'appelant a confirmé cette justesse; je fais notamment référence à la négation générale des faits dans un premier temps, suivie par une collaboration boiteuse et incomplète et finalement par la complicité avouée de ne pas fournir le nom et les coordonnées de l'entité à qui des montants importants ont été payés.

[42]          Les appelants semblent avoir oublié le contexte des suites duquel furent établies les nouvelles cotisations. Ayant démontré une mauvaise foi lors de la vérification, ils se sont amendés lors du procès; ce revirement est essentiellement conséquent à la qualité exceptionnelle de la preuve de l'intimée.

[43]          Il n'y a aucun doute que les pénalités sur les cotisations à être établies sont justifiées et appropriées, eu égard aux fautes très lourdes démontrées par la preuve.

INTÉRÊTS

[44]          Je n'ai pas la compétence pour annuler ou réduire les intérêts affectant une cotisation; seul le Ministre a le pouvoir d'imposer, réduire ou annuler les intérêts découlant d'une cotisation.

[45]          Pour toutes ces raisons, les appels sont accueillis en ce que les dossiers devront faire l'objet de nouvelles cotisations, en prenant pour acquis les données suivantes.

[46]          À la lumière de la prépondérance de la preuve, la compagnie a touché et caché des revenus nets imposables de 20 628,80 $ pour l'année d'imposition 1995; ces revenus n'ont d'une part, pas été déclarés et ont été encaissés directement par l'appelant lui conférant ainsi un avantage imposable du même montant. Conséquemment de nouvelles cotisations devront être établies en prenant pour acquis que la compagnie " Gestion Jean-Yves Collin Ltée " a omis de déclarer, pour l'année d'imposition 1995, des revenus au montant de 20 628,80 $.

[47]          La preuve a aussi établi que l'appelant avait également occulté de ses revenus personnels la somme nette de 11 357,88 $ pour l'année d'imposition 1994. Il s'agissait-là de revenus nets provenant de la coupe et de la vente du bois sur un terrain dont il était personnellement propriétaire. Pour 1995, l'appelant a bénéficié d'un avantage au montant de 20 628,80 $ qu'il n'a pas ajouté à ses revenus déclarés. Par conséquent, de nouvelles cotisations devront être établies en prenant pour acquis que l'appelant Jean-Yves Collin a omis de déclarer pour l'année d'imposition 1994 des revenus au montant de 11 357,88 $ et pour l'année d'imposition 1995, des montants de 20 628,80 $.

[48]          Les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi devront être ajoutées aux nouvelles cotisations à être établies et ce, dans les deux dossiers.

Signé à Ottawa, Canada ce 14e jour de janvier 2002.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2000-3570(IT)I et 2000-3571(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :                                Gestion Jean-Yves Collin Ltée

et Jean-Yves Collin c. Sa Majesté la Reine

                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                                      le 14 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :                        Me Daniel Cantin

Avocate de l'intimée :                          Me Pascale O'Bomsawin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants:

                Nom :                                       Me Daniel Cantin

                Étude :                                     Gagné Letarte

                Ville :                                       Québec (QC)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                Ottawa, Canada

2000-3571(IT)I

ENTRE :

JEAN-YVES COLLIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de

Gestion Jean-Yves Collin Ltée (2000-3570(IT)I)

le 18 juillet 2001 à Québec (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelant :                Me Daniel Cantin

Avocate de l'intimée :                 Me Pascale O'Bomsawin

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont accueillis en partie, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2002.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.


2000-3570(IT)I

ENTRE :

GESTION JEAN-YVES COLLIN LTÉE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune

avec l'appel de Jean-Yves Collin (2000-3571(IT)I)

le 18 juillet 2001 à Québec (Québec), par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Daniel Cantin

Avocate de l'intimée :                          Me Pascale O'Bomsawin

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont accueillis en partie, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de janvier 2002.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

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