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Date: 20030117

Dossier : 2002-637-IT-I

ENTRE :

CHAMBLY RADIOS

COMMUNICATIONS CELLULAIRES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2002-638(IT)I

ENTRE :

LISE BRISSETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Les parties ont convenu de procéder au moyen d'une preuve commune pour les deux dossiers. Les appels sont relatifs aux années d'imposition 1998 et 1999 quant au dossier de Chambly Radios Communications Cellulaires (2002-637(IT)I) et aux années d'imposition 1997 et 1998, quant au dossier de Lise Brissette (2002-638(IT)I).

[2]            Les questions en litige sont les suivantes :

Dossier - Lise Brissette (2002-638(IT)I)

La question en litige consiste à déterminer si le Ministre était justifié d'ajouter un montant de 2 941 $ pour l'année 1997 et de 8 704 $ pour l'année d'imposition 1998, à titre d'avantage provenant de l'utilisation d'un véhicule d'une société.

Dossier - Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. (2002-637(IT)I)

                La question en litige consiste à déterminer si les sommes de 7 000 $ et de 50 000 $, réclamées respectivement au titre de créances irrécouvrables et d'honoraires professionnels, ont été correctement rejetés par le Ministre.

[3]            Au début de l'audition, les faits suivants ont été admis :

Dossier - Lise Brissette (2002-638(IT)I)

a)              Au cours des années en litige, l'appelante était au service de la société Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. (la « société » );

b)             La société a loué un véhicule de marque Audi 1998 pour la période du 18 août 1997 au 18 août 1999;

c)              En vertu de ce contrat de location, la société a effectué un versement initial incluant TPS et TVQ de 7 042 $ et des versements mensuels incluant TPS et TVQ de 669 $;

...

f)              L'appelante n'a jamais complété de registre de déplacement pour ce véhicule.

Dossier - Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. (2002-637(IT)I)

a)              Au cours des années en litige, l'appelante était sous-traitant pour Bell Mobilité;

b)             La totalité des actions de l'appelante étaient détenues par Gestion Tecni Plus Inc.;

c)              La totalité des actions de Gestion Tecni Plus Inc. était détenue par madame Lise Brissette;

d)             Pour l'année financière se terminant le 31 juillet 1998, l'appelante a réclamé une dépense de 50 000 $ pour des travaux de prospection;

e)              Au mois d'octobre et novembre 1998, l'appelante a effectué des démarches pour acquérir une entreprise de distribution de téléphones cellulaires dans la municipalité de Sherbrooke du nom de Cellulaire Flamand Inc.;

f)              le 20 novembre 1998, une nouvelle entité était incorporée sous le nom R.C.C.S. Sherbrooke Inc., dont la totalité des actions sont détenues par Gestion Tecni Plus Inc.;

g)             Dès son incorporation, cette nouvelle entité a débuté l'exploitation de son entreprise dans le local auparavant occupé par Cellulaire Flamand Inc.;

h)             Le 20 novembre 1998, R.C.C.S. Sherbrooke Inc., a facturé l'appelante pour une somme de 50 000 $ à titre de frais de prospection;

i)               Le 9 décembre 1998, Cellulaire Flamand Inc. a déclaré faillite;

[4]            L'appelante a expliqué dans un premier temps, qu'elle n'avait aucunement utilisé, à titre personnel, le véhicule de marque Audi 1998, loué par la compagnie Chambly Radios Communications Cellulaires Inc.

[5]            Elle a soutenu que l'usage du véhicule avait profité exclusivement aux activités commerciales de la compagnie.

[6]            À cet égard, elle a indiqué que tous ses déplacements, sans exception, entre la place d'affaires et sa résidence étaient faits au moyen d'un autre véhicule de la compagnie que son conjoint utilisait en partie à des fins personnelles. Elle a indiqué qu'il s'agissait de longs trajets, soit plus de 1 000 kilomètres par semaine, toujours effectués à partir du véhicule utilisé par le conjoint de l'appelante.

[7]            L'appelante a également affirmé que le véhicule de marque Audi 1998, à l'origine de la cotisation, était laissé à l'intérieur du garage de la compagnie lequel était, durant les heures d'affaires, utilisé pour l'installation de téléphones cellulaires ou autres équipements électroniques.

[8]            Monsieur Léo-Paul Dumont, vérificateur du dossier, a expliqué le cheminement des calculs qui avait conduit aux cotisations. Pour ses calculs, il a pris pour acquis l'hypothèse tout à fait contraire et assez surprenante que le véhicule était utilisé totalement et exclusivement à des fins personnelles.

[9]            Pour ce qui est des renseignements relatifs à cet aspect du dossier, il a fait référence à des discussions avec le comptable de l'appelante. Or, monsieur Michel Desmarais, comptable, a carrément nié avoir conversé à ce sujet avec le vérificateur.

[10]          Madame Lise Brissette a reconnu ne pas avoir eu de registre descriptif des kilométrages effectués par le véhicule de marque Audi, se pressant d'ajouter qu'il servait exclusivement à des fins commerciales et qu'elle ne l'avait aucunement utilisé à des fins personnelles.

[11]          Bien que le recours à un registre ne soit pas obligatoire, il est très utile pour établir précisément l'usage personnel qu'une personne a fait et, tout particulièrement, si le véhicule a une double vocation quant à son utilisation.

[12]          En l'espèce, la question du registre est sans intérêt puisque l'appelante a soutenu ne l'avoir jamais utilisé à des fins personnelles même pas d'une manière marginale. De son côté, le vérificateur a soutenu pour des raisons inexpliquées que le véhicule n'avait été utilisé qu'à des fins strictement personnelles soutenant même qu'aucun kilométrage n'avait été effectué à des fins commerciales.

[13]          Or, il appert de façon prépondérante que le travail de l'appelante commandait sans l'ombre d'un doute des déplacements d'affaires nombreux nécessitant un kilométrage certain, d'ailleurs compatible à celui pris en considération par monsieur Dupont.

[14]          Conséquemment, je dois choisir entre deux versions contradictoires, l'une étant que le véhicule a servi à des fins essentiellement privées ou personnelles et l'autre à l'effet que le même véhicule était utilisé exclusivement pour fins commerciales.

[15]          Bien qu'il puisse exister des doutes à l'effet que le véhicule de marque Audi, manifestement plus agréable, confortable et luxueux n'ait jamais été utilisé à des fins personnelles, je privilégie la version de l'appelante et ce, pour les raisons suivantes :

·          L'intimée a recueilli des données utilisées à partir des feuilles de travail du comptable de l'entreprise;

·          le fardeau de preuve en est un de prépondérance et non pas hors de tout doute;

·          l'appelante s'occupait de la bonne marche et gestion des activités commerciales dont les places d'affaires étaient situées à différentes villes nécessitant obligatoirement des déplacements d'affaires réguliers;

·          l'appelante a expliqué d'une manière vraisemblable la façon dont ses besoins privés de déplacements étaient faits, soit en partageant l'auto dont son conjoint avait l'usage;

·          le kilométrage personnel utilisé pour les calculs du vérificateur ne correspond en rien avec la preuve soumise;

·          aucune preuve ou élément de preuve n'appuie ou ne justifie le bien-fondé des données à l'origine des calculs faits par le vérificateur;

·          souscrire à la thèse du vérificateur sous-entendrait que le véhicule de marque Audi était un véhicule très particulier, utilisé qu'à des fins personnelles; absolument rien de la preuve ne permet de conclure ainsi.

[16]          Pour ce qui est du dossier - Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. (2002-637(IT)I), la question en litige consiste à déterminer si les sommes de 7 000 $ et de 50 000 $, réclamées respectivement au titre de créances irrécouvrables et d'honoraires professionnels, ont été correctement refusées par le Ministre.

[17]          Madame Lise Brissette, principale intéressée dans la compagnie Chambly Radios Communications Cellulaires Inc., a expliqué et décrit le domaine dans lequel la compagnie appellante oeuvrait, soit celui de la vente et installation de tous les produits de communications offerts par la Compagnie B.C.E. et, tout particulièrement, dans le domaine de la vente de téléphones cellulaires.

[18]          Informée d'une possibilité intéressante de développer son réseau de vente par l'acquisition d'une entreprise oeuvrant dans le même domaine à Sherbrooke, elle initie les démarches et convient de certaines ententes avec les dirigeants de l'entreprise en question « Cellulaire Flamand Inc. » . À ce moment, Cellulaire Flamand Inc. connaît d'importantes difficultés financières au point qu'elle ne peut pas renouveler ses inventaires.

[19]          L'appelante Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. accepte de collaborer en fournissant la marchandise nécessaire de manière à garder le commerce opérationnel en vue de son éventuelle acquisition.

[20]          Outre cet intérêt de maintenir le commerce en opération pour en faire l'acquisition éventuellement, l'appelante avait un autre intérêt, soit celui de stimuler les ventes, étant donné qu'elle touchait des ristournes ou des redevances récurrentes sur tous les nouveaux abonnements vendus par Cellulaire Flamand Inc.

[21]          Finalement, l'expérience permettait de mieux connaître ce nouveau marché potentiel dans le but d'y faire éventuellement des affaires.

[22]          À un moment donné, Cellulaire Flamand Inc. a vu tous ses comptes bancaires saisis ou bloqués, paralysant ainsi totalement les activités commerciales. L'appelante a alors été sollicitée et a accepté de prêter un montant de 7 000 $ pour payer les employés au moyen d'un chèque fait à l'ordre de « Martin Gaudette » en date du 19 novembre 98 (pièce A-1), lequel fut déposé pour le paiement des employés avec la mention « pour dépôt seulement au compte de Cellulaire Flamand (1994) Inc. 3094-6172 Inc. » .

[23]          L'appelante soutient qu'il s'agissait d'un prêt intéressé et intéressant en ce qu'il lui permettait de poursuivre une relation d'affaires profitable; cela consolidait son projet d'investir dans la région. En outre, elle obtenait des bénéfices directs et immédiats des suites de la vente d'équipements et de nouveaux abonnements par l'entremise de Cellulaire Flamand Inc.

[24]          L'intimée, de son côté a soutenu que le 7 000 $ était plutôt un prêt consenti à monsieur Gaudette personnellement et que rien ne démontrait la perte ou l'impossibilité de recouvrir ce montant. Selon l'intimée, ceci était confirmé par le fait que l'appelante n'avait pas produit de preuve de réclamation des suites de la faillite de la compagnie Cellulaire Flamand Inc.

[25]          Les circonstances particulières qui prévalaient, justifient et expliquent la façon de procéder à faire un chèque à l'ordre de l'un des dirigeants de Cellulaire Flamand Inc. pour éviter que le produit du chèque ne soit utilisé à des fins autres que le salaire des employés. Je n'ai aucune raison de ne pas accepter les explications soumises d'autant plus qu'elles sont conformes à des pratiques peut-être discutables mais courantes.

[26]          Le déboursé de 7 000 $ a été effectué dans un but intéressé et profitable. Non seulement le prêt devait générer des retombées positives et directes, il a effectivement produit des profits puisque l'appelante a touché des ristournes récurrentes sur tous les abonnements vendus par Cellulaire Flamand Inc.

[27]          On ne peut pas tirer de conclusions déterminantes du fait que l'appelante n'ait pas complété de preuve de réclamation dans le cadre de la faillite de Cellulaire Flamand Inc.; très souvent, les créanciers sont conscients qu'il s'agit d'un exercice inutile quant au recouvrement de leur créance.

[28]          L'intimée a soutenu énergiquement que le débiteur de la dette de 7 000 $ était non pas Cellulaire Flamand Inc. qui a fait cession de ses biens, mais Martin Gaudette à l'ordre de qui a été fait le chèque. Partant de cette prémisse, l'intimée conclut que la créance n'était pas irrécouvrable.

[29]          Pour soutenir son point, l'intimée a affirmé que la transaction devait s'apprécier à partir de son sens littéral et non pas au niveau de l'intention qui prévalait. Je souscris à ce principe. Je ne crois cependant pas que ce principe justifie une interprétation aussi rigide.

[30]          Le contexte et toutes les circonstances ne doivent pas être occultés lorsqu'il s'agit d'évaluer la nature d'une transaction. Une approche trop conservatrice et trop rigide aurait pour effet souvent de paralyser le cours ordinaire des affaires. Il faudrait alors s'en remettre à des experts pour la formulation de tous les documents administratifs.

[31]          Je ne retiens pas l'interprétation de l'intimée d'autant plus qu'elle n'est soutenue par aucun élément; par contre, l'explication de l'appelante est cohérente, vraisemblable tout en correspondant à une pratique conforme au cours ordinaire des affaires dans le contexte qui prévalait à ce moment. Pour ce qui est de l'interprétation restrictive défendue par l'intimée, elle est contraire à une décision fort intéressante en cette matière. Il s'agit de l'affaire Byram c. Canada [1999] A.C.F. no. 92, A-684-94 où l'honorable juge McDonald s'exprime comme suit :

16.            Le libellé de l'article 40 est claire. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance, mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.

[32]          En conclusion, la preuve a démontré que l'appelante avait d'une part un intérêt et d'autre part tirait et avait tiré avantage de la situation. La prépondérance de la preuve ne soutient pas l'interprétation ultra conservatrice de l'intimée. Je conclus donc que le déboursé de 7 000 $ constituait un prêt, une créance qui lui était due et qui s'est avérée par la suite irrécupérable des suites de la faillite.

[33]          Quant au dernier point en litige, l'appelante a expliqué avoir déboursé 50 000 $ pour des travaux de prospection, d'études et d'analyses diverses. La preuve a effectivement révélé que l'appelante avait manifesté un intérêt à l'idée d'exploiter une autre entreprise dans son domaine d'expertise dans la région de Sherbrooke et que, dans les faits, une nouvelle entreprise y avait été établie.

[34]          Précédemment à la création de la nouvelle entreprise, l'appelante a participé d'une manière active et dynamique aux activités de la compagnie Cellulaire Flamand Inc. avant sa faillite; elle alimentait Cellulaire Flamand Inc. au niveau de ses inventaires qu'elle ne pouvait renouveler à cause de la précarité de sa situation financière.

[35]          L'expérience et les liens avec Cellulaire Flamand Inc. lui ont, sans doute, permis de tirer des conclusions favorables et intéressantes puisqu'une nouvelle entreprise a, par la suite, été constituée. La mise en place de la nouvelle entité a fait l'objet d'un compte d'honoraires au montant de 15 700,91 $ facturé par Michel Desmarais, comptable de la firme Les Multi-services Pierre Lambert Inc. (pièce I-1).

[36]          L'appelante prétend avoir déboursé, outre ce montant de 15 700,91 $, un montant de 50 000 $ justifié par un état de compte global (pièce A-2). Le compte de 50 000 $ contenait le détail suivant facturé cette fois par la nouvelle compagnie :

R.C.C. SHERBROOKE INC.

2700, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec) J1L 1C5

...

                Travaux de prospection:

                                Ouverture de dossier

                                - Analyse du marché

Étude de la clientèle

Étude des produits cibles

Étude des ressources humaines

Étude des lois municipales

Étude des ratios

Étude de l'inventaire

- Analyse de profitabilité future

- Conclusion du dossier

                                                                                Montant: 50 000 $

                ...

[37]          Quant au contenu et pourquoi du déboursé de 50 000 $, la preuve a été très sommaire et superficielle. L'argument principal a été que le déboursé a été comptabilisé comme dépenses pour l'appelante et comme revenus pour la nouvelle compagnie.

[38]          Il s'agit d'un argument très peu convaincant, d'autant plus qu'il est difficile d'imaginer qu'une nouvelle compagnie ait touché des revenus dans le cadre de travaux de prospection, d'études et d'analyses, avant ou sur le point d'être constituée.

[39]          Le déboursé du montant a-t-il eu pour effets de générer des profits ou des retombées pour l'appelante dans le cadre de sa mission économique? La preuve est à l'effet que le déboursé de 50 000 $ n'a produit aucun effet direct ou indirect quant à un éventuel profit. Le déboursé a, essentiellement contribué à diminuer ses revenus et par voie de conséquence, sa charge fiscale. Les profits ou revenus escomptés ne lui étaient aucunement destinés, mais devaient avantager éventuellement la nouvelle entité juridique.

[40]          Il ne s'agissait pas d'une dépense, mais plutôt d'une avance maquillée par des explications vagues et imprécises qui ne justifiaient certainement pas un tel déboursé. De plus, le compte au montant de 15 700,91 $ (pièce A-4) comprenait des éléments assez similaires.

[41]          Le déboursé de 50 000 $ a profité à la compagnie bénéficiaire; il a consolidé et bonifié sa situation financière assurant ainsi plus rapidement sa rentabilité.

[42]          La profitabilité du déboursé de 50 000 $ ne peut être attribuée à l'appelante puisque le montant n'a été rien d'autre qu'une avance de fonds justifiée par le fait que les deux entités concernées avaient en commun les mêmes actionnaires et administrateurs.

[43]          À la lumière de la preuve, je conclus que le déboursé de 50 000 $ a été un simple transfert ou avance de fonds permettant à la nouvelle compagnie de démarrer du bon pied. Pour ces raisons, l'appelante ne pouvait pas prétendre à une dépense dans le cadre de ses opérations.

[44]          Quant à la demande de l'appelante relative aux conséquences de ce jugement sur les opérations de la compagnie bénéficiaire du déboursé de 50 000 $, je ne peux y faire droit; en effet, l'appel concerne exclusivement l'appelante. Il porte sur la façon dont la dépense a été traitée par cette dernière. Conséquemment, je n'ai, d'une part, aucune juridiction quant à l'autre contribuable, soit la compagnie bénéficiaire; et, d'autre part cela aurait pour effet de rendre un jugement sur des hypothèses à l'endroit d'une entité non concernée par le présent dossier.

[45]          Pour toutes ces raisons, les appels sont accueillis dans le dossier de Lise Brissette en ce que l'appelante n'a reçu aucun avantage provenant de l'utilisation d'un véhicule de la compagnie.

[46]          Pour ce qui est du dossier Chambly Radio Communications Cellulaire Inc., les appels sont accueillis en ce que le déboursé de 7 000 $ constituait une perte au titre de placement d'entreprise, le tout sans frais.

Signé à Ottawa, Canada ce 17e jour de janvier 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2002-637(IT)I et 2002-638(IT)I

INTITULÉS DES CAUSES :                                Chambly Radios Communications Cellulaires Inc.

et Sa Majesté la Reine, et

Lise Brissette et Sa Majesté la Reine

                                                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 octobre 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 17 janvier 2003

COMPARUTIONS :

Avocat des appelantes :                      Me André A. Lévesque

Avocates de l'intimée :                        Me Stéphanie Côté

                                                                                Me Julie David

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants:

                Nom :                                       Me André A. Lévesque

                Étude :                                     Avocat

                Ville :                                       Bonaventure(QC)

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

Date : 20030117

Dossier : 2002-637(IT)I

ENTRE :

CHAMBLY RADIOS

COMMUNICATIONS CELLULAIRES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Lise Brissette (2002-638(IT)I) le 24 octobre 2002 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me André A. Lévesque

Avocates de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

_______________________________________________________________

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, en ce que le déboursé de 7 000 $ constituait une perte au titre de placement d'entreprise, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

Date : 20030117

Dossier : 2002-638-IT-I

ENTRE :

LISE BRISSETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Chambly Radios Communications Cellulaires Inc. (2002-637(IT)I)

le 24 octobre 2002 à Montréal (Québec) par

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me André A. Lévesque

Avocates de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

Me Julie David

_______________________________________________________________

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont accueillis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, en ce que l'appelante n'a reçu aucun avantage provenant de l'utilisation d'un véhicule de la compagnie, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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