[TRADUCTION FRANçAISE OFFICIELLE]
2001-2989(IT)I
ENTRE :
LA SUCCESSION DE JOHN HOMERSHAM,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appels entendus le 26 juin 2002, à Regina (Saskatchewan), par
l'honorable juge D. W. Beaubier
Comparutions
Avocat de l'appelante : Me Glen Dowling
Avocate de l'intimée : Me Tracey Harwood-Jones
JUGEMENT
Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 3e jour de juillet 2002.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de février 2003.
Mario Lagacé, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 20020703
Dossier: 2001-2989(IT)I
ENTRE :
LA SUCCESSION DE JOHN HOMERSHAM,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel, qui est interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Regina (Saskatchewan), le 26 juin 2002. Le comptable de l'appelante, Jim Chow, CMA, a témoigné. L'intimée a appelé le vérificateur responsable du dossier, William Peake.
[2] À l'audience, un avocat représentait l'appelante et désormais, l'adresse aux fins de signification de l'appelante est son adresse, soit :
Glen Dowling
Robb & Dowling
2305, avenue Victoria, bureau 4
Regina, Saskatchewan
S4P 0S7
[3] La thèse des parties est indiquée aux alinéas 2 à 6 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel. Ils se lisent comme suit :
[TRADUCTION]
2. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) avait d'abord établi des cotisations le 25 juin 1998, le 22 juin 1998 et le 7 juin 1999 à l'égard des déclarations de revenu pour 1996, 1997 et 1998.
3. Dans son calcul du revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, l'appelante a déclaré des gains en capital imposables ( « GCI » ) de 12 529 $, 46 535 $ et 9 506 $ respectivement.
4. En établissant de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998, le ministre a ajouté des GCI de 8 059 $, 3 575 $ et 6 572 $ respectivement.
5. En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :
(a) l'appelante a reçu un feuillet de renseignements T3 du curateur public durant l'année d'imposition 1996 indiquant des gains en capital s'élevant à 27 449,72$;
(b) la part imposable des gains en capital pour l'année d'imposition 1996 est de 27 449,72 $ x 75 % = 20 587,29 $;
(c) l'appelante a déclaré une perte en capital pour l'année d'imposition 1996 calculée comme suit :
Curateur public : Produits de la disposition 16 704,89
Coût de base rajusté 27 449,72
Perte en capital (10 744,83)
(d) l'appelante a déclaré un GCI de 12 528,67 $ pour l'année d'imposition 1996 calculé comme suit :
Gain en capital 27 449,72
Perte en capital (10 744,83)
Gain en capital net 16 704,89
Part imposable 75 % 12 528,57
(e) l'appelante a omis de déclarer des GCI s'élevant à 8 059 $ pour l'année d'imposition 1996;
(f) l'appelante a reçu un feuillet de renseignements T3 du curateur public pour l'année d'imposition 1997 indiquant des gains en capital s'élevant à 14 235,75 $;
(g) la part imposable des gains en capital pour l'année d'imposition 1997 est de 14 235,75 $ x 75 % = 10 676,81 $;
(h) l'appelante a déclaré une perte en capital pour l'année d'imposition 1997 calculée comme suit :
Curateur public : Produits de la disposition 9 468,65
Coût de base rajusté 14 235,75
Perte en capital ( 4 767,10)
(i) l'appelante a déclaré un GCI de 46 534,72 $ pour l'année d'imposition 1997 calculé comme suit :
Gain en capital, selon le T3 |
14 235,75 |
Gain en capital (foncier) |
52 577,64 |
Perte en capital |
( 4 767,10) |
Gain en capital net |
62 046,29 |
Part imposable 75 % |
46 534,72 |
(j) l'appelante a omis de déclarer un GCI de 3 575 $ pour l'année d'imposition 1997;
(k) l'appelante a reçu un feuillet de renseignements T3 du curateur public pour l'année d'imposition 1998 indiquant des gains en capital s'élevant à 21 437,84 $;
(l) la part imposable du gain en capital pour l'année d'imposition 1998 est de 21 437,84 $ x 75 % = 16 078,38 $;
(m) l'appelante a déclaré un GCI de 9 506,22 $ pour l'année d'imposition 1998 calculé comme suit :
Gain en capital |
12 674,96 |
Part imposable 75 % |
9 506,22
|
(n) l'appelante a omis de déclarer un GCI de 6 572 $ pour l'année d'imposition 1998
B. POINTS EN LITIGE
6. Le point en litige est de savoir si le ministre a correctement calculé le montant des gains en capital imposables à inclure dans le revenu de l'appelante pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998.
[4] Cependant, le point essentiel de l'appel relativement à l'établissement des cotisations est que le comptable de la succession a produit des déclarations de revenus pour les années en question fondées sur des feuillets T-3 que l'appelante a reçus du curateur public de la Saskatchewan. Les feuillets indiquaient des sommes d'argent supérieures au total de ce que l'appelante a reçu du curateur public. Un résumé, que M. Chow a préparé, est présenté sous la cote A-4. Il se lit comme suit :
[TRADUCTION]
Succession de Homersham
Gain en capital
Année |
Répartition, suivant T3 |
Crédit réel porté au compte |
Écart |
Accum. |
1992 |
1 518,38 |
2 092,63 |
-574,25 |
|
1993 |
3 081,86 |
5 754,74 |
-2 672,88 |
|
1994 |
14 990,64 |
13 757,18 |
1 233,46 |
|
1995 |
5 352,00 |
12 736,59 |
-7 384,59 |
|
1996 |
27 449,72 |
16 704,89 |
10 744,83 |
|
1997 avant le décès |
14 235,75 |
9 468,65 |
4 767,10 |
6 113,67 |
1997 après le décès |
21 437,84 |
13 214,96 |
8 222,88 |
8 222,88 |
|
|
|
|
|
|
88 066,19 |
73 729,64 |
14 336,55 |
14 336,55 |
[5] L'intimée a établi la cotisation en fonction des T-3. Revenu Canada a aussi envoyé une lettre au curateur public de la Saskatchewan décrivant la thèse de l'intimée à l'égard de la succession et l'invitant à répondre à certaines questions (pièce R-4). Revenu Canada n'a reçu aucune réponse relativement à cette lettre.
[6] Le témoin de l'intimée, M. Peake, a indiqué que la cotisation a été établie en fonction des T-3 parce qu'il n'y a aucune preuve que le déficit total de 14 336,55 $ qu'a déclaré l'appelante est déductible. Il peut découler de frais d'administration généraux exigés par le curateur public ou de ce que le curateur public appelle le « lissage » des gains et des pertes ou de quelque autre chose.
[7] M. Peake a raison. Il incombe à l'appelante de prouver que (le déficit de 14 336,55 $ ou) les montants particuliers déclarés chaque année résultent de frais déductibles. Aucune preuve n'a été présentée à la Cour concernant ces déficits. C'est à l'appelante d'établir la cause des divergences et de prouver que les sommes correspondantes sont déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu. L'appelante a omis de le faire.
[8] Pour ces motifs, les appels sont rejetés.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 3e jour de juillet 2002.
« D. W. Beaubier » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 17e jour de février 2003.
Mario Lagacé, réviseur